T. com. 6901, 7 août 2026, n° 2025R01967
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 07/08/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 novembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Madame Florence HAHNLEN, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société CEGID SAS 2025R1967 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Ugo DI [T] -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] ЕТ - la société AC GROUPE SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Sébrine PINTI -Toque n° [Adresse 5] [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Sébrine PINTI
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de la société CEGID SAS du 1er avril 2026,
vu les conclusions de la société AC GROUPE SAS du 20 mai 2026.
La société AC GROUPE, holding animatrice, a souscrit un contrat d'abonnement n°Q-12626 le 30 avril 2024 au Logiciel CEGID QUADRA ENTREPRISE, complété par contrat n°Q-16072 du 4 juillet 2024 afin de couvrir une formation complémentaire d'une salariée (pièces n°1 et 9 du demandeur).
Les prestations de formation du logiciel auraient été effectuées par Cegid le 4 et 19 novembre 2024.
Les deux factures couvrant les prestations réalisées établies le 7 et 20 novembre 2024, pour des montants respectifs de 1.500 € TTC et de 1.968,00 euro TTC, sont restées impayées.
Le 17 décembre 2024, la société AC GROUPE demandait la résiliation de son contrat, n'ayant plus de salarié pour assurer la gestion de sa comptabilité en interne (pièce n°1 du défendeur) et réitérait ses demandes par lettre RAR le 13 février 2025 (pièce n°2 du défendeur).
A compter du 10 mars 2025, elle n'a plus acquitté les factures mensuelles de l'abonnement en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de la société CEGID, le 14 octobre 2025 (pièce n°6 du demandeur).
C'est en l'état que le dossier se présente devant le Tribunal des activités économiques de Lyon, saisi en référé.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de mise en œuvre d'une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable,
La société AC Groupe entend contester la présente procédure en ce que, conformément à l'article 24 des Conditions Générales de Vente (CGV) de la société CEGID produites par le demandeur en cours d'instance, une tentative de règlement amiable aurait dû être recherchée avant toute action judiciaire.
L'extrait de l'article 24 desdites CGV (pièce n°7 du demandeur) stipule que « tout litige qui pourra naître à l'occasion de l'exécution du contrat, relatif à …sa cessation,… devra être porté à la connaissance de l'autre Partie par lettre RAR mentionnant précisément les griefs en vue d'une procédure de règlement amiable des différends…
A défaut de règlement amiable du différend dans un délai de 30 jours, après la réception du courrier visé ci-dessus, les parties pourront engager toutes actions judiciaires…
Les parties sont informées que la procédure décrite au présent article constitue un préalable obligatoire à l'engagement d'une action judiciaire.
La partie qui ne respecte pas la présente procédure s'expose à ce qu'une fin de non-recevoir puisse être soulevée par l'autre partie au titre de l'article 122 du Code de procédure civile. ».
Le courrier de mise en demeure du 14 octobre 2025 adressé par le cabinet EKLION, mandaté par la société CEGID, invitait la société AC GROUPE à « réagir de telle sorte que cette alternative puisse être évitée » en se référant à l'action judiciaire potentielle à venir.
L'invitation à régulariser ou, le cas échéant, à solliciter une transaction est manifeste.
Rien à l'article 24 des CGV ne permet de dire que la procédure n'a pas été respectée par la société CEGID.
Dès lors la société AC Groupe ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.
Sa demande à ce titre est dès lors rejetée.
Sur la demande de provision de la société CEGID,
Sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, alors que la société CEGID entend requérir la condamnation de la société AC GROUPE à payer par provision la somme de 12.460,32 € TTC correspondant aux factures non acquittées (pièce n°2 & 13 du demandeur), au titre :
des prestations d'installation et de formation suite aux interventions du 4 novembre 2024 et du 19 novembre 2024,
des redevances mensuelles de l'abonnement au Logiciel impayées à compter du 10 mars 2025.
La société AC GROUPE s'oppose aux motifs que :
les pièces versées par CEGID manquent de force probante,
les conditions générales de vente de la société CEGID n'ont jamais été communiquées,
les feuilles de présence n'ont jamais été régularisées et n'attestent pas de la présence de la salariée et de la livraison effective de la prestation,
la résiliation du contrat relève du droit commun en l'absence des conditions générales de vente.
La juridiction constate qu'à la signature du contrat du 30 avril 2024, bon de commande n° Q-12626, par le Président de AC GROUPE, Monsieur [S], les conditions générales de vente ou d'utilisation n'ont pas été communiquées.
Le contrat versé par la société Cegid (pièce n°1 du demandeur) n'inclut pas de conditions générales de vente et d'utilisation du logiciel.
Rien ne prouve que la société CEGID ait porté à la connaissance de la société AC GROUPE lesdites CGV à la signature du contrat.
Les conditions générales versées (pièce n°7 du demandeur) ne comportent aucune signature de sorte qu'il n'est pas établi que la société AC GROUPE les a expressément acceptées.
Par ailleurs la mention suivante rapportée sur le contrat « les conditions générales suivantes disponibles sur le site https://www.cegid.com/fr/cgv … » en page 3/11 laisse entendre qu'il appartient au client de se procurer par ses propres moyens les CGV
a posteriori
de la signature du contrat, sans qu'il soit tout à fait certain qu'il dispose de la bonne version des CGV en force à la date de signature.
Dès lors la société AC Groupe soulève l'inopposabilité des CGV de la société CEGID.
Lors de la résiliation du contrat du 30 avril 2024, bon de commande n° Q-12626 comportant le code client 90628417, en date du 13 février 2025 (date de l'avis de réception), et en raison de la méconnaissance des conditions générales de vente, la société AC Groupe a sollicité la prise en compte immédiate de sa demande de résiliation du contrat de service CEGID.
Or la société CEGID maintient que la société AC GROUPE a accepté sans réserve les Conditions Générales d'UtiIisation alors en vigueur, qui stipulent - à l'article 3 - une durée ferme et incompressible d'engagement de 36 mois et reconductible ensuite annuellement, à défaut d'une résiliation exercée dans le respect d'un délai de préavis minimal de 6 mois avant chaque échéance (pièces n°5 et 7 du demandeur).
La société AC GROUPE conteste du fait de l'inopposabilité des CGV en l'absence de leur communication et acceptation expresse, et du fait que le contrat signé ne faisait en rien mention de la durée du contrat ni des conditions de résiliation.
Le contrat du 4 juillet 2024, bon de commande n° Q-16072, a été signé par Madame [Q] [Z].
Or la société AC GROUPE conteste ce contrat au motif que Madame [Q] [Z] n'était pas habilitée à le signer.
La société CEGID élève le moyen selon lequel Madame [Q] [Z] se serait présentée comme seule interlocutrice habilitée à représenter la société.
Pourtant la société CEGID ne pouvait ignorer que le premier contrat signé trois mois auparavant avait bien été régularisé par le Président de la société AC GROUPE, Monsieur [S], et Madame [Q] [Z] était salariée comptable de la société au moment des faits comme le déclare la société CEGID dans ses propres écritures.
Enfin, rien dans les pièces versées au débat ne permet d'établir que la société CEGID était légitimement fondée à croire en la réalité des pouvoirs de Madame [Q] [Z] en raison du comportement ou des déclarations de celle-ci.
En conséquence la société AC GROUPE soulève l'inopposabilité du contrat à la société AC GROUPE au visa des dispositions de l'article 1156 du Code civil.
Sur les prestations de mise en service, aucun rapport n'est fourni pour la prestation du 19 novembre 2024,
Enfin, le rapport d'intervention du 4 novembre, et les feuilles de présence des 4 et 19 novembre ne sont pas signées par la salariée qui est supposée y avoir assisté (pièce n°8 du demandeur).
La société AC GROUPE conteste les créances relatives à ces prestations en raison du caractère inopposable du contrat qui s'y rapporte d'une part, et de l'absence de preuve de la réalisation effective de la prestation d'autre part.
En l'espèce, les griefs reprochés à la société AC GROUPE ne relèvent pas de l'évidence.
En effet, la société AC GROUPE élève des contestations sérieuses concernant les créances de la société CEGID, que la juridiction de céans n'a pas à connaître.
En conclusion, les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer, la juridiction dit qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Le juge des référés considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AC GROUPE les dépenses irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et condamne en conséquence la société CEGID à lui verser, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La même sera en outre condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
REJETONS
la fin de non recevoir soulevée par la société AC GROUPE pour défaut de mise en œuvre de la procédure de tentative de règlement amiable.
JUGEONS que la demande de la société CEGID de condamner par provision la société AC GROUPE au paiement de la somme de 12.460,32 € TTC au titre de factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, se heurte à des contestations sérieuses.
INVITONS la société CEGID à se mieux pourvoir au fond.
CONDAMNONS
la société CEGID à payer à la société AC GROUPE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS
la société CEGID aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence HAHNLEN
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Florence HAHNLEN
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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