T. com. 7301, 5 août 2026, n° 2025F00173
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 05 août 2026
Références : 2025F00173
ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent TREQUATTRINI ([Localité 1]
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-François DALY ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [H] [N]
Date de l'audience publique des débats (1) :
7 mai 2026
Formation du délibéré :
M. [A] [I]
M. [H] [N]
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé après report du délibéré
05 août 2026
(2):
Président signataire :
M. [A] [I]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée à M. [U] [F], par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, sur la requête de la SA CREDIT LYONNAIS, l'invitant à constituer avocat devant le tribunal de commerce d'Annecy en vue d'une audience du 26 novembre 2024,
Vu la transmission de l'instance au tribunal de commerce de Chambéry au visa de l'article 47 du code de procédure civile, par jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Annecy le 27 novembre 2024,
Vu les conclusions récapitulatives n° 5 de M. [U] [F], remises au greffe le 23 avril 2026, ayant valeur de conclusions récapitulatives ainsi qu'il a été annoncé lors de l'audience du 07 mai 2026 et reprises oralement à cette audience,
Vu les conclusions récapitulatives n° 4 prises par la SA CREDIT LYONNAIS, reçues au greffe le 07 avril 2026,
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les faits principaux ayant conduit à la saisine du tribunal sont les suivants :
Suivant un acte sous seing privé du 09 mai 2018, la SARL CP PUBLIER a souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS un contrat de prêt n° 18917529, d'un montant de 380 000 euros, au taux fixe de 1,33 % l'an, hors assurance, remboursable en 111 échéances, destiné à financer des travaux de construction et d'aménagement d'un restaurant franchisé « COURTEPAILLE »,
Suivant un autre acte sous seing privé du 09 mai 2018, la SARL CP PUBLIER a souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS un contrat de prêt n° 18918226, d'un montant de 620 000 euros, au taux fixe de 1,01 % l'an, hors assurance, remboursable en 75 échéances, destiné à financer l'acquisition de divers matériels à usage professionnel et des travaux d'aménagement du restaurant « [Localité 3] »,
Ces prêts comportaient plusieurs garanties dont notamment des nantissements, puis pour le premier un cautionnement solidaire de Monsieur [U] [F] à concurrence de 50 % de l'encours du prêt soit un montant de 190 000 euros, puis pour le second, un cautionnement solidaire à concurrence de 50 % de l'encours du prêt soit un montant de 310 000 euros,
Par jugement prononcé le 12 mars 2024, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL CP PUBLIER et a désigné la SARL MJ ALPES en qualité de liquidateur.
Par courrier du 25 avril 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a déclaré ses créances au titre des deux prêts, s'élevant au montant 239 255,72 euros (outre intérêts pour mémoire) et 272 797,84 euros (outre intérêts pour mémoire), pour respectivement les prêts n° 18917529 de 380 000 euros et n° 18918226 de 620 000 euros (611 328,09 euros débloqué),
Une mise en demeure a été adressée à la même date par la SA CREDIT LYONNAIS à M. [U] [F], pour chacun des deux prêts, le mettant en demeure de s'acquitter sous trente jours, en sa qualité de caution solidaire, des montants de 119 627,86 euros (prêt n° 18917529) et 136 398,92 euros (prêt n° 18918226).
M. [U] [F] oppose un seul moyen à la demande de la SA CREDIT LYONNAIS tiré de l'article L. 332-1 du code de la consommation, arguant de la disproportion de ses cautionnements par rapport à ses biens et ses revenus.
L'article L. 332-1 du code de la consommation dispose :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La Cour de cassation fixe ainsi les règles concernant la charge de preuve s'appliquant à cet article : en cas de disproportion de l'engagement de caution au jour de sa souscription, c'est
au créancier professionnel d'établir qu'au moment de son action, le patrimoine du garant personne physique lui permet de faire face à son obligation. A l'inverse, il revient à la caution de démontrer, pour être libérée, que la disproportion était effective à la date de la souscription de son engagement.
Il est produit une fiche de renseignements (pièce LCL n°3) datée du 12/03/2018 mentionnant les informations suivantes :
Un patrimoine immobilier non chiffré faisant l'objet d'une liste annexée à la présente fiche.
Des revenus salariaux déclarés pour un montant de 50 766 euros
Des revenus fonciers pour un montant de 61 125 euros
Des charges d'impôts pour un montant de 31 872 euros
M. [U] [F] considère que la fiche de renseignements déjà citée comporte plusieurs anomalies apparentes qui auraient dû amener le demandeur à solliciter de la caution des informations complémentaires sur la réalité de ses revenus et de son patrimoine à la date du 09 mai 2018. Ces anomalies sont les suivantes :
La « liste jointe » faisant état du patrimoine immobilier de M. [U] [F] n'est pas annexée à la fiche de renseignements.
Les revenus déclarés sont notamment ceux de l'année 2016, alors que l'engagement de caution a été souscrit 16 mois plus tard et qu'il était tout à fait possible à la SA CREDIT LYONNAIS de recueillir les informations sur les revenus 2017 de M. [U] [F].
Alors qu'il s'est déclaré marié sous un régime de séparation de biens, M. [U] [F] a déclaré la totalité des revenus fonciers du foyer fiscal (61 125 euros en 2016) alors qu'une fraction importante de ceux-ci (41 419 euros) revenait à son épouse. Pour isoler les revenus propres de M. [U] [F], il suffisait à la SA CREDIT LYONNAIS de lui demander de produire l'annexe 2044 à sa déclaration de revenus.
La fiche patrimoniale ne fait état ni de l'actif immobilier, ni du passif grevant ces actifs et pourtant la SA CREDIT LYONNAIS n'hésite pas à affirmer dans ses conclusions que la caution « a évalué son patrimoine immobilier à plusieurs millions d'euros »
Du fait de ces anomalies apparentes, M. [U] [F] soutient que la SA CREDIT LYONNAIS ne peut valablement s'en prévaloir pour demander la condamnation de la caution.
Concernant la disproportion de ses engagements de caution, M. [U] [F] considère que son patrimoine doit être apprécié en déduisant de la valeur de ses actifs, les dettes les grevant et les engagements de cautions antérieurs. En prenant en considération ces deux éléments, son actif net ressortirait négatif à - 282 737 euros en mai 2018, rendant, de facto, ses nouveaux engagements de caution souscrits le 09 mai 2018 disproportionnés.
La SA CREDIT LYONNAIS considère quant à elle qu'aucune anomalie n'apparait sur la fiche de renseignements et qu'en outre, il est normal que M. [U] [F] lui ait communiqué son avis d'imposition 2017 (revenus 2016), l'avis d'imposition 2018 (revenus 2017) n'étant pas disponible en mai 2018. Enfin, la SA CREDIT LYONNAIS souligne qu'en mentionnant de façon manuscrite sur la fiche de renseignements, la totalité des revenus fonciers du foyer fiscal, soit 61 125 euros, M. [U] [F] a laissé entendre qu'il disposait de ces revenus, à titre personnel et exclusif.
Par ailleurs la SA CREDIT LYONNAIS verse aux débats un organigramme du groupe [F] (pièce LCL n°11) répertoriant les participations dans les sociétés commerciales et immobilières
détenues par M. [U] [F]. Elle précise dans ses conclusions que cette «fiche patrimoniale annexe » lui aurait été « fournie » par M. [U] [F].
Sur la disproportion, la SA CREDIT LYONNAIS rappelle que M. [U] [F] était propriétaire à la date de son engagement d'un patrimoine immobilier important comme l'indique «
la fiche patrimoniale annexe
» (pièce LCL n° 11) qui fait état de nombreux biens immobiliers détenus directement ou indirectement.
En outre M. [U] [F] est malvenu de se prévaloir de dettes grevant ses actifs immobiliers, alors qu'il n'en a jamais fait état lors de la signature des deux engagements de caution. Il lui appartenait de renseigner selon la SA CREDIT LYONNAIS, la fiche de renseignements, de manière sincère et complète.
Sur les prétendues anomalies apparentes de la fiche de renseignements remplie par M. [U] [F] :
Le tribunal rappelle que la caution ne peut se prévaloir de l'inexactitude ou de l'absence de certaines informations dans la fiche patrimoniale qu'elle a elle-même remplie pour obtenir la reconnaissance d'une disproportion de son engagement : la fiche lui est opposable, et le créancier professionnel est en droit de se fier aux déclarations de la caution, sauf anomalies apparentes, la charge de la preuve de la disproportion demeurant sur la caution.
La jurisprudence qualifie d'anomalie apparente dans une fiche patrimoniale, une incohérence, incomplétude ou contradiction suffisamment visible pour un professionnel normalement diligent, qui fait douter de la fiabilité des déclarations de la caution et impose au créancier de procéder à des vérifications complémentaires.
Au cas d'espèce, même si la fiche de renseignements remplie par M. [U] [F] est extrêmement « lacunaire » pour reprendre le qualificatif utilisé par celui-ci, il n'en reste pas moins que ne constituent pas des anomalies apparentes au sens de la jurisprudence :
Le fait pour la banque d'avoir pris en considération le 09 mai 2018, les revenus salariaux et fonciers figurant sur le dernier avis d'imposition connu à cette date de M. [U] [F], soit celui de 2017 (revenus 2016)
La mention du montant global des revenus fonciers, écrite de sa propre main par M. [U] [F], déclarée « sur l'honneur » exacte et corroborée par l'avis d'imposition 2017 (revenus 2016). La cohérence des informations rendait objectivement vraisemblable la situation déclarée sans que la banque n'ait à effectuer des investigations complémentaires.
En revanche, constituent des anomalies apparentes et graves, les omissions et imprécisions significatives suivantes relevées sur la fiche de renseignements remplie par M. [U] [F] :
La fiche patrimoniale annexée à la fiche de renseignements (pièce LCL n°11) est un simple organigramme du groupe [F] qui n'apporte aucune information sur la valeur des participations détenues par M. [U] [F].
Le paragraphe « SITUATION PATRIMONIALE TOTALE (EVALUATION) » n'est pas rempli.
Compte tenu du montant cumulé élevé des deux engagements de caution (500 000 euros), la SA CREDIT LYONNAIS, établissement financier de renom, aurait dû apporter plus de soin à la rédaction de ce document en recueillant puis en vérifiant les informations sur les actifs détenues par M. [U] [F], sur les passifs les grevant et sur les engagements de caution antérieurs qu'il avait pu souscrire. Cette négligence de la SA CREDIT LYONNAIS rend la fiche de renseignements partiellement inopposable à la caution.
Sur la prétendue disproportion manifeste soulevée à la date de souscription des engagements de caution :
La jurisprudence précise que pour apprécier la disproportion d'un engagement de caution, il doit être pris en compte les revenus réguliers, le patrimoine immobilier et mobilier et l'ensemble des dettes de la caution, y compris les autres engagements de caution, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints.
En l'espèce M. [U] [F], s'appuyant sur cette jurisprudence, produit dans ses conclusions n° 5, un tableau de son patrimoine net des emprunts souscrits par les sociétés du groupe [F] et de ses engagements de cautions :
[U] [F]
Valeur brute AGR-100 % des titres
10.900.000 €
Valeur brute [F] & [F]
10.485.000 €
Total
21.385.000 €
Crédit-bail immobilier
1.600.000 €
Emprunts
9.928.130 €
Actif net corrigé
9.856.870 €
Soit pour chaque caution
4.928.435 €
Total des cautions
5.211.172€
Patrimoine net
* 282.737 €
Ce tableau fait apparaitre un patrimoine net nul pour M. [U] [F].
La lecture des conclusions des parties, ainsi que l'examen du tableau ci-dessus appellent les remarques suivantes :
1° Seuls les actifs commerciaux et immobiliers entrant dans le périmètre des holdings AGR et [F] & [F] sont retenus dans le tableau ci-dessus à l'exclusion des autres actifs appartenant à M. [U] [F] mentionnés sur l'organigramme du groupe [F] (pièce LCL N° 11) à savoir :
[…]
2° La SCI [Adresse 3] dont M. [U] [F] détient directement 20% des parts a souscrit deux emprunts auprès de la LYONNAISE DE BANQUE en mai 2015 pour des montant de 400 000 euros et 722 093 euros, destinés à financer l'acquisition d'une maison et les travaux d'agrandissement pour un coût total de 1 747 093 euros (pièce [F] n° 11).
Au vu de l'offre de prêt immobilier consentie par la LYONNAISE DE BANQUE (pièce [F] n° 11) la valeur de la participation de M. [U] [F] dans la SCI [Adresse 3] (20%) peut être estimée en mai 2018 à :
Montant de l'opération
1 747 093 euros
Capital restant dû emprunt CIC 400 000 euros au 05/05/2018
* 351 149 euros
Capital restant dû emprunt CIC 722 093 euros au 05/05/2018
* 636 759 euros
Actif net
759 185 euros
Valeur de la participation de M. [U] [F] (20%)
151 837 euros
3° Dans le tableau d'emprunts au 31/12/2018 (pièce [F] n° 4) qui fait état d'un montant de capital restant dû de 8 980 545 €uros sont mentionnés des emprunts souscrits par des structures juridiques n'appartenant pas aux holdings AGR et [F].
Ces emprunts pour les lesquels les actifs financés ne sont pas compris dans les valeurs brutes de la SNC AGR (10 900 000 euros) et de la SARL [F] et [F] (10 485 000 euros) doivent être neutralisés :
Nom de la structure
Solde des emprunts au 31/12/2018
SCI EMPHI CRD de l'emprunt de 194 200 euros
144 685 euros
SCI PHILEMMA CRD de l'emprunt de 120 000 euros
89 179 euros
Total
233 864 euros
Par ailleurs certains emprunts mentionnés dans le tableau des emprunts au 31/12/2018 (pièce [F] n° 4) ont été souscrits postérieurement au 09 mai 2018. Ce sont notamment les emprunts suivants :
[…]
4° Les engagements de cautions retenus (pièce [F] n° 6) correspondent aux montants initiaux souscrits, sans prise en compte de l'amortissement partiel des emprunts au 09 mai 2018 qui réduit d'autant l'obligation principale qu'il a garantie. Par ailleurs le tableau ci-dessous établi à partir des pièces [F] n° 4 et 6 ne reprend que les engagements de cautions souscrits avant le 09 mai 2018.
Caution de M. [U] [F] (pièce [F] n°6)
[…]
La prise en compte de ces quatre remarques sur le tableau de la situation patrimoniale de M. [U] [F] est très significative :
[…]
Le tribunal rejette en conséquence le moyen avancé par M. [U] [F] d'une prétendue disproportion des deux engagements de caution signés le 09 mai 2018 par rapport à son patrimoine et à ses revenus au moment où il s'est engagé.
Par ailleurs, les sommes dues au titre des deux engagements de caution du 09 mai 2018, soit 119 627,86 euros au titre du prêt référencé n° 18917529 et 136 389,92 euros au titre du prêt référencé n° 18918226 sont exigibles à l'égard du débiteur principal, la SARL CP PUBLIER en raison de sa liquidation judiciaire prononcée le 12 mars 2024 mais également à l'égard de M. [U] [F] qui n'a pas satisfait à la lettre de mise en demeure qui lui a été envoyée le 25 avril 2024. En outre, s'agissant de prêts d'une durée supérieure à un an, la règle de l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas.
Les condamnations seront donc prononcées sur la base de la déclaration de créance du 25 avril 2024 et dans la limite de 50 % de l'encours.
Il est équitable d'accorder à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
M. [U] [F], perdant son procès, doit supporter le paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [U] [F] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA CREDIT LYONNAIS :
La somme de 119 627,86 euros, montant de la créance de la SA CREDIT LYONNAIS au titre du prêt n° 18917529, d'un montant initial de 380 000 euros, souscrit par la SARL CP PUBLIER et garanti par le cautionnement solidaire de M. [U] [F], outre les intérêts au taux contractuel de 4,33 % l'an (1,33 % + 3 %) sur la somme de 119 627,86 euros en principal, à compter du 25 avril 2024
La somme de 136 398,92 euros, montant de la créance de la SA CREDIT LYONNAIS au titre du prêt n° 18918226, d'un montant initial de 620 000 euros, souscrit par la SARL CP PUBLIER et garanti par le cautionnement solidaire de M. [U] [F], outre les intérêts au taux contractuel de 4,01 % l'an (1,01 % + 3 %) sur la somme de 136 398,92 euros en principal, à compter du 25 avril 2024,
La somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rejette toutes autres demandes.
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