T. com. 9201, 4 août 2026, n° 2026R00842
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 août 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00842
DEMANDEUR
SAS PARTHENA CONSULTANT [Adresse 1] comparant par Me Caroline BINET [Adresse 2] et par Me Yoni MARCIANO [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS REEZOCORP exerçant sous le nom commercial REEZOCAR [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 4 août 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2026, la SAS PARTHENA CONSULTANT a formulé les demandes suivantes :
Déclarer la société PARTHÉNA CONSULTANT recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la société REEZOCORP à payer, à titre de provision, à la société PARTHÉNA CONSULTANT, la somme de 98 013,44 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER la société REEZOCORP à payer, à titre de provision, à la société PARTHÉNA CONSULTANT la somme de 520 euros (40 euros par facture) conformément à l'article D 441-5 du code de commerce ;
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RG n°: 2026R00842
CONDAMNER la société REEZOCORP à payer à la société PARTHÉNA CONSULTANT la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société REEZOCORP aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures et relevé de compte, la mise en demeure du 26 mars 2024, la mise en demeure du Conseil de la requérante, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société REEZOCORP exerçant sous le nom commercial REEZOCAR à payer, à titre de provision, à la société PARTHÉNA CONSULTANT, la somme de 98 013,44 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et déboutons pour le surplus ;
Condamnons la société REEZOCORP exerçant sous le nom commercial REEZOCAR à payer, à titre de provision, à la société PARTHÉNA CONSULTANT la somme de 520 euros (40 euros par facture) conformément à l'article D 441-5 du code de commerce ;
Condamnons la société REEZOCORP exerçant sous le nom commercial REEZOCAR à payer à la société PARTHÉNA CONSULTANT la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société REEZOCORP exerçant sous le nom commercial REEZOCAR aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
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RG n°: 2026R00842
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.