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T. com. 1407, 31 juill. 2026, n° 2026000520


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Date
31/07/2026
Numéro
2026000520
Lieu / cour
1407
Chambre
AFFAIRE COURANTE
MàJ source
2026-08-16
Id
6a814495195da062e0d1bc66

Texte de la décision

16,646 caractères

Tribunal de commerce de Lisieux

Audience du 31 juillet 2026

Numéro de rôle : 2026520

Saisine : Assignation du 28 janvier 2026

Partie demanderesse :
* Madame [I], [V], [K] [C], demeurant à [Adresse 1], née à NEUILLY-SUR-SEINE (92) le [Date naissance 1] 1969, de nationalité française, représentée et comparante par Me Joanna GRAUZAM, avocate au barreau de Paris.

Partie défenderesse :
* Monsieur [Y], [Q] [W], demeurant à [Adresse 2] ([Adresse 3], né à [Localité 1] (76) le [Date naissance 2] 1973, de nationalité française, non représenté et non comparant.

Débats : Audience du 26 juin 2026

Composition du tribunal :

Monsieur GRAINDORGE, président

Monsieur TRAGIN, juge

Monsieur ALOE, juge

Greffier : Maître Constance HADJADJ

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 03 AOUT 2026

Copie Exécutoire délivrée le : 03 AOUT 2026 A : Me GRAUZAM

FAITS

Madame [I] [C] et Monsieur [Y] [W] sont associés, directement ou indirectement, au sein de plusieurs sociétés ayant notamment pour activité l'agent immobilier, la gestion immobilière ou la détention d'actifs immobiliers.

Les parties seraient notamment intéressées dans les sociétés A.S.C. 14 IMMOBILIER, SARL NORMANDY REALTY, SARL [Localité 1] NORMANDY REALTY et SCI 42 OLLIFFE.

À la suite de différends intervenus entre elles, les parties auraient entendu organiser leur séparation patrimoniale et professionnelle, ainsi que le retrait de Madame [C] des sociétés concernées.

Dans ce cadre, un protocole d'accord a été signé le 18 juillet 2025 entre Madame [C] et Monsieur [W].

Aux termes de ce protocole, Madame [C] se serait engagée à céder à Monsieur [W] les titres qu'elle détenait dans les sociétés visées, moyennant un prix forfaitaire, global et définitif de 350 000 €.

Le protocole aurait également prévu diverses obligations accessoires, tenant notamment à la régularisation des actes de cession, au règlement des droits d'enregistrement, à la mise en vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI 42 OLLIFFE, ainsi qu'à la convocation d'une assemblée générale relative à l'agrément des héritiers de Monsieur [A] [H] au sein de la SARL ASC 14 IMMOBILIER.

Il résulterait des pièces versées aux débats que les conditions suspensives stipulées au protocole auraient été réalisées au plus tard le 26 août 2025, le protocole prévoyant une exécution au plus tard le 30 septembre 2025.

Madame [C] soutient avoir, par l'intermédiaire de son conseil, relancé Monsieur [W] à plusieurs reprises afin qu'il exécute ses engagements.

Monsieur [W] n'aurait pas procédé à l'exécution du protocole, malgré les relances et mises en demeure qui lui auraient été adressées.

PROCEDURE

Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2026, Madame [I] [C] a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le Tribunal de commerce de LISIEUX aux fins de :

« DECLARER Madame [I] [C] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

JUGER que les conditions suspensives ont été réalisées, et que la vente est parfaite ;

JUGER que Monsieur [Y] [W] est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles résultant du protocole d'accord du 18 juillet 2025 et l'y contraindre ;

JUGER que Monsieur [Y] [W] s'est refusé d'exécuter ses obligations contractuelles ;

JUGER que les parties sont tenues d'exécuter leurs obligations synallagmatiques, à savoir : o pour Madame [I] [C], de céder à Monsieur [W] l'intégralité des titres qu'elle détient dans les sociétés : A.S.C. 14 IMMOBILIER ; SARL NORMANDY REALTY ; SARL [Localité 1] NORMANDY REALTY ; moyennant un prix ferme et défini de 350 000 €, ainsi que son agrément en qualité d'associé de la succession de Monsieur

[H],
* pour Monsieur [Y] [W], d'acquérir l'intégralité des titres détenus par Madame [I] [C], qu'elle détient dans les sociétés : A.S.C. 14 IMMOBILIER ; SARL NORMANDY REALTY ; SARL [Localité 1] NORMANDY REALTY ; moyennant un prix ferme et défini de 350 000 €, convoquer une assemblée générale de la SARL ASC 14 IMMOBILIER afin de mettre à l'ordre du jour l'agrément de la succession de Monsieur [A] [H], mettre en vente au prix du marché l'appartement du 2ème étage appartenant à la SCI 42 OLLIFFE ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [W] au paiement au profit de Madame [I] [C] de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la résistance abusive ;

ENJOINDRE à Monsieur [Y] [W] de mettre en vente au prix du marché l'appartement situé au 2ème étage et appartement à la SCI 42 OLLIFFE en mandat non exclusif, et à défaut donner pouvoir à Madame [I] [C] d'y procéder ;

ENJOINDRE à Monsieur [Y] [W] de convoquer une assemblée générale de la SARL ASC 14 IMMOBILIER avec à l'ordre du jour la décision d'agrément en qualité d'associés des héritiers, composant la succession de Monsieur [A] [H] ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à payer à Madame [I] [C] la somme de 350 000 € à titre de règlement du prix des cessions des titres des sociétés ci-avant visées dans le protocole d'accord du 18 juillet 2025, à charge o pour Madame [I] [C] de signer tous les actes nécessaires à la réalisation visées des cessions aux conditions dans le protocole d'accord, et o pour Monsieur [Y] [W] de procéder à l'intégralité des formalités et de régler le montant des droits d'enregistrement des cessions ;

JUGER que le règlement du prix de cession par Monsieur [W] devra intervenir au plus tard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard, outre l'application d'intérêts au taux légal à compter de la signification ;

À titre subsidiaire :

CONDAMNER Monsieur [Y] [W] au paiement de la somme de 350 000 € au profit de Madame [I] [C] à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [Y] [W] au paiement au profit de Madame [I] [C] de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la résistance abusive ;

ENJOINDRE à Monsieur [Y] [W] de mettre en vente au prix du marché l'appartement situé au 2ème étage et appartement à la SCI 42 OLLIFFE en mandat non exclusif, et à défaut donner pouvoir à Madame [I] [C] d'y procéder ;

ENJOINDRE à Monsieur [Y] [W] de convoquer une assemblée générale de la SARL ASC 14 IMMOBILIER avec à l'ordre du jour la décision d'agrément en qualité d'associés des héritiers, composant la succession de Monsieur [A] [H] ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à payer à Madame [I] [C] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère aux conclusions de Maître Joanna GRAUZAM, dans l'intérêt de Madame [C], lesquelles reprennent les prétentions susvisées et développent les moyens de droit et de fait invoqués à leur soutien.

Monsieur [W] a été représenté par un avocat tout au long de la mise en état, dans le cadre du calendrier de procédure fixé par le Tribunal. Toutefois, par courrier adressé au greffe, puis à l'audience par l'intermédiaire de Me [P] [X], le conseil de Monsieur [W] a indiqué se décharger de sa responsabilité et ne plus représenter ce dernier. Monsieur [W] n'a donc pas comparu à l'audience et n'y a pas été représenté.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des pièces produites que Madame [C] et Monsieur [W] ont signé, le 18 juillet 2025, un protocole d'accord destiné à organiser leur séparation patrimoniale et professionnelle. Ce protocole prévoyait notamment la cession par Madame [C] à Monsieur [W] de l'intégralité des titres qu'elle détenait dans les sociétés A.S.C. 14 IMMOBILIER, SARL NORMANDY REALTY et SARL [Localité 1] NORMANDY REALTY, moyennant le prix forfaitaire, global et définitif de 350 000 €.

Il prévoyait également des engagements corrélatifs, notamment la régularisation des actes de cession, la prise en charge par Monsieur [W] des formalités et droits d'enregistrement, la convocation d'une assemblée générale de la SARL ASC 14 IMMOBILIER aux fins d'agrément des héritiers de Monsieur [A] [H], ainsi que la mise en vente d'un appartement appartement à la SCI 42 OLLIFFE.

Les stipulations du protocole apparaissent suffisamment précises quant à l'objet des engagements réciproques, aux titres concernés, au prix convenu et aux modalités essentielles d'exécution.

Ainsi, le protocole d'accord du 18 juillet 2025 est parfaitement valable et détient une force obligatoire entre les parties.

Sur l'exécution forcée du protocole d'accord du 18 juillet 2025

Aux termes de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l'article 1221 du Code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En l'espèce, le protocole d'accord du 18 juillet 2025 mettait à la charge de Monsieur [W] plusieurs obligations précises, déterminées et exécutables. Il devait notamment acquérir les titres détenus par Madame [C] dans les sociétés concernées, régler le prix forfaitaire de 350 000 €, accomplir les formalités nécessaires à la cession, régler les droits d'enregistrement, provoquer les décisions sociales nécessaires et participer à la mise en œuvre des engagements relatifs à la SCI 42 OLLIFFE.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [W] n'a pas exécuté ses obligations, malgré les relances intervenues et la date limite d'exécution fixée au 30 septembre 2025.

De plus, il ressort également des pièces produites que les conditions suspensives prévues au protocole ont été réalisées au plus tard le 26 août 2025, sans qu'aucun élément contraire ne soit versé aux débats. Dès lors, le protocole est devenu pleinement exigible et la vente doit être regardée comme parfaite. Il convient ainsi d'ordonner l'exécution forcée du protocole d'accord du 18 juillet 2025.

Sur le paiement du prix de cession

Le prix stipulé au protocole d'accord a été fixé à la somme forfaitaire, globale et définitive de 350 000 €.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] à payer à Madame [C] la somme de 350 000 € à titre de règlement du prix des cessions des titres des sociétés visées dans le protocole d'accord du 18 juillet 2025, à charge pour Madame [C] de signer les actes nécessaires à la réalisation des cessions aux conditions prévues audit protocole, et pour Monsieur [W] de procéder à l'intégralité des formalités et de régler les droits d'enregistrement afférents.

Il sera dit que le règlement du prix devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai.

Sur les obligations accessoires

Il résulte du protocole que Monsieur [W] s'est également engagé à mettre en œuvre plusieurs diligences complémentaires nécessaires à la bonne exécution de l'accord.

Il sera ainsi enjoint à Monsieur [W] de mettre en vente, au prix du marché, l'appartement situé au deuxième étage et appartenant à la SCI 42 OLLIFFE, en mandat non exclusif. À défaut d'exécution par Monsieur [W] dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, Madame [C] pourra accomplir toute diligence utile pour y procéder.

Il sera également enjoint à Monsieur [W] de convoquer une assemblée générale de la SARL ASC 14 IMMOBILIER, avec à l'ordre du jour la décision d'agrément en qualité d'associés des héritiers composant la succession de Monsieur [A] [H].

Sur la résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive est reconnue en cas de mauvaise foi caractérisée. Il appartient donc au tribunal de définir les contours d'une telle mauvaise foi.

Il ressort des éléments produits aux débats que des relances sont intervenues entre les conseils respectifs des parties, que Monsieur [W] disposait de l'assistance d'un conseil et qu'il avait pleinement connaissance des obligations mises à sa charge. Il a également été jugé que le protocole d'accord du 18 juillet 2025 était parfaitement valable et que Monsieur [W] n'a pas exécuté ses engagements.

M. [W] ne justifie d'aucun cas de force majeure, ou d'aucun motif sérieux permettant de remettre en cause la force obligatoire du protocole signé. Son silence et son absence à l'audience, alors même qu'il avait été représenté pendant la mise en état et qu'il avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens, ne permettent pas de justifier son refus d'exécuter.

Dans ces conditions, la résistance opposée par Monsieur [W] excède la simple contestation d'un droit et présente un caractère abusif. En effet, le préjudice qui en résulte ne se confond pas avec le seul retard dans le paiement du prix. Il tient également au maintien artificiel de Madame [C] dans des sociétés dont elle devait sortir, à l'impossibilité d'obtenir la séparation patrimoniale et sociale convenue, ainsi qu'aux démarches rendues nécessaires pour obtenir l'exécution forcée du protocole.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] à payer à Madame [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la résistance abusive.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Monsieur [W] sera ainsi condamné à payer à Madame [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Madame [I] [C] recevable et bien fondée en ses demandes ;

JUGE que les conditions suspensives stipulées au protocole d'accord du 18 juillet 2025 ont été réalisées ;

JUGE que la vente est parfaite ;

JUGE que Monsieur [Y] [W] est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles résultant du protocole d'accord du 18 juillet 2025 ;

JUGE que Monsieur [Y] [W] a refusé d'exécuter ses obligations contractuelles ;

JUGE que les parties sont tenues d'exécuter leurs obligations synallagmatiques résultant du protocole d'accord du 18 juillet 2025 ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à Madame [I] [C] la somme de 350 000 € à titre de règlement du prix des cessions des titres des sociétés visées dans le protocole d'accord du 18 juillet 2025, à charge pour Madame [I] [C] de signer tous les actes nécessaires à la réalisation des cessions aux conditions visées dans le protocole d'accord du 18 juillet 2025; et à charge pour Monsieur [Y] [W] de procéder à l'intégralité des formalités afférentes aux cessions et régler le montant des droits d'enregistrement correspondants ;

DIT que le règlement du prix de cession par Monsieur [Y] [W] devra intervenir au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous peine de payer une provisoire de 100 € par jour de retard, passé le délai susvisé ;

ENJOINT à Monsieur [Y] [W] de mettre en vente, au prix du marché, l'appartement situé au deuxième étage et appartenant à la SCI 42 OLLIFFE, en mandat non exclusif ;

DIT qu'à défaut d'exécution dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, Madame [I] [C] pourra prendre toute diligence utile pour y procéder ;

ENJOINT à Monsieur [Y] [W] de convoquer une assemblée générale de la SARL ASC 14 IMMOBILIER avec à l'ordre du jour la décision d'agrément en qualité d'associés des héritiers composant la succession de Monsieur [A] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à Madame [I] [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à Madame [I] [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros TTC.

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