T. com. 3801, 11 août 2026, n° 2026F01366
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/08/2026
JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1366 Procédure 2026RJ0458
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
Date d'ouverture : 24 juin 2026
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire :
SELARL [P] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 05 août 2026 sur rapport du jugecommissaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 août 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pascal LECROQ, Président,
Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
La SELARL [P] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P], mandataire judiciaire, indique dans son rapport en date du 30 juillet 2026 qu'elle n'est pas opposée au maintien de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de M. [L] [E] pour lui permettre d'examiner les possibilités de redressement de son entreprise.
Toutefois, elle précise à l'audience, que si elle n'est pas opposée au maintien de la période d'observation, elle s'interroge sur l'intérêt pour M. [L] [E] de maintenir une activité à l'arrêt avec peu de perspective.
Elle rappelle enfin que toute possibilité d'apurement du passif de l'entreprise débitrice par le biais d'un plan de redressement ne pourra être envisagée, le cas échéant, qu'après avoir démontré que les perspectives d'activité de l'entreprise lui permettent de l'autofinancer à l'issue de la présente période d'observation.
M. [L] [E] qui a régulièrement comparu en chambre du conseil, explique que s'il souhaitait dans un premier temps le maintien de la période d'observation pour lui permettre de lancer son activité, il prend conscience à l'issue des débats de la situation particulièrement obérée de son entreprise.
M. [L] [E] sollicite ainsi la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le juge-commissaire, par avis écrit en date du 04 août 2026, indique ne pas être opposé à une poursuite d'activité pour suivre l'évolution du chiffre d'affaires de M. [E] et lui donner une chance de rembourser ses dettes.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL [P] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : Monsieur [E] [L]
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE
la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL [P] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] aux fonctions de liquidateur.
DIT
que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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