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T. com. 6901, 7 août 2026, n° 2026R00577


Vérifier : T. com. 6901, 7 août 2026, n° 2026R00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
2026R00577
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-16
Id
6a813abb195da062e0d18ce0

Texte de la décision

4,153 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO

I – OBJET DE LA DEMANDE

Le 17 octobre 2023, la société TRANSPARENCEFWI a souscrit un contrat d'abonnement au logiciel «CEGID QUADRA ENTREPRISE» pour une période de 36 mois.

Le 2 novembre 2024, la société TRANSPARENCEFWI a sollicité la résiliation de son abonnement à compter du 1er janvier 2025. La société CEGID lui a alors rappelé que la résiliation ne prendrait effet qu'à l'échéance des 36 mois, soit le 17 octobre 2026.

Le 7 juillet 2025, la société TRANSPARENCEFWI a cessé d'honorer les redevances mensuelles.

Après réception d'une mise en demeure le 12 décembre 2025, la société TRANSPARENCEFWI a reconnu sa dette et proposé un paiement sur trois mois, mais n'a pas respecté cet engagement. Une sommation de payer délivrée le 8 janvier 2026 est également restée sans effet.

Par assignation du 27 mars 2026, la société CEGID demande au Président du Tribunal :

La condamnation de la société TRANSPARENCEFWI à lui verser la somme de 5.400,99 € TTC à titre de provision pour les factures impayées depuis juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025.

La condamnation de la société TRANSPARENCEFWI à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le règlement des entiers dépens de l'instance.

C'est dans ce cadre que le dossier est soumis à l'appréciation du juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de Lyon.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La défenderesse était non comparante à l'audience du 8 juin 2026. Elle justifie son défaut de comparution par son éloignement géographique, étant située à [Localité 1] en Martinique.

Par l'intermédiaire de sa gérante, la société TRANSPARENCEFWI ne conteste pas la créance que détient sur elle la société CEGID. Cette reconnaissance est confirmée par le courrier de sa gérante en date du 8 avril 2026, au visa duquel elle sollicite des délais de paiement.

Le juge de céans condamne en conséquence la société TRANSPARENCEFWI à régler à la société CEGID la somme de 5.400,99 € au titre de l'abonnement au logiciel « CEGID QUADRA ENTREPRISE » souscrit pour une période ferme de 36 mois, outre les intérêts de retard calculés à partir du 12 décembre 2025, date de la mise en demeure.

Afin de tenir compte de la situation de la défenderesse, un délai de 12 mois lui sera accordé pour régler sa créance par le versement de 12 mensualités identiques, prenant effet à compter du 7ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.

Concernant les autres demandes, le juge des référés considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CEGID les dépenses irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et condamne en conséquence la société TRANSPARENCEFWI à lui verser, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société TRANSPARENCEFWI sera en outre condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNONS la Société TRANSPARENCEFWI à payer à la société CEGID à titre de provision, la somme de 5.400,99 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.

OCTROYONS à la Société TRANSPARENCEFWI un délai de 12 mois pour régler sa dette, à compter du 7ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de douze mensualités égales.

CONDAMNONS la Société TRANSPARENCEFWI à payer à la société CEGID la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la Société TRANSPARENCEFWI aux entiers dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick BOCCARDI

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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