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T. com. 3302, 4 août 2026, n° 2026R00106


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Date
04/08/2026
Numéro
2026R00106
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
MàJ source
2026-08-16
Id
6a813387195da062e0d11d59

Texte de la décision

4,685 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 04 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00106

ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/

SAS CHAUD FROID MAINTENANCE

DEMANDERESSE
* ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE,

Comparaissant par Maître [E], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [W], , Avocat à la Cour, Membres de l'AARPI GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE - RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 2]. C/

DEFENDERESSE
* SAS CHAUD FROID MAINTENANCE, [Adresse 3],

Représentée par Maître Hélène PUERTOLAS, Avocat au Barreau de Montauban, Membre de la SELARL SPBS AVOCATS, [Adresse 4], ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 16 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

Suivant acte du 29 décembre 2025, l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS devant nous, à l'audience du 20 janvier 2026, et nous demande de :
* condamner la société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme de 27.015 €, pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier arrêtée à la date du 31 octobre 2025,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1er novembre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
* condamner la société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

En cours de délibéré, la société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS, ne s'étant pas présentée à l'audience, a sollicité sollicité la réouverture des débats afin de présenter ses moyens de défense.

Par ordonnance en date du 14 avril 2026, nous avons ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mai 2026.

Après renvoi, cette affaire a été fixée au 16 juin 2026.

A cette audience,

L'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente et, à la barre, indique qu'un accord a été trouvé entre les parties et sollicite l'homologation de l'accord transactionnel.

La société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS se présente et, à la barre, donne son accord à l'homologation de l'accord transactionnel.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Nous constatons qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel par lequel la société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS s'engage à régler la somme de ?????????????????????????????????

Une clause de déchéance du terme est prévue au protocole.

En conséquence, vu l'accord des parties formalisé par le protocole et la demande conjointe des parties,

Nous homologuerons le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS et l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST et lui donnerons force exécutoire.

Nous dirons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST vu l'homologation de l'accord.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

HOMOLOGUONS la société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS et l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.

DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la demande de condamnation soutenue par l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.

DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de :

38,65€

Dont T.V.A. :

6,44 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.