T. com. 6901, 11 août 2026, n° 2026F02779
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON11/08/2026JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F2779 Procédure 2025RJ0747
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société DALLERY PITTIE [Adresse 1]
Date d'ouverture : 06 mai 2025
Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAIMANT Laurent
Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [B] [V] ou Maître [W] [K] Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 mai 2026 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 06 mai 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de La société DALLERY PITTIE et nommé La Selarl BCM représentée par Maître [B] [V] ou Maître [W] [K] en qualité d'administrateur judiciaire.
La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 05/05/2026.
L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 24/07/2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du Code de Commerce.
Le projet de plan prévoit :
la poursuite de l'activité,
le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
le règlement dès l'adoption du plan des créances superprivilégiés,
s'agissant des autres créances, il est proposé :
Option A :
Le règlement de la créance à hauteur de 100 % sur 9 ans par échéances progressives, sans intérêts, la première échéance étant exigible dans l'année qui suit l'arrêté du plan, et selon le tableau suivant :
Annuité
Pourcentage de
remboursement
Année 1
7 %
Année 2
7 %
Année 3
10 %
Année 4
10 %
Année 5
10 %
Année 6
14 %
Année 7
14 %
Année 8
14 %
Année 9
14 %
* Option B :
Le règlement de la créance à hauteur de 40 % pour solde de tout compte dès l'arrêté du plan contre abandon du solde et ce uniquement pour les créances échues.
Garanties et engagements particuliers :
à informer le commissaire à l'execution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
à verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan une somme correspondant à un douzième (1/12ème) du dividende annuel prévu au plan, et ce jusqu'à complet paiement des engagements arrêtés,
à affecter en garantie sur la durée de l'exécution du plan un montant de 50 K€ entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan prélevé sur le prix de cession,
à ne pas distribuer de dividendes pendant la durée d'exécution du plan,
à produire à la fin de chaque exercice, un compte de résultat et un bilan, certifié par un expertcomptable.
Les créanciers interrogés par SELARL MJ ALPES représentée par Maître [I] [C], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
Réponse
Nb
Option N°0 - Paiement immédiat à l'arrêté du plan
11
Option N°1 - Remboursement à hauteur de 100% sur 9 ans de
manière progressive, sans intérêt
13
Option N°2 - Remboursement à hauteur de 40% pour solde de
tout compte dès l'arrêté du plan contre abandon du solde pour
les créances échues
4
Option N°10 - Superprivilégié
1
Défaut de réponse
9
otal
38
AVIS DES INTERVENANTS
L'administrateur judiciaire explique que ce projet de plan prend en considération la situation de trésorerie et sa préservation en partie pour garantir le passif résiduel, tout en laissant à disposition de l'entreprise une partie pour faciliter le financement du BFR en sortie de plan. Il précise que la bonne exécution du plan est conditionnée à la réalisation des objectifs retenus dans le cadre de l'élaboration du dossier prévisionnel qui peuvent apparaître ambitieux. En tout état de cause, il émet un avis favorable à l'adoption du plan dans la mesure où l'ensemble des créanciers ayant répondu se sont positionnés favorablement sur le projet de plan et qu'aucun refus n'étant constaté.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
Le mandataire judiciaire est favorable à l'arrêté dudit plan malgré quelques réserves sur la pérennité du plan proposé, dont l'exécution est assurée par les sommes séquestrées à la suite de la cession du fonds de commerce de [Localité 1]. En l'état, il précise que ce projet de plan est plus favorable au désintéressement des créanciers que ne le serait une procédure de liquidation judiciaire.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, indique que le plan apparait soutenable et émet un avis favorable à son adoption.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 06/05/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DALLERY PITTIE ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d'observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l'implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ;
Attendu que le projet de plan permet de péreniser l'exploitation et d'assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l'exploitation ;
Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société DALLERY PITTIE ;
Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du Juge Commissaire,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de La société DALLERY PITTIE selon les modalités suivantes :
la poursuite de l'activité,
le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
le règlement dès l'adoption du plan des créances superprivilégiés,
s'agissant des autres créances, il est proposé :
Option A :
Le règlement de la créance à hauteur de 100 % sur 9 ans par échéances progressives, sans intérêts, la première échéance étant exigible dans l'année qui suit l'arrêté du plan, et selon le tableau suivant :
Annuité
Pourcentage de
remboursement
Année 1
7 %
Année 2
7 %
Année 3
10 %
Année 4
10 %
Année 5
10 %
Année 6
14 %
Année 7
14 %
Année 8
14 %
Année 9
14 %
* Option B :
Le règlement de la créance à hauteur de 40 % pour solde de tout compte dès l'arrêté du plan contre abandon du solde et ce uniquement pour les créances échues.
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles ;
PREND ACTE des garanties et engagements particuliers suivants :
à informer le commissaire à l'execution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
à verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan une somme correspondant à un douzième (1/12ème) du dividende annuel prévu au plan, et ce jusqu'à complet paiement des engagements arrêtés,
à affecter en garantie sur la durée de l'exécution du plan un montant de 50 K€ entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan prélevé sur le prix de cession,
à ne pas distribuer de dividendes pendant la durée d'exécution du plan,
à produire à la fin de chaque exercice, un compte de résultat et un bilan, certifié par un expertcomptable.
NOMME La Selarl BCM représentée par Maître [B] [V] ou Maître [W] [K]
en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;
DIT
que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce ;
DIT
que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce ;
DIT
qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ;
MAINTIENT La Selarl BCM représentée par Maître [B] [V] ou Maître [W] [K] en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure ;
MAINTIENT SELARL MJ ALPES représentée par Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Pour le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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