T. com. 3201, 19 juin 2026, n° 2026001142
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 19/06/2026
Numéro de rôle : 2026 001142
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
URSSAF MIDI PYRÉNÉES [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Maître THOMAS Vincent
Partie défenderesse : Madame [G] [N], [T] née [K], [Adresse 2] [Localité 2]
En personne
Débats à l'audience du 19/06/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le jour même par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES détient une créance vis-à-vis de Madame [G] [N], [T] née [O]. Malgré plusieurs tentatives d'exécution cette créance demeure impayée. L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES estime que Madame [G] [N], [T] née [O] est en état de cessation de paiement et qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 13/05/2026, l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES a fait assigner Madame [G] [N], [T] née [O] devant le tribunal de commerce d'Auch aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et d'entendre prononcer son redressement ou sa liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
LES DEMANDES
L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES maintient sa demande tendant à la convocation en chambre du conseil de Madame [G] [N], [T] née [O] afin que le tribunal statue sur l'opportunité de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre. Madame [G] [N], [T] née [O] ne conteste pas sa dette envers l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES et reconnait ne pas pouvoir la payer.
SUR CE
L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES justifie détenir une créance à l'encontre de Madame [G] [N], [T] née [O] ; À ce jour cette créance demeure impayée ; Aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur ; Dans ces conditions il convient d'ordonner, au greffier de céans, de procéder à la convocation en chambre du conseil de Madame [G] [N], [T] née [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple ; Les dépens doivent être laissés à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Ordonne au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de Madame [G] [N], [T] née [O] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à l'audience du
vendredi 07/08/2026 à 11:00 heures
, par-devant le tribunal de commerce d'Auch, [Adresse 3]. Laisse les dépens à la charge de l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES, dépens liquidés pour le greffe à la somme de 54,37 €.
Le greffier.
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