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T. com. 8501, 15 juill. 2026, n° 2026004090


Vérifier : T. com. 8501, 15 juill. 2026, n° 2026004090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026004090
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 2
MàJ source
2026-08-16
Id
6a813e88195da062e0d19e5e

Texte de la décision

8,784 caractères

N° RG :

2026004090

PC :

2026J314

Code Nature :

821 - Demande de résolution du plan de sauvegarde

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

Jugement du 15 juillet 2026

Vu la requête de la SCP MJuris prise en la personne de Maître [Y] [I], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan, déposée le 11/06/2026 enregistrée sous le numéro D2026009617 aux fins de résolution du plan de sauvegarde et ouverture de redressement judiciaire en application de l'article L.626-27 alinéa 3 du Code de Commerce.

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce Tribunal du 15 mai 2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde et désigné la SCP MJuris prise en la personne de Maître [Y] [I], en qualité de Mandataire judiciaire, concernant l'entreprise débitrice identifiée ci-dessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SCI LES ROSIERS EN FLEURS

[Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 912297967

Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 04 juin 2025 qui a arrêté le plan de sauvegarde de la SCI LES ROSIERS EN FLEURS et désigné la SCP MJuris prise en la personne de Maître [Y] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Attendu que Madame le Procureur de la République a été avisée de ladite requête et de la date d'audience,

La société débitrice a été convoquée pour l'audience de ce jour où il a été entendu :

La SCP MJuris prise en la personne de Maître [Y] [I] Commissaire à l'exécution du plan

La SCI LES ROSIERS EN FLEURS, représentée par Monsieur [M] [Y], époux de Madame [C] [Y] née [T], gérante.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil et des pièces produites, que la SCI LES ROSIERS EN FLEURS est en état de cessation des paiements,

En effet, la SCI LES ROSIERS avait initialement conclu, entre autre, un bail avec la société STRAT ENGINE (dirigée par Monsieur [Y]) dans le cadre du redressement judiciaire dont la société STRAT ENGINE bénéficiait, une proposition de reprise a été effectuée par une société WTST à des conditions financières jugées insuffisantes, cette offre ayant été rejetée par jugement du 10 septembre 2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société STRAT ENGINE.

La SCI LES ROSIERS EN FLEURS s'est trouvée dès lors privée de locataire et par voie de conséquence, de revenus.

Elle a donc procédé à la recherche d'un acquéreur ou d'un locataire, malheureusement en vain.

Le plan prévoyant une reprise de l'amortissement du prêt à compter du mois de décembre 2025, le CREDIT MUTUEL a accepté de suspendre le paiement des échéances jusqu'au mois de juin 2026.

Ceci étant, la SCI LES ROSIERS EN FLEURS ne se trouve pas en mesure de faire face aux engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde.

Que l'article L. 626-27 alinéa 3 dispose que "lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide après avis du Ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire si le redressement n'est pas manifestement impossible ",

Que Monsieur [M] [Y], époux de la gérante, présent, s'associe à la demande en résolution du plan de sauvegarde sollicitée par le commissaire à l'exécution du plan, ce dont il convient de prendre acte,

Qu'il convient dans ces conditions, de constater l'état de cessation des paiements, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la SCI LES ROSIERS EN FLEURS et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, en application de l'article L.626-27 du Code de Commerce ;

Qu'il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 04 juin 2026, date à laquelle l'échéance du plan n'a pu être réglée,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU les dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Prend acte de ce que Monsieur [M] [Y], époux de la gérante, s'associe à la demande en résolution du plan de sauvegarde sollicitée par le commissaire à l'exécution du plan, ce dont il convient de prendre acte,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la débitrice,

Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la

SCI LES ROSIERS EN FLEURS
* [Adresse 2] - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 912297967, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire.

Fixe au 13 janvier 2027 la fin de la période d'observation.

Fixe provisoirement au 04 juin 2026 la cessation des paiements.

Désigne Monsieur [N] [G], en qualité de juge commissaire et Monsieur [R] [K], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu'il s'en trouvera momentanément empêché.

Désigne la SCP MJuris prise en la personne de Maître [Y] [I], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Nomme en qualité de Commissaire Priseur

Maître [S] [Q]

[Adresse 4] pour dresser l'inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, par les tiers et réaliser une prisée des actifs,

ORDONNE

à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire,

DIT

que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, le cas échéant, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du

09 septembre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage
* Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi quinze juillet deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :

Monsieur [M] GARNIER, Président, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier

La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.

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