T. com. 7501, 29 juin 2026, n° 2025076633
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 29/06/2026
CHAMBRE 1-1
RG : 2025076633 02/10/2025
ENTRE :
SAS SEFE ENERGY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 491388914
Partie demanderesse : assistée de la SELAS IMPLID AVOCATS agissant par Me Julie FAIZENDE Avocat et comparant par Me JOSEPH WATRIN Carole Avocat (RPJ033249)
ET :
SARL GROUPE OUEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 493765713
Partie défenderesse : assistée de Me ORZONI Adèle Avocat (RPJ114810) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES agissant par Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 3 septembre 2025, signifié en Etude, la SEFE ENERGY SAS assigne la SARL GROUPE OUEST devant le tribunal de céans.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ;
Attendu que lors de l'audience publique du 29 juin 2026 :
* la SEFE ENERGY SAS dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Donner acte à la société SEFE ENERGY de son désistement d'instance et d'action ;
Constater l'extinction de l'instance ;
Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés ;
* la SARL GROUPE OUEST dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, demandant au tribunal de :
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société SEFE ENERGY
CONSTATER que la société GROUPE OUEST accepte ce désistement
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Sur ce,
Attendu que la SEFE ENERGY SAS déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SARL GROUPE OUEST déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ;
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 55,67 € TTC dont 9,06 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 29 juin 2026 où siégeaient Mme Marie-Paule ROBINEAU juge présidant l'audience, M. Paul BERNARD et M. Nordine HACHEMI juges, assistés de Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
La minute du jugement est signée électroniquement par Mme Marie-Paule ROBINEAU, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
La greffière.
La présidente.
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