T. com. 6901, 7 août 2026, n° 2026R01151
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Texte de la décision
07/08/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du sept août deux mille vingt-six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en référé d'heure
à heure en date du 17 juillet 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 juillet 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jérôme SALORD, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
* la société PARIMMO SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [M] [H] -
[Adresse 2]
* la société AXIM SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - attente
* la société [Adresse 4] SARL
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES -
[Adresse 6]
ENTRE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Mehdi SOUILAH
I – OBJET DE LA DEMANDE
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La société PARIMMO SAS, actionnaire minoritaire de la société AXIM SAS dirigée par la société [Adresse 4] SARL, estime ne pas disposer des informations financières suffisantes sur la société AXIM SAS, en particulier les comptes sociaux de l'année 2025 qui auraient dû être disponibles dans les délais légaux. Elle demande au Juge des référés de contraindre la société AXIM SAS à les lui fournir ainsi qu'un certain nombre d'autres documents de nature comptable.
Les parties ont produit tardivement des notes en délibéré qui n'ont pas été prises en considération.
A la date de l'audience de référés, les comptes ont été produits par la société [Adresse 4] SARL. Cette dernière indique que seuls les comptes fournis doivent être versés aux actionnaires et que l'ensemble des autres éléments demandés par la société PARIMMO SAS ne doivent pas l'être si l'on s'en tient aux statuts de la société et au pacte d'actionnaires. La société AXIM SAS indique que les comptes n'ont pas pu être fournis plus tôt parce que l'expert-comptable n'avait pas été payé.
En l'espèce, le fait que les comptes n'ont pas pu être tenus parce que l'expert-comptable n'a pas été payé est probablement la phrase la plus entendue lors de l'audience de sociétés en difficulté. Et il est constant qu'une société qui ne tient pas ses comptes ou qui n'est pas en mesure de les finaliser et donc de les publier légalement est une société qui se prépare à des difficultés sérieuses et certaines. Les relations entre la société PARIMMO SAS et la société [Adresse 4] SARL et la société AXIM SAS ne sont pas de nature à rendre pérenne son activité économique et ces relations doivent nécessairement évoluer positivement.
La société AXIM SAS n'a pas publié ses comptes dans les délais légaux et, même si les éléments fournis juste avant l'audience correspondent aux exigences des statuts, son comportement vis-à-vis de son actionnaire minoritaire, la société PARIMMO, doit se normaliser.
En conséquence, le Juge des Référés ordonnera à la société AXIM SAS et à la société [Adresse 4] SARL de réunir dans les plus brefs délais le conseil d'administration de la société AXIM SAS en vue de convoquer dans les délais légaux l'assemblée générale qui aura entre autres missions la validation des comptes sociaux de l'année 2025, la remise à la société PARIMMO SAS de l'ensemble de la documentation juridique et sociale nécessaire à sa bonne compréhension de la gestion et de la politique de la société AXIM SAS. En tout état de cause cette assemblée générale devra se tenir avant le 15 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
ORDONNONS
à la société AXIM et à la société [Adresse 7] de réunir leur conseil d'administration de la société AXIM dans les plus brefs délais en vue de convoquer dans les délais légaux l'assemblée générale qui aura entre autres missions la validation des comptes sociaux de l'année 2025 clos le 31 août 2025, la remise à la société PARIMMO SAS de l'ensemble de la documentation juridique et sociale nécessaire à sa bonne compréhension de la gestion et de la politique de la société AXIM SAS.
DISONS qu'en tout état de cause cette assemblée générale devra se tenir avant le 15 septembre 2026.
INVITONS
les parties à normaliser leurs relations dans le but de garantir la pérennité de l'activité économique de la société AXIM SAS.
CONDAMNONS
solidairement la société AXIM SAS et la société [Adresse 4] SARL à payer à la société PARIMMO SAS la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS solidairement la société AXIM SAS et la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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