Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3801, 10 août 2026, n° 2024J00076


Vérifier : T. com. 3801, 10 août 2026, n° 2024J00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
2024J00076
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-16
Id
6a8134ba195da062e0d12237

Texte de la décision

26,256 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU DIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 10/08/2026 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 février 2024 La cause a été entendue à l'audience du 29 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Sarah CURTET, Président, - Madame Raphaële LECESNE, Juge, - Madame Florence BISCH, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°

ENTRE
* Maître [C] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire 2024J76 de la société RENOV SERVICE 9BIS, [Adresse 1] - représenté(e) par Maître LAURENT Philippe Avocat -4 [Adresse 2] ET - La société [Localité 1] TOUVIERE [Adresse 3] - représenté(e) par Maître Cédric LENUZZA Avocat -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 115,97 € HT, 23,19 € TVA, 139,16 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à Me LAURENT Philippe Avocat Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à Me Cédric LENUZZA Avocat

Rappel des faits :

M. [G] [S] était à la tête de plusieurs sociétés dont l'actionnariat était pour l'essentiel détenu par des membres de sa famille, constitué des entités suivantes :

La société CONSTRUIRE AU NATUREL, exploitant un fonds de commerce de matériaux ;

La société RENOV SERVICE, dont il était le gérant porteur de 20 % du capital, son fils [E] en détenant 80 %, dont l'objet social tenait dans le négoce de matériaux de constructions et de décorations;

La société [Localité 1] TOUVIERE, dont il assurait la gérance et dont il détenait le capital social avec son épouse Mme [Q] [S], ayant pour objet la construction et la vente de biens immobiliers abritant l'habitation principale du couple ;

Deux SCI dénommées PRE SEC et CLSJ dont il assurait la gérance.

M. [G] [S] est décédé le [Date décès 1] 2021. Mme [Q] [S] a saisi le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de provoquer des assemblées générales en vue de désigner un nouveau gérant, et s'est ensuite vue désignée gérante des différentes entités du groupe, dont la société RENOV SERVICE et la société [Localité 1] TOUVIERE.

Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société RENOV SERVICE, la date de cessation des paiements étant arrêtée au 31 décembre 2021, et désigné Maître [C] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, Maître [C] [D] a constaté l'existence de flux financiers entre les différentes entités précédemment dirigées par M. [G] [S].

Maître [C] [D] a adressé à chacune de ces entités, désormais gérées par Mme [Q] [S], une invitation à procéder au règlement des sommes dues, et spécialement à la société [Localité 1] TOUVIERE, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2023, demeuré sans réponse. Une mise en demeure de son conseil a été adressée le 3 novembre 2023, également restée sans réponse.

Dans ce contexte, Maître [C] [D] a engagé différentes procédures de recouvrement, dont la présente instance par assignation du 23 février 2024.

Maître [C] [D] a fait citer Mme [Q] [S] devant la chambre des sanctions du tribunal, aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre pour absence de collaboration avec les organes de la procédure dans le cadre des opérations de liquidations judicaires de la société RENOV SERVICE.

Par jugement du 14 août 2025, le tribunal de commerce de GRENOBLE a prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 1 an à l'encontre de Mme [Q] [S], pour ne pas avoir transmis les éléments comptables nécessaires pour contester ou valider la créance réclamée.

Lors de l'audience du 29 mai 2026, le tribunal a autorisé la société [Localité 1] TOUVIERE à produire une note en délibéré sur la demande de dommages et intérêts, ce qu'elle a fait à la date du 1er juin ; note à laquelle Maître [C] [D] a répondu par note reçue le 5 juin 2026.

Procédure :

Le tribunal est saisi par assignation du 23 février 2024.

Dans ses conclusions récapitulatives n°3 reçues au greffe du tribunal de commerce le 12 mars 2026, Maître [C] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE, demande au tribunal de :

Dire l'action engagée par Maître [D], ès-qualités de liquidateur de la société RENOV SERVICE recevable et bien fondée.

Condamner la société [Localité 1] TOUVIERE à payer à Maître [D], ès-qualités de liquidateur, une somme en principal de 143 229,03€.

Dire que cette somme portera intérêts au taux légal annuellement capitalisés à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023.

A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à l'exception de prescription :

Constater que par une attitude dilatoire et empreinte de mauvaise foi, la société [Localité 1] TOUVIERE a engagé sa responsabilité à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société RENOV SERVICE.

La condamner à payer à Maître [D] ès-qualités :

La somme de 14 045,03€ correspondant à la fraction non prescrite de la dette, majorée de l'intérêt au taux légal à capitaliser à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ;

La somme de 129 184€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit annuellement capitalisés à compter du 6 juin 2023.

Débouter la société [Localité 1] TOUVIERE de sa demande de délai de paiement.

Condamner la société [Localité 1] TOUVIERE à payer à Maître [D], pris ès-qualités de liquidateur de la société RENOV SERVICE, une somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'inscription hypothécaire.

Dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions n°4 reçues au greffe du tribunal de commerce le 14 janvier 2026, la société [Localité 1] TOUVIERE demande au tribunal de :

Débouter Maître [C] [D] ès-qualités de la totalité de ses demandes.

Juger que les demandes à hauteur de 129 184€ sont prescrites.

Juger que seule la somme de 14 045,03€ peut être sollicitée par Maître [C] [D].

Accorder un report de l'obligation à paiement de la société [Localité 1] TOUVIERE le temps de vendre une partie du terrain cadastré section AN N°[Cadastre 1] à [Localité 2].

Juger que chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens.

C'est en cet état que le tribunal est appelé à se prononcer.

Moyens des parties :

Sur le principe de l'obligation

Maître [C] [D]

fait valoir que l'existence de la créance n'est plus contestée par la société [Localité 1] TOUVIERE depuis que celle-ci a été contrainte de verser sa comptabilité aux débats. Il soutient être recevable à agir en sa qualité de liquidateur judiciaire, en application de l'article L641-9 du Code de commerce qui lui confère le pouvoir d'agir en lieu et place de la société débitrice dessaisie.

La société [Localité 1] TOUVIERE ne conteste plus le principe de la créance depuis ses conclusions du 24 avril 2025. Elle avait initialement soutenu, dans ses premières écritures, que le grand livre des comptes clients produit par Maître [D] ne permettait pas d'identifier avec certitude que la débitrice était la société [Localité 1] TOUVIERE immatriculée sous le n° 799 899 133, eu égard à l'existence de 137 entreprises portant la même dénomination.

Sur l'exception de prescription

La société [Localité 1] TOUVIERE soutient que la somme de 129 184€ était déjà due antérieurement au 23 février 2019, soit plus de cinq ans avant la date de l'assignation du 23 février 2024. En application de l'article 2224 du Code civil, qui fixe à cinq ans la prescription des actions personnelles ou mobilières à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, cette fraction de la dette serait prescrite. Seul le solde de 14 045,03€ resterait dû.

Elle conteste l'argumentation du liquidateur relative au point de départ de la prescription, relevant que la Cour de cassation juge, en application de l'article L641-9 du Code de commerce, que la prescription commence à courir à l'égard du liquidateur à compter de la même date qu'à l'égard de la société débitrice.

Maître [C] [D]

fait valoir, d'une part, que jusqu'à la liquidation judiciaire du 24 mai 2023, la société [Localité 1] TOUVIERE, seule société solvable du groupe, n'avait aucun intérêt à rembourser sa dette envers la société RENOV SERVICE, les deux entités ayant un actionnariat et un dirigeant commun. D'autre part, il soutient qu'en sa qualité de liquidateur, il n'a eu connaissance de l'existence de la créance qu'à compter de sa désignation, de sorte que le point de départ de la prescription court, à son encontre, à compter de cette révélation, soit le jugement de liquidation judiciaire du 24 mai 2023. L'assignation du 23 février 2024 étant intervenue moins d'un an après ce jugement, aucune prescription ne saurait lui être opposée.

A titre subsidiaire, sur la demande de dommages et intérêts

Maître [C] [D] soutient, à titre subsidiaire, que la société [Localité 1] TOUVIERE a fait montre de mauvaise foi en refusant de répondre à ses demandes amiables, en opposant des moyens dilatoires sur la preuve de l'identité de la débitrice alors qu'elle se savait redevable, et en laissant en souffrance plusieurs années une créance intergroupe avant d'opposer la prescription. Il en déduit que ce comportement a causé un préjudice à la liquidation judiciaire équivalent au différentiel entre le nominal de la créance et la fraction non prescrite, soit 129 184€.

La société [Localité 1] TOUVIERE fait valoir dans sa note en délibéré qu'aucune obligation légale ne pèse sur elle d'avoir à répondre aux mises en demeure, qu'il appartenait au liquidateur d'assigner rapidement, et que Maître [C] [D] ne justifie ni d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité.

Maître [C] [D] soutient dans sa note en réponse que le silence de la société [Localité 1] TOUVIERE pendant l'année séparant la première mise en demeure du 6 juin 2023 et l'assignation du 23 février 2024 lui a permis de se dérober au paiement de la créance prescrite, ou a minima d'une fraction de la créance, qu'il chiffre à 1/5ème de la créance totale, soit 28 646€.

Sur la demande de délai de paiement

La société [Localité 1] TOUVIERE sollicite un report de son obligation à paiement dans l'attente de la vente d'une partie du terrain cadastré section AN N°[Cadastre 1] à [Localité 2], pour laquelle elle indique disposer d'une offre d'achat. Elle fait valoir qu'elle ne dispose pas des liquidités nécessaires pour régler la somme en une seule échéance et sollicite un délai de 24 mois.

Maître [C] [D] s'oppose à toute demande de délai de paiement, faisant valoir la mauvaise foi constante de la société débitrice tout au long de la procédure et l'absence de transparence sur sa situation patrimoniale.

Motifs du jugement :

Sur la recevabilité de l'action et le principe de l'obligation

En droit,

L'article L641-9 du Code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire, qui est ainsi investi du pouvoir d'agir en lieu et place de la société débitrice pour le recouvrement de ses créances.

En l'espèce,

La société RENOV SERVICE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 24 mai 2023, Maître [C] [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. À compter de cette date, Maître [C] [D] a été investi du pouvoir d'agir en lieu et place de la société RENOV SERVICE pour l'exercice de l'ensemble de ses droits et actions patrimoniaux. La présente instance ayant été engagée par assignation du 23 février 2024, soit postérieurement au jugement d'ouverture, Maître [C] [D] justifie de sa qualité et de son intérêt à agir.

Par ailleurs, la société [Localité 1] TOUVIERE, après avoir, dans ses premières écritures, contesté être la débitrice visée par le grand livre des comptes clients de la société RENOV SERVICE, a finalement reconnu, dans ses conclusions du 24 avril 2025, l'existence d'une dette de 143 229,03€ au profit de la société RENOV SERVICE. Le principe de l'obligation n'est donc plus contesté.

En conséquence,

Le tribunal déclarera l'action de Maître [C] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE, recevable et fondée en son principe.

Sur l'exception de prescription

En droit,

Aux termes de l'article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

En l'espèce,

Le tribunal relève que la jurisprudence citée par Maître [C] [D] au soutien de sa demande expose qu'en cas de reconnaissance de droit par un jugement, le point de départ de la prescription de l'action court à son encontre à compter de sa révélation.

Le tribunal relève par ailleurs que la Cour de cassation a à plusieurs reprises jugé que le point de départ de la prescription ne pouvait être différent, dans le cas précis d'une ouverture de procédure collective, entraînant précisément la nomination d'un mandataire judiciaire.

Retenant que le contexte des jurisprudences citées par la société [Localité 1] TOUVIERE est précisément similaire à celui de la présente affaire, le tribunal considère qu'il y a lieu de considérer que le liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur à la suite de son dessaisissement se trouve soumis au même point de départ de prescription que la société débitrice elle-même. Le jugement d'ouverture ne constitue pas un nouveau point de départ.

Par ailleurs, le tribunal relève que Maître [C] [D] n'établit pas que la société RENOV SERVICE se trouvait dans l'impossibilité morale d'agir à l'encontre de la société [Localité 1] TOUVIERE antérieurement à sa désignation ès-qualités.

L'assignation est datée du 23 février 2024.

En conséquence,

Le tribunal considère que la prescription quinquennale est acquise pour les sommes dues par la société [Localité 1] TOUVIERE à la société RENOV SERVICE antérieures au 23 février 2019.

Sur les conséquences de la prescription

En droit,

Aux termes de l'article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

En l'espèce,

A la barre, Maître [C] [D] a rappelé que les dates des mouvements financiers entre les sociétés [Localité 1] TOUVIERE et RENOV SERVICE étaient précisées dans le grand livre de la société RENOV SERVICES versé aux débats. Ce point n'a pas été contesté par la société [Localité 1] TOUVIERE.

Le tribunal relève que, pages 38 et 39, les mouvements suivants sont détaillés, au débit du compte courant de la société [Localité 1] TOUVIERE, dans les livres de la société RENOV SERVICE :

01/01/2018 AN Solde à nouveau : 67 048,10€

15/05/2018 CL Virt [Adresse 5] Materiaux : 74€

31/12/2018 OD RELGT SOLDE ENCAISST RENOV NON IDE : 24 737,57€

21/07/2015 CL CHQ 4909004 [Localité 1] [Adresse 6] : 510€

31/12/2019 OD REGLT SOLDE ENCAISST RENOV NON : 36 815€

26/11/2020 OD [Adresse 5] litige CICI : 14 044,36€

Représentant un total de 143 229,03€.

Le tribunal relève qu'il existe non pas une, mais deux opérations postérieures à la date du 23 février 2019 :

31/12/2019 OD REGLT SOLDE ENCAISST RENOV NON : 36 815€

26/11/2020 OD [Localité 1] [Adresse 6] litige CICI : 14 044,36€

Représentant un total de 50 859,36€.

Le tribunal relève que la demande de Maître [C] [D] porte sur le montant global de 143 229,03€.

Et que la demande de la société [Localité 1] TOUVIERE est de déclarer la somme de 129 184€ prescrite. C'est précisément l'analyse du point de départ de la prescription qui a conduit le tribunal à identifier la fraction non prescrite de la somme, qui est comprise dans les montants sollicités par le demandeur et le défendeur. Ainsi, le tribunal considère qu'il ne statue pas ultra petita en déterminant un quantum différent de celui établi par les parties dans leurs demandes respectives.

En conséquence,

Le tribunal déclarera prescrite la somme de 143 229,03€ - 50 859,36€ = 92 369,67€, et condamnera la société [Localité 1] TOUVIERE à verser à Maître [C] [D], ès-qualités, la somme de 50 859,36€ en principal.

Sur les intérêts et la capitalisation

En droit,

Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Par ailleurs, l'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire intérêts si la loi le permet ou si une décision de justice le prévoit.

En l'espèce,

La société [Localité 1] TOUVIERE a été mise en demeure de régler les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2023. La société [Localité 1] TOUVIERE ne formule aucune observation sur le point de départ des intérêts ni sur la demande de capitalisation.

En conséquence,

Le tribunal dira que la somme de 50 859,36€ portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, et ordonnera la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter de la même date.

Sur la demande de dommages et intérêts

En droit,

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite réparation de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.

En l'espèce,

Le tribunal relève que la demande de dommages et intérêts formulée par Maître [C] [D] est motivée par :

L'absence de réponse de la société [Localité 1] TOUVIERE aux demandes de paiement formées par Maître [C] [D] à compter du 6 juin 2023 ;

L'absence de reconnaissance de sa dette par la société [Localité 1] TOUVIERE entre la date de l'assignation et le 24 avril 2025, date à laquelle la société a reconnu être redevable des sommes réclamées ;
* Le fait pour la société [Localité 1] TOUVIERE d'avoir laissé en souffrance une créance plusieurs années.

Le tribunal considère que l'absence de réponse de la société [Localité 1] TOUVIERE ne peut être considéré comme une faute, étant donné qu'il existe précisément des moyens de droit, tels que l'assignation délivrée le 23 février 2024, pour contraindre un débiteur à s'exécuter.

Le tribunal considère qu'il n'est pas non plus de comportement fautif caractérisé quant au fait d'employer des moyens de défense de mauvaise foi au cours du déroulement de l'instance, dès lors que c'est précisément au demandeur d'établir les faits au soutien de sa demande.

Le tribunal considère enfin qu'il n'est pas de son ressort dans la présente instance d'examiner les éventuelles fautes de gestion que peut avoir commis la société [Localité 1] TOUVIERE en laissant en suspens les sommes qu'elle devait à la société RENOV SERVICE, considérant qu'il existe précisément des moyens de droit permettant à une société de réclamer les sommes qui lui sont dues, et ce sous l'encadrement des règles de prescriptions ; ces moyens n'ayant pas été actionnés par la société créancière, et l'absence de démonstration de l'impossibilité morale d'agir n'ayant pas permis de modifier le point de départ de la prescription, il n'y a pas lieu de considérer le comportement de la société [Localité 1] TOUVIERE comme fautif.

Par ailleurs, le tribunal relève que la résistance de Mme [Q] [S] dans la transmission des informations nécessaires à l'identification de la créance a été sanctionnée par la chambre des sanctions du tribunal de commerce de GRENOBLE par jugement du 14 août 2025.

Mais que cette sanction est personnelle à Mme [Q] [S], et relative à des fautes de gestion commises en tant que gérante de la société RENOV SERVICE.

Cet élément de fait ne saurait caractériser une faute de la société [Localité 1] TOUVIERE.

Enfin, le tribunal relève qu'en tout état de cause, si le préjudice de Maître [C] [D] ès-qualités est établi comme les sommes prescrites, qui étaient dues par la société [Localité 1] TOUVIERE à la société RENOV SERVICES, le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice n'était pas totalement établi, en ce que seules les éventuelles manœuvres antérieures à l'assignation auraient pu avoir l'effet de décaler le point de départ de la prescription.

Maître [C] [D] a été désigné en tant que liquidateur par jugement du 24 mai 2023.

Auraient à cette date été prescrites les sommes antérieures au 24 mai 2018.

Or, le grand livre versé aux débats ne fait état d'aucun mouvement entre le 24 mai 2018 et le 23 février 2019, date de la prescription acquise.

Il n'est donc pas démontré que les éventuelles manœuvres de la défense aient engendré un quelconque préjudice à Maître [C] [D] ès-qualités.

En conséquence,

Le tribunal déboutera Maître [C] [D], ès-qualités, de sa demande de dommage et intérêts.

Sur la demande de délai de paiement

En droit,

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge doit être spéciale et motivée.

En l'espèce,

A la barre, la société [Localité 1] TOUVIERE expose que la maison de Mme [Q] [S] est un bien immobilier détenu par la société [Localité 1] TOUVIERE et qu'elle est en cours de vente.

Que seule la finalisation de cette opération rendrait possible le règlement des sommes qui pourraient être mises à la charge de la société [Localité 1] TOUVIERE.

Néanmoins, le tribunal relève que la société [Localité 1] TOUVIERE s'abstient de porter aux débats tout élément de preuve afférent à sa santé financière.

Que le document versé aux débats par la société [Localité 1] TOUVIERE fait état de la vente en cours d'une parcelle.

Que ce document ne concerne pas la société [Localité 1] TOUVIERE mais « l'indivision [S] », et qu'il prévoyait une signature de l'acte authentique en juin 2026, soit antérieurement au prononcé du présent jugement.

En conséquence,

Le tribunal déboutera la société [Localité 1] TOUVIERE de sa demande de se voir octroyer des délais de paiement pour le règlement des sommes mises à sa charge.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

En droit,

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce,

La société [Localité 1] TOUVIERE succombant principalement, il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [C] [D], ès-qualités, l'intégralité des frais qu'il a dû engager pour organiser sa défense.

En conséquence,

Le tribunal condamnera la société [Localité 1] TOUVIERE d'avoir à payer à Maître [C] [D], ès-qualités, une somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

En droit,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce,

La société [Localité 1] TOUVIERE succombe principalement dans ses prétentions, le tribunal ayant retenu l'existence d'une créance de 50 859,36 € au profit de Maître [C] [D] ès-qualités et rejeté l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Le tribunal relève par ailleurs que Maître [C] [D] sollicite la condamnation de la société [Localité 1] TOUVIERE aux dépens « comprenant les frais d'inscription hypothécaire », sans apporter de précision ni de justification sur la nature ou le montant de ces frais.

Le tribunal s'abstiendra en conséquence de faire droit à cette demande dans ses termes, et fera application des seules dispositions légales relatives aux dépens.

En conséquence,

Le tribunal condamnera la société [Localité 1] TOUVIERE aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

DÉCLARE l'action de Maître [C] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE, recevable et fondée en son principe.

DIT

que la prescription quinquennale est acquise pour les sommes dues par la société [Localité 1] TOUVIERE à la société RENOV SERVICE antérieures au 23 février 2019.

CONDAMNE

la société [Localité 1] TOUVIERE à payer à Maître [C] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE, la somme de 50 859,36 € en principal.

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023.

ORDONNE la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 6 juin 2023.

DÉBOUTE Maître [C] [D], ès-qualités, de sa demande de dommages et intérêts.

DÉBOUTE la société [Localité 1] TOUVIERE de sa demande de délai de paiement.

CONDAMNE

la société [Localité 1] TOUVIERE à payer à Maître [C] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE, la somme de 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

la société [Localité 1] TOUVIERE aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Pour le Greffier Marjorie ROCHE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Sarah CURTET

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.