T. com. 3801, 11 août 2026, n° 2026F00907
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/08/2026
JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F907 Procédure 2025RJ0042
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La SARL DUBIKO [Adresse 1]
Date d'ouverture :
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : Maître [T]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 01 juillet 2026 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 01 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Pascal FAURE, Président,
assisté de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Madame Florence LOMBARD, Juge, à Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.
Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : des instances sont en cours.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL DUBIKO
Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,
ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE
à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal FAURE
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Pascal FAURE
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
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