T. com. 9201, 4 août 2026, n° 2026R00824
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 août 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00824
DEMANDEUR
SAS MENUISERIE DE LA [Localité 1] DAME [N] [X] ET FILS [Adresse 1] - [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me Frédéric ENSLEN [Adresse 3] [Localité 3] et par Me Virginie MAX-CARLI [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS ARAGOS [Adresse 5] non comparant
Débats à l'audience publique du 4 août 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2026, la SAS MENUISERIE DE LA [Localité 1] DAME [N] [X] ET FILS a formulé les demandes suivantes :
JUGER la Société MENUISERIE DE LA [Localité 1] DAME-[N] [X] recevable en ses demandes et les déclarées bien fondées.
JUGER non sérieusement contestable les demandes de la Société MENUISERIE DE LA [Localité 1] DAME-[N] [X].
CONDAMNER la Société ARAGOS à payer à la Société MENUISERIE DE LA [Localité 1] DAME-[N] [X] la somme en principal de 20.844,85 €TTC en règlements du solde des factures impayées, et ce avec taux contractuel de 10% à compter de l'échéance de chaque facture.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la Société ARAGOS à payer à la Société MENUISERIE DE LA [Localité 1] DAME-[N] [X] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la Société ARAGOS à payer à la Société MENUISERIE DE LA [Localité 1] DAME-[N] [X] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société ARAGOS aux entiers dépens d'instance ; RAPPLER que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 29 novembre 2022, les factures du 21 juin 2023 et du 11 juillet 2025, la lettre de mise en demeure du 21 mai 2026, la réponse de la société défenderesse du 05 juin 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société ARAGOS à payer, à titre de provision, à la Société MENUISERIE DE LA [Localité 1] DAME-[N] [X] la somme en principal de 20 844,85 €TTC en règlements du solde des factures impayées, et ce avec taux contractuel de 10% à compter de l'échéance de chaque facture.
Ordonnons la capitalisation des intérêts.
Condamnons la Société ARAGOS à payer, à titre de provision, à la Société MENUISERIE DE LA [Localité 1] DAME-[N] [X] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la Société ARAGOS à payer à la Société MENUISERIE DE LA [Localité 1] DAME-JEAN [X] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société ARAGOS aux entiers dépens d'instance ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
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RG 2026R00824
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.