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T. com. 6001, 26 juin 2025, n° 2025000861


Vérifier : T. com. 6001, 26 juin 2025, n° 2025000861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
2025000861
Lieu / cour
6001
Chambre
Chambre 2 - Contentieux général - Audience publique
MàJ source
2026-08-16
Id
6a8139b1195da062e0d188d0

Texte de la décision

7,802 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

Deuxième chambre

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

3.

ENTRE :

La SAS IDELEC, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse, représentée par Maître Elodie DEVRAIGNE, membre de la SELARL LEAD AVOCATS, Avocat au Barreau de BEAUVAIS.

D'une part

ET :

La SARL BARTO 4, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse, non représentée.

D'autre part

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

DEBATS à l'audience du 24 avril 2025 :

PRESIDENT de l'audience : Madame Claudine LUCIEN, Président de la Deuxième Chambre.

JUGES : Messieurs Claude MICHAUX et Jean-Luc PLEUCHOT

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.

A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.

PRONONCE

: par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le 26 juin 2025 par mise à la disposition des parties au greffe.

SIGNE par Madame Claudine LUCIEN, Président de la Deuxième Chambre, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.

FAITS ET PROCEDURE :

La société IDELEC expose s'être vu confier par la société HOTEL LE FLORIDOR la réalisation de travaux suivant devis accepté du 15 septembre 2021 pour un montant total de 357.151,20 € et que le montant total s'est finalement élevé à 425.899,56 €.

La société IDELEC précise qu'en 2023, la société LE LAMPIKA HOTEL SARL, dénommée depuis mars 2024 BARTO 4, a fait l'acquisition de l'hôtel dans lequel les travaux ont été réalisés et qu'il a été convenu entre les parties qu'elle paierait les travaux.

Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 8 août 2024.

Par LRAR du 14 novembre 2024, la société IDELEC a mis en demeure la société BARTO 4 d'avoir à lui payer sous huitaine 7 factures pour un montant total de 57.706,98 €.

Par acte du 2 avril 2025, la société IDELEC a fait assigner la société BARTO 4 devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner les sommes de :
* 57.706,98 € au titre des factures n°4607, 4608, 4609, 4614, 4618, 4750 et
4751 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024.
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* 280 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
* 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

A l'audience du 24 avril 2025, la société IDELEC sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

De son côté, la société BARTO 4 n'est pas représentée.

MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré.

Attendu qu'il est sollicité le paiement de 7 factures, pour un montant total de 57.706,98 €, décomposées comme suit :
* Facture n°4607 du 14/05/20245 de 1.800 €
* Facture n°4608 du 14/05/2024 de 2.592 €
* Facture n°4609 du 14/05/2024 de 19.346,52 €
* Facture n°4614 du 14/05/2024 de 1.692 €
* Facture n°4618 du 17/05/2024 de 2.277,60 €
* Facture n°4750 du 31/07/2024 de 29.458,86 €
* Facture n°4751 du 31/07/2024 de 540 €

Attendu que selon l'article L.110-3 du Code de commerce: « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

Attendu, sur le principe même de la dette, qu'il est joint par la société IDELEC un devis du 15 septembre 2021 accepté par la société HOTEL FLORIDOR portant sur des travaux d'électricité pour ledit hôtel sis [Adresse 3] pour un montant de 357.151,20 €.

Attendu que la société IDELEC précise cependant que la société LE LAMPIKA HOTEL SARL, dénommée aujourd'hui BARTO 4, a acquis en 2023 l'immeuble au sein duquel les travaux ont été effectués et qu'elle s'est engagée en lieu et place de la société HOTEL FLORIDOR.

Attendu que s'il est admis en jurisprudence que la vente emporte, à titre d'accessoires, les droits et actions attachées au bien, il n'en va pas de même, sauf convention contraire, des obligations personnelles de l'auteur (Civ. 15 janv. 1918, DP 1918.1.17).

Attendu qu'il est joint sur ce point un listing des factures de la société IDELEC laissant apparaître qu'à compter de février 2023, la société LE LAMPIKA HOTEL SARL s'en est acquittée ; qu'il est encore joint un procès-verbal de réception des travaux de la société IDELEC en date du 8 août 2024 sur lequel le maître d'ouvrage est désigné comme étant cette même société LE LAMPIKA HOTEL SARL.

Attendu que de telles pièces permettent raisonnablement, en l'absence d'éléments contraires communiqués par la société BARTO 4 qui n'a pas comparu, de considérer que cette dernière s'est bien engagée en lieu et place de la société HOTEL FLORIDOR à l'égard de la société IDELEC.

Attendu, sur le montant de la dette, que la société IDELEC précise que le montant total de l'opération s'est finalement élevé à 425.899,56 €.

Attendu que si le montant total exposé par la société IDELEC excède celui prévu dans le contrat d'entreprise joint aux débats, il ressort du listing de factures que le montant total acquitté s'élève d'ores et déjà à 368.192,58 €, soit un montant dépassant celui initialement convenu.

Attendu, par ailleurs, que chacune des factures précise, à chaque fois, la nature des prestations exécutées et que les travaux ont fait l'objet d'une réception en présence d'un maître d'œuvre.

Attendu que, compte tenu de ces éléments, et en l'absence d'autres qui lui seraient contraires, il y a lieu de considérer que la société BARTO 4 a bien accepté les travaux supplémentaires et que ces derniers ont bien été exécutés, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la société IDELEC sur ce point.

Attendu qu'il conviendra encore de condamner la société BARTO 4 à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 € par application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce.

Attendu, en revanche, s'agissant de la demande en indemnisation pour résistance abusive qu'il n'est justifié d'aucun préjudice, de sorte que la société IDELEC sera déboutée sur ce point.

Attendu, enfin, qu'il convient de condamner la société BARTO 4 à payer à la société IDELEC la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre en tous les dépens.

PAR CES MOTIFS. * Statuant par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort

Reçoit

la société IDELEC en sa demande, la dit bien fondée pour partie.

En conséquence,

Condamne

la société BARTO 4 à payer à la société IDELEC la somme de cinquante-sept-mille sept-cent-six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (

57.706,98 EUR

) au titre de ses factures 4607, 4608, 4609, 4614, 4618, 4750 et 4751 et ce, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 novembre 2024.

Déboute

la société IDELEC de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne

la société BARTO 4 à payer à la société IDELEC la somme de trois-mille euros (

3.000 EUR

), par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamne

enfin la société BARTO 4 en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC.

Signé électroniquement par Mme Claudine LUCIEN

Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025 Rectification d'erreur matérielle

5.

L'an deux mille vingt-cinq, le jeudi quatre septembre, Monsieur Philippe CACAUX, juge faisant fonction de Président, Monsieur Sylvain PRUVOST et Monsieur Guillaume SELLIER, juges, ayant délibéré sans audience. La première Chambre du Tribunal de commerce de Beauvais, département de l'Oise, ainsi composée, ainsi que de Monsieur Etienne CAILLE, greffier, a rendu le jugement suivant, qui a été signé par Monsieur Philippe CACAUX, juge faisant fonction de Président, et par Monsieur Etienne CAILLE, greffier.

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