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T. com. 6901, 7 août 2026, n° 2026R00797


Vérifier : T. com. 6901, 7 août 2026, n° 2026R00797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
2026R00797
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-16
Id
6a813b7f195da062e0d19019

Texte de la décision

5,249 caractères

Maître Florent DELPOUX -Toque n° 1900 [Adresse 1]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de la société CEGID SAS du 17 juin 2026,
* vu les conclusions de la société [E] SAS du 17 juin 2026.

Les parties ont respectivement déposé leurs conclusions et n'ont pas souhaité donner verbalement d'autres explications que celles qu'elles ont exposées dans requête ou conclusions, elles s'en rapportent à leurs écritures.

La juridiction prendra sa décision sur la base des seuls éléments en sa possession et fournies par la société CEGID d'une part et la société [E] d'autre part.

La société [E] a signé un contrat d'abonnement au Logiciel de gestion CEGID QUADRA ENTREPRISE le 28 juin 2023 (pièce n°1 du demandeur), selon le bon de commande n°723579.

Par courrier du 23 mai 2025, la société [E] sollicitait la résiliation du contrat à compter du 23 juin 2025 (pièce n°4 du demandeur).

Le 1er juillet 2025, la société CEGID accusait réception de la demande de résiliation. Compte tenu de la durée effective du contrat d'abonnement initiale de 36 mois, elle confirmait que la résiliation serait effective le 3 juillet 2026.

Un désaccord est intervenu entre les parties concernant la date de résiliation et la société [E] n'a finalement plus acquitté aucune facture à compter du 7 juillet 2025, et ce, même à l'issue d'une mise en demeure adressée par le Conseil de la société CEGID en date du 19 mars 2026 (pièce n°8 du demandeur).

La société CEGID sollicite la condamnation par provision de la société [E] à payer la somme de 5.358,42 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2026, date de la mise en demeure.

C'est en l'état que le dossier se présente devant le Tribunal des Activités Economiques de Lyon, saisi en référé.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'incompétence territoriale ?

Au visa des articles 42 et 48 du code de procédure Civile, la société [E] entend solliciter du Tribunal des activités économiques de Lyon qu'il se déclare incompétent au profit du Tribunal des activités Economiques de Versailles.

La juridiction constate que :

Le bon de commande ne comporte aucune clause attributive de juridiction, dérogeant par voie de conséquence aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile quant au caractère très apparent qu'elle doit revêtir dans l'engagement de la société [E] à qui la société CEGID tente de l'opposer.

La clause attributive de juridiction doit par ailleurs faire l'objet d'un acquiescement du co-contractant commerçant, raison pour laquelle la signature des Conditions Générales de Vente (CGV) est souhaitable.

Or, les CGV (pièce n°9 du demandeur) ne lui ont pas été fournies à la date de signature du bon de commande et il appartenait à la société [E] de se procurer par elle-même lesdites CGV disponibles sur le site internet de la société CEGID (pièce n°1 du demandeur), présumément postérieurement à la signature du bon de commande.

La preuve de la prise de connaissance effective des conditions générales de vente par la société [E] n'est pas établie.

Ainsi, sur le fondement des pièces versées aux débats, rien ne permet de dire que la société [E] a pris connaissance des conditions générales de vente avant la signature du bon de commande ni qu'elle a valablement accepté la clause attributive de juridiction qui y était incluse par voie de conséquence.

Enfin la société [E] a son siège dans le ressort du Tribunal des activités Economiques de Versailles.

En conséquence, les conditions de validité de la clause attributive de juridiction ne sont pas remplies.

Dès lors, le juge statuant en référé se déclarera territorialement incompétent au profit de Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de VERSAILLES siégeant en référé.

Le juge des référés considère qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CEGID conserve à sa charge les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

NOUS DECLARONS

territorialement incompétent au profit de Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de VERSAILLES siégeant en référé.

DISONS

qu'à défaut d'appel, le greffier de la présente juridiction transmettra le dossier à la juridiction désignée ci-dessus, conformément à l'article 82 du code de procédure civile.

DISONS qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DISONS que la société CEGID conserve à sa charge les dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence HAHNLEN

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Florence HAHNLEN

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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