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T. com. 6901, 7 août 2026, n° 2025R02057


Vérifier : T. com. 6901, 7 août 2026, n° 2025R02057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
2025R02057
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-16
Id
6a813a12195da062e0d18a3b

Texte de la décision

13,447 caractères

07/08/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

ordonnance de référé du sept août deux mille vingt-six

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2 décembre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 juillet 2026 à laquelle siégeait :
* Madame Florence HAHNLEN, Président,

assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025R2057

ENTRE

Monsieur [M] [U] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [S] [G] -

[Adresse 2]
* la société GRENKE LOCATION SAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [Q] [D] -

[Adresse 4]

Maître [Y] [O] -

[Adresse 5]

Rôle n°

2026R586

ENTRE

Monsieur [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [S] [G] -

[Adresse 6]
* la société ALEDA SAS SAS
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Albane CAILLAUD MCM AVOCATS [Adresse 8]
Maître Pierre BATAILLE [Adresse 9]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Albane CAILLAUD

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de Monsieur [M] [U] [H] du 1er juin 2026,

vu les conclusions de la société GRENKE LOCATION SAS du 1er juin 2026,

vu les conclusions de la société ALEDA du 1er juin 2026.

L'entreprise individuelle [U] [M] signait un bon de commande le 22 septembre 2021 auprès de la société ALEDA portant sur la commande d'une caisse enregistreuse.

Un contrat de location longue durée n°068045800 était souscrit avec la société GRENKE LOCATION (pièces N°1, 2, 3 du demandeur).

Le 21 mars 2022, la société GRENKE LOCATION confirmait à l'entreprise individuelle [U] [M], locataire, l'entrée en vigueur du contrat suite à la livraison du matériel.

Le 26 avril 2022, l'entreprise individuelle [U] [M] demandait la résiliation du contrat, compte tenu des multiples dysfonctionnements relevés, faisait dresser un constat par commissaire de justice

Son conseil, le cabinet [S] [G], par courrier RAR du 14 novembre 2022, informait la société GRENKE LOCATION et la société ALEDA de la fin des relations contractuelles avec elles. (pièces N°6, 7 & 12 du D).

L'entreprise individuelle [U] [M] cédait finalement son fonds de commerce le 28 juillet 2025 à l'entreprise individuelle BASMA DORSAF.

Le 4 septembre 2025, la société GRENKE LOCATION formait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce (pièces N°8 du D).

Elle revendique une créance de 7.220,77 € au titre de loyer dû à la date de résiliation, d'indemnité de résiliation anticipée, principalement.

C'est en l'état que le dossier se présente devant le Tribunal des activités économiques de Lyon, saisi en référé.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la demande de sursis à statuer,

La société GRENKE se prévaut de l'instance judiciaire engagée au fond devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour solliciter à titre subsidiaire le sursis à statuer sous réserve de consignation du prix ou d'une partie du prix dans l'attente de la décision à intervenir.

Au visa des articles 109 et 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l'instance. Toutefois le pouvoir du juge à cet égard est discrétionnaire.

La juridiction statuant en référé sur la demande de mainlevée de l'opposition formée sur le prix de vente du fonds de commerce considère être en mesure de statuer sur la demande de l'entreprise individuelle [U] [M] compte tenu des éléments portés à sa connaissance et ce, indépendamment de l'issue de l'instance en cours devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg.

La demande de sursis à statuer sera ainsi rejetée.

Sur l'incompétence du juge de référé,

La société ALEDA soulève l'incompétence de la juridiction de référé en raison d'une instance pendante au fond entre la société GRENKE LOCATION et l'entreprise individuelle [U] [M] devant le Tribunal de Strasbourg, sur le bienfondé de la créance de la société GRENKE LOCATION.

S'il est patent que la juridiction de référés n'a pas à statuer au fond sur le bienfondé de la créance de la société GRENKE LOCATION et les contestations de l'entreprise individuelle [U] [M], elle reste néanmoins compétente pour statuer sur la demande de mainlevée de l'opposition sur le prix de cession du fonds de commerce de l'entreprise individuelle [U] [M].

Dès lors, la demande de la société ALEDA de voir prononcer l'incompétence de la juridiction des référés est rejetée.

Sur l'irrecevabilité de l'action de la société ou l'entreprise individuelle [U] [M] pour défaut d'intérêt à agir contre la société ALEDA,

Au visa des articles 54 et 56 du code de procédure civile, la société ALEDA soulève, dans ses écritures, la nullité de l'action dirigée contre elle puisqu'aucune demande n'est formulée dans l'assignation signifiée en date du 17 mars 2026.

La société ALEDA n'a pas formulée d'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce. Sa créance a été acquittée par la société GRENKE LOCATION le 1er mars 2022.

La juridiction constate que les demandes visées par l'entreprise individuelle [U] [M] porte sur la mainlevée de l'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce signifiée par la société GRENKE LOCATION le 4 septembre 2025.

En l'espèce, l'entreprise individuelle [U] [M] ne formule aucune demande contre la société ALEDA. Son intérêt à agir contre elle dans la présente instance n'est pas démontré.

En conséquence, la société ALEDA étant étrangère à l'affaire qui oppose l'entreprise individuelle [U] [M] et la société GRENKE LOCATION, il s'en déduit que l'action est irrecevable.

La juridiction statuant en référé déclare l'entreprise individuelle [U] [M] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société ALEDA.

Sur l'irrecevabilité de l'action de l'entreprise individuelle [U] [M] pour défaut de qualité à agir,

La société GRENKE LOCATION soulève l'irrecevabilité de l'action dirigée contre elle à la présente instance au motif que l'assignation aurait été faite par Monsieur [U] [M] et non pas l'entreprise individuelle [U] [M] pour désigner le demandeur à l'instance, notamment.

En premier lieu, il est expressément indiqué « entreprise individuelle » pour désigner le demandeur,

En second lieu, alors que la société GRENKE LOCATION fait état d'une confusion qui existerait sur l'identité véritable du demandeur, de Monsieur ou de l'entreprise du même nom, la juridiction constate que la société GRENKE LOCATION dans sa correspondance et les documents contractuels qui la lient, désignait son client tantôt par « TABAC SAINT NIZIER » représenté par Monsieur [U] [M] ou Entreprise individuelle [U] [M] (pièces n°2, 4 du D).

Pourtant « TABAC SAINT NIZIER » ne permet pas d'identifier l'entreprise signataire du contrat, car il s'agit simplement d'une enseigne.

D'ailleurs la société GRENKE LOCATION ne s'y est pas trompée lorsqu'elle a finalement fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce (pièce n°8 du demandeur) en l'adressant précisément à Entreprise individuelle [U] [M].

L'entreprise individuelle [U] [M] inscrite au RCS sous le numéro 430138404 est le signataire du contrat et le demandeur à l'instance. Elle a qualité à agir.

En conséquence les moyens de la société GRENKE LOCATION pour prétendre à une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir sont inopérants.

La juridiction statuant en référé dit que l'action de l'entreprise individuelle [U] [M] à l'encontre de la société GRENKE LOCATION est recevable et rejette la demande de la société GRENKE LOCATION.

Sur la demande de mainlevée de l'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce,

La société GRENKE LOCATION a formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce le 4 septembre 2025.

Elle revendique le paiement d'une créance d'un montant de 7.220,77 € que l'entreprise individuelle, cocontractant, a contesté. Une instance est pendante devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg à ce titre.

L'action en opposition sur le prix de vente du fonds de commerce a eu pour effet de bloquer l'intégralité du prix de vente qui s'élève à 300.000 €.

Il apparait que :

L'acte de cession sous seing privé est daté du 28 juillet 25

Il a été enregistré le 4 août 25 au SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT [Localité 4], Dossier N°2025 00034670, Référence [Immatriculation 1] 2025 A [Localité 5].

L'annonce légale de la vente du fonds de commerce est parue le 25 août 2025 au journal mesinfos.fr. Les oppositions devaient être adressées au Cabinet de Maître [Z] [W].

A la demande de la Présidente, une note en délibéré a été produite par laquelle le demandeur a communiqué une attestation de l'avocat de la vente et chargé du séquestre, Maitre [Z] [W], sur l'état des oppositions existantes au 16 juillet 2026.

A la lumière de la réponse produite par Maître [W], il n'existe aucune autre opposition que celle formée par la société GRENKE LOCATION.

Alors que le délai d'opposition est de dix jours à compter de la publication légale, il est donc établi qu'il ne peut désormais y avoir aucune autre opposition au prix de vente dudit fonds de commerce.

Il sera rappelé que l'intégralité des fonds a été séquestrée entre les mains de l'avocat en charge de la vente du fonds de commerce, Maître [W].

Au visa de l'article L141-15 du code de commerce, le juge statuant en référé est compétent pour autoriser le vendeur à percevoir son prix malgré l'opposition sous condition de réserver une somme suffisante pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il serait jugé débiteur.

En l'espèce, le juge ordonne que l'entreprise individuelle [U] [M] affecte entre les mains de Maitre [W] la somme provisoire de 8.000 € en garantie au bénéfice de la société GRENKE LOCATION afin de couvrir le montant de sa créance principale de 7.220,70 € et une provision pour intérêts, frais dans une logique de prudence.

Le vendeur du fonds, en la personne de l'entreprise individuelle [U] [M], est autorisé à percevoir la différence entre le prix de cession du fonds d'un montant de 300.000 € et le montant de 8.000 € séquestré entre les mains de Maître [W], à savoir la somme de 292.000 € (deux cent quatre-vingt-douze mille €).

Sur la demande de dommages et intérêts de la société ALEDA pour procédure abusive,

La société ALEDA n'apporte pas d'élément probant de nature à justifier l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait de ladite procédure, ni des dommages et intérêts qui pourrait en résulter.

En conséquence, le juge statuant en référé rejette la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive présentée par la société ALEDA à l'encontre de l'entreprise individuelle [U] [M].

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Le juge des référés considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALEDA les dépenses irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et condamne en conséquence l'entreprise individuelle [U] [M] à lui verser, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société GRENKE LOCATION de sa demande à ce titre.

Dit que l'entreprise individuelle [U] [M] conserve la charge des entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

REJETONS

la demande de sursis à statuer de la société GRENKE LOCATION.

NOUS DECLARONS compétent.

DECLARONS irrecevable l'action introduite contre la société ALEDA pour défaut d'intérêt à agir.

REJETONS

la demande de la société GRENKE LOCATION de déclarer irrecevable l'action introduite à son encontre par l'entreprise individuelle [U] [M] pour défaut de qualité à agir.

ORDONNONS

à l'entreprise individuelle [U] [M] d'affecter entre les mains de Maitre [W] la somme provisoire de 8.000 € en garantie au bénéfice de la société GRENKE LOCATION afin de couvrir :

le montant de la créance principale de 7.220,70 €,

une provision pour intérêts, frais dans une logique de prudence.

AUTORISONS l'entreprise individuelle [U] [M] à percevoir la différence entre le prix de vente du fonds d'un montant de 300.000 € et le montant de 8.000 € séquestré entre les mains de Maître [W], soit la somme de 292.000 € (deux cent quatre-vingt-douze mille €).

DEBOUTONS la société GRENKE LOCATION de ses autres demandes.

DEBOUTONS la société ALEDA de ses autres demandes.

CONDAMNONS

l'entreprise individuelle [U] [M] à payer à la société ALEDA la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISONS

que l'entreprise individuelle [U] [M] conserve à sa charge les dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence HAHNLEN

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Florence HAHNLEN

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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