T. com. 3302, 29 juill. 2026, n° 2026L02789
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Texte de la décision
DU MERCREDI 29 JUILLET 2026
ROLE N° 2026L02789
GREFFE N° 2026J00971
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
SOMA BTP SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 28 juillet 2026 en chambre du Conseil où siégeait Gérard LARTIGAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Nathalie PRUVOST et Jacques ISNARD, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 2 juin 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société SOMA BTP SARL, identifiée sous le n° 931045009 RCS BORDEAUX (2024 B 4548), dont le siège social est situé à [Adresse 1], [Adresse 2], exerçant une activité d'achat, de vente, de location et de réparation de matériel de manutention et de levage, y compris les matériels de bâtiments et de travaux publics, nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 3] BORDEAUX, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 28 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le 21 juillet 2026 et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, représentée par Madame [Z] [E], munie d'un pouvoir, mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société SOMA BTP SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience, assistée de Maître Martin SAYO, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société SOMA BTP SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 2 décembre 2026 avec convocation à l'audience du 1er décembre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
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