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T. com. 6901, 7 août 2026, n° 2026R00242


Vérifier : T. com. 6901, 7 août 2026, n° 2026R00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
2026R00242
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-16
Id
6a813bac195da062e0d190e2

Texte de la décision

14,014 caractères

07/08/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Madame Florence HAHNLEN, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE - la société CEGID SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] - représenté(e) par Maître [P] [L] -Toque nº [Adresse 3] [Adresse 4] ЕТ - la société NESS Expertise SARL [Adresse 5]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [P] [N] -Toque n° [Adresse 6]

Rôle n°

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

vu les conclusions de la société CEGID SAS du 27 mai 2026,

vu les conclusions de la société NESS Expertise SARL du 17 juin 2026.

Depuis 2014, CEGID entretenait une relation contractuelle avec la société NESS EXPERTISE, cabinet d'expertise comptable parisien.

Deux contrats était en cours :

le contrat de services SaaS n°410866 signé le 30 octobre 2014, portait sur l'accès au logiciel Cegid « EXPERT ON DEMAND », outil de comptabilité professionnelle, moyennant une mensualité de 372,60 € HT,

le second contrat n°428890 du 22 avril 2015, proposait une extension des droits d'accès au logiciel Cegid EXPERT, selon une mensualité additionnelle de 159,80 € HT (pièces n°1 & 2 : Contrat de services SaaS Cegid n°410866 du 30/10/2014, Bon de commande n°428890 du 22/04/2015 du demandeur).

A compter du 27 janvier 2022, la société NESS EXPERTISE a cessé tout paiement sans en justifier (pièces n°3 et 4 du demandeur).

Le 22 juin 2022, la société NESS EXPERTISE adressait à Cegid un courrier de demande de résiliation à compter du 31 décembre 2022 (pièce n°5 : Courrier de résiliation du 22 juin 2022).

En réponse, le 30 juin 2022, Cegid actait la résiliation du contrat référencé A5002-00015124 avec effet au 1er mai 2023, conformément au préavis de trois mois stipulé aux conditions générales.

Toutefois, la société Cegid a poursuivi la facturation du contrat « EXPERT ON DEMAND ».

Le 31 octobre 2023, la société NESS EXPERTISE réclamait un avoir intégral sur l'ensemble des factures émises postérieurement à la date de résiliation du 1er mai 2023 considérant avoir résilié l'ensemble de ses services Cegid dès juin 2022 et adressait un nouveau courrier de résiliation pour le contrat EXPERT ON DEMAND (pièce n°7 du demandeur : Courrier de résiliation du 31/10/2023).

Cegid a procédé à sa résiliation avec effet au 31 décembre 2023.

Par courrier du 12 décembre 2025, la société CEGID adressait un courrier RAR de mise en demeure à la société NESS EXPERTISE, restés vains (pièce n°10 du demandeur : Courrier de Cegid du 16 octobre 2025).

Finalement la société NESS EXPERTISE n'a jamais acquittée les sommes dues.

C'est en l'état que le dossier se présente devant le Tribunal des activités économiques de Lyon, saisi en référé.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la demande de provision de la société CEGID au titre des factures impayées,

Au visa de l'article 873 du code de procédure civile, la société CEGID sollicite la condamnation par provision de la société NESS EXPERTISE à payer la somme de 6.550,95 € TTC au titre des factures impayées sur la période du 27 janvier 2022 au 31 décembre 2023.

La société NESS EXPERTISE s'oppose au motif que :

La résiliation du contrat est intervenue le 1er mai 2023 suite à son courrier du 30 juin 2022.

Les deux contrats ont été résiliés en même temps.

Rien ne permet de distinguer clairement le contrat associé au numéro A5002-00015010 de celui associé au numéro A5002-00015124 dans les documents contractuels et les factures établies par la société CEGID.

La juridiction constate qu'il existe deux engagements contractuels.

Le contrat de services SaaS n°410866 signé le 30 octobre 2014.

Le second contrat de services SaaS n°428890, signé le 22 avril 2015.

A la lumière des faits, il se distingue trois périodes litigieuses, objet de contestations :

Sur la période du 1er janvier au 22 juin 2022

La société NESS EXPERTISE ayant acquitté irrégulièrement les échéances des deux contrats à compter du 27 janvier 2022, le solde de son compte dans les livres de la société CEGID s'est avéré débiteur tel qu'il

ressort du Relevé de compte du client NESS EXPERTISE du 13 janvier 2026 (pièce n°3 du demandeur) pour la somme de 3.236,12 € TTC au 13 juin 2022.

[…]

Cela dit, la demande de résiliation a été effectuée par la société NESS EXPERTISE, le 22 juin 2022. Il en résulte que, sur la période du 1er janvier au 22 juin 2022 : les contrats sont en cours.

La société NESS EXPERTISE dit avoir soldé cet encours avec les versements qu'elle a effectué respectivement en février, mai et juin 2023 pour un total de 5.000 €.

De ce fait elle considère qu'elle s'est acquittée des sommes dues et non contestées.

Dès lors, sur le fondement du relevé de compte du Client NESS EXPERTISE du 13 janvier 2026 (pièce n°3 de la société CEGID) qui atteste des règlements effectués par la société NESS EXPERTISE, la demande de la société CEGID de condamner par provision la société NESS EXPERTISE au paiement de la somme de 3.236,12 € TTC non contestée est rejetée.

Sur la période à compter du 22 juin 2022 au 1er mai 2023

La demande de résiliation a été effectuée par la société NESS EXPERTISE, le 22 juin 2022.

La société CEGID indique dans son courrier du 30 juin 2022 (pièce n°6 du demandeur) que, conformément aux conditions générales de vente, un délai de préavis s'applique de sorte que la résiliation devient effective à compter du 1er mai 2023.

La société NESS EXPERTISE n'élève pas de contestation sérieuse quant à l'application du délai de préavis tel que fixé par la société CEGID dans son courrier du 30 juin 2022

Elle ne démontre pas non plus être intervenue

a posteriori

pour contester l'application de ce délai,

Elle se contente de se référer à son courrier de résiliation qui sollicitait l'annulation de l'abonnement au logiciel « conventionnel on demand » dès « réception du présent courrier », et pour l'autre au 31 décembre 2022.

Pourtant, elle réalisait des versements sur la période de février à juin 2023 pour un montant supérieur au solde du et non contesté.

Il ressort de la lecture des deux contrats, article 2 « DEFINITIONS » que le Livret de Service « désigne le document décrivant les dispositions particulières en matière de contenu, de limitations, de durée, de conditions d'exécution et de facturation… ainsi que les dispositions qui dérogent aux conditions générales de vente… En tout état de cause, les dispositions du Livret de Service prévalent sur les dispositions des présentes conditions générales de vente et d'utilisation des services »

A l'article 9 des deux contrats, « DUREE DU SERVICE », il est dit « Le Service est conclu pour une durée fixée dans le Livret de Service ».

Aucun des deux contrats ne présentent de dispositions relatives à une résiliation du contrat (en dehors de tout manquement), ni à l'application d'un délai de préavis.

Aucune des parties ne verse aux débats les Livrets de service des deux contrats.

La société CEGID ne justifie pas l'existence d'un délai de préavis applicable.

La société NESS EXPERTISE ne justifie pas l'absence de délai de préavis.

En conséquence, la demande de la société CEGID de condamner par provision la société NESS EXPERTISE au paiement des factures impayées sur la période litigieuse du 22 juin 2022 au 1er mai 2023 est rejetée, faute de preuve de délai de préavis applicable.

Sur la période du 1er mai au 31 décembre 2023

La société CEGID a, par courrier du 30 juin 2022, accusé réception de la demande de résiliation du contrat N°AS002-00015124 expressément.

Elle a poursuivi la facturation du logiciel EXPERT ON DEMAND, prétendant que le contrat n°410866 signé le 30 octobre 2014 était toujours en force, la résiliation effectuée par la société NESS EXPERTISE le 22 juin 2022 n'y faisant pas référence.

Et la société NESS EXPERTISE n'est pas intervenue.

Cependant, la société NESS EXPERTISE expose que la résiliation de l'autre contrat que la société CEGID désigne sous le n°A5002-00015010 aurait dû être prise en compte dès le 22 juin 2022 et être effective le 31 décembre 2022 (pièce n°1 du demandeur).

A ce titre, il ressort des pièces versées au débat que :

Le contrat de services SaaS signé le 30 octobre 2014, bon de commande n°410866, était désigné dans la description des « Elements commandés – Abonnement mensuel et Prestations de mise en œuvre » par l'intitulé «CEGID EXPERT ON DEMAND »

Le second contrat de Services SaaS, signé le 22 avril 2015, bon de commande n°428890, dans la description des « Eléments commandés – Abonnement mensuel et Prestations de mise en œuvre » portait également la même désignation « CEGID EXPERT ON DEMAND ».

Dès lors, rien ne permet de les distinguer en ce que :

Ils désignent l'accès au logiciel CEGID EXPERT ON DEMAND respectivement pour un certain nombre d'utilisateurs.

Le contrat signé le 22 avril 2015 fait état d'un « élargissement des droits d'accès » à un nombre plus élevé d'utilisateurs passant de 1 à 5.

Les factures émises par la société CEGID comportent plusieurs nouvelles références internes telles que :

souscription N° A5002-00015010 ([Numéro identifiant 1] 03),
* souscription N° AS002-00015124 ([Numéro identifiant 2] 02).

Aucun des deux contrats ne porte les numéros A5002-00015010 ou AS002-00015124 ou [Numéro identifiant 1] 03 et [Numéro identifiant 2] 02.

Les mentions portées sur les factures varient dans le temps :

De janvier à Février 2022 quelles que soient les références de contrats susmentionnées, le libellé rappelle les termes des contrats à savoir « EXPERT ON DEMAND » pour l'un comme pour l'autre,

Au mois de mars 2022, la mention « Conventionnel on demand » pour l'abonnement dont le numéro de souscription est N° AS002-00015124 ([Numéro identifiant 2] 02) apparait sur la facture au côté de mentions « Expert on demand. »

Cette mention disparait de nouveau sur la facture du mois d'avril et il est de nouveau fait référence à « EXPERT ON DEMAND. »

A partir du mois de mai 2022, la mention « Conventionnel on demand » pour l'abonnement dont le numéro de souscription est N° AS002-00015124 ([Numéro identifiant 2] 02) apparait de nouveau…

Enfin, le courrier de résiliation adressé par la société NESS EXPERTISE cite deux engagements dont elle ne mentionne pas clairement les références contractuelles telles que le numéro de bon de commande porté sur les contrats respectifs par exemple ou leur désignation exacte.

La mention faite du « Conventionnel on demand » qui n'apparait que sur les factures récentes (mai 2022) indique qu'elle avait toutefois distingué les deux types de services fournis par la société CEGID puisqu'elle demandait expressément deux dates de résiliation distinctes, comme elle le confirme dans ses écritures.

Enfin, alors que la société CEGID a poursuivi la facturation dès le mois de juillet 2022, la société NESS EXPERTISE est intervenue seulement au mois d'octobre 2023, soit près de 16 mois plus tard.

En l'espèce, les griefs reprochés à la société NESS EXPERTISE ne relèvent pas de l'évidence.

Dès lors et pour toutes les factures relevant de la période litigieuse du 1er mai 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, il apparaît des contestations sérieuses que la juridiction n'a pas à connaître.

De tout ce qui précède, le juge, statuant en référé :

Dit que la société NESS EXPERTISE s'est acquittée des sommes dues au titre des factures sur la période du 27 janvier 2022 au 22 juin 2022,

Déboute la société CEGID de ses demandes en ce qui concerne les factures impayées sur la période du 27 janvier 2022 au 22 juin 2022

Juge que la demande de la société CEGID en ce qui concerne les factures impayées sur la période du 22 juin 2022 jusqu'au 31 décembre 2023 se heurte à des contestations sérieuses,

Rejette la demande de la société CEGID de condamner par provision la société NESS EXPERTISE au paiement des sommes réclamées au titre des factures sur la période du 22 juin 2022 au 31 décembre 2023.

Sur les autres demandes,

Le juge des référés considère qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CEGID conservera à sa charge les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

JUGE que la société NESS EXPERTISE s'est acquittée des sommes dues au titre des factures sur la période du 27 janvier 2022 au 22 juin 2022.

DEBOUTE la société CEGID de ses demandes en ce qui concerne les factures impayées sur la période du 27 janvier 2022 au 22 juin 2022.

JUGE que la demande de la société CEGID concernant les factures impayées sur la période du 22 juin jusqu'au 31 décembre 2023 se heurte à des contestations sérieuses.

REJETTE la demande de la société CEGID de condamner par provision la société NESS EXPERTISE au paiement des factures sur la période du 22 juin 2022 au 31 décembre 2023.

REJETTE l'ensemble des autres demandes des parties.

JUGE qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société CEGID aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence HAHNLEN

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Florence HAHNLEN

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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