T. com. 7202, 10 août 2026, n° 2025007992
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007992
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 10/08/2026
DEMANDEUR (s) : CAISSEREGIONALEDE CREDIT AGRICOLEMUTUEL DE L'ANJOUET DU MAINE - [Adresse 1]
REPRESENTANT
(s) : Maître DEPO NIFARCY Christine
[…]
DEFENDEUR (s): Monsieur [C] [F] - [Adresse 2] - [Localité 1]
REPRESENTANT (s): Maître Séverine DUBREUIL
DEBATS A L'AUDIENCE DU 22/06/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur Hervé BROSSIER Madame Anne GALLET Monsieur Bruno DARDER
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Maître Victor GENESTE, greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT CONTRE EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE (CRCAM), ci-après CREDIT AGRICOLE, société coopérative à capital variable agrée en tant qu'établissement de crédit immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 414 993 998, dont le siège est sis [Adresse 1],
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, avocate au Barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 3].
Demanderesse
Et
Monsieur [F] [C],
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] de nationalité française, domicilié au [Adresse 2],
Comparant par Maître Séverine DUBREUIL, avocate au Barreau du Mans, membre de la SELARL JURI OUEST, [Adresse 4].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 22/06/2026 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 10/08/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l'assignation à comparaître le 27/10/2025 à 9h00, devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, signifiée à la requête de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, à Monsieur [F] [C], délivrée le 06/10/2025, par Maître [K] [S], commissaire de justice associé, [Adresse 5]
Cedex 2, acte remis sous plis cacheté au domicile de Monsieur [F] [C], [Adresse 2], à Madame [Y] [O] [C], en sa qualité d'épouse de Monsieur [F] [C],
Vu les conclusions de la partie demanderesse pour l'audience du 22/06/2026, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu le protocole d'accord transactionnel signés entre les parties le 19 mai 2026 pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE et le 03 juin 2026, pour Monsieur [F] [C],
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL THEMIS est une société qui exerce une activité de services financiers a souscrit un emprunt auprès du CREDIT AGRICOLE.
Le contrat de prêt a été réaménagé le 21 février 2007 par un avenant, sous le numéro de contrat de prêt 70709455654.
Monsieur [F] [C], représentant légal de la société THEMIS s'est porté caution de cette dernière, dans la limite de 32 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéants des intérêts de retard pour la durée de 192 mois.
Le 18 décembre 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde de la SARL THEMIS.
Le 27 janvier 2014, par ordonnance, la créance du CREDIT AGRICOLE a été admise.
Le 1er avril 2025, la SARL THEMIS a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal des activités économiques du Mans.
Le 09 avril 2025, par courrier recommandé, le CREDIT AGRICOLE a actualisé ses créances précédemment admises.
La créance actualisée pour le contrat de prêt numéro 70709455654 a été déclarée pour la somme totale de 412 517,31€ dus au titre du capital, 28 785,85 euros au titre des intérêts contractuels et 125 016,35€ au titre des intérêts de retard.
Le CREDIT AGRICOLE a actionné en garantie Monsieur [F] [C] et par lettre recommandée avec accusé de réception a mis en demeure ce dernier le 30 avril 2025 de procéder au règlement des sommes dues par la SARL THEMIS au titre de son engagement de caution pour 32 500 euros.
Le 6 aout 2025, le CREDIT AGRICOLE n'ayant pas été réglée a prononcé la déchéance du terme.
Monsieur [C], n'a pas estimé utile de régulariser sa situation.
Les parties conscientes de l'intérêt à trouver un accord entre elles, et soucieuses de mettre un terme définitif aux contestations les opposant, se sont rapprochés et sont parvenues à un protocole transactionnel signé par elles les 19/05/2026 et 3/06/2026.
C'est ainsi que l'affaire a été soumise au tribunal de céans, aux fins d'homologation dudit protocole transactionnel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LA DEMANDERESSE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
* Homologuer l'accord transactionnel conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) et Monsieur [F] [C] le 3 juin 2026.
* Conférer force exécutoire à l'accord transactionnel conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) et Monsieur [F] [C] le 3 juin 2026.
* Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
POUR LE DEFENDEUR, Monsieur [F] [C] :
A l'audience du 22/06/2026, Maître DUBREUIL, ès-qualités, a également sollicité l'homologation dudit protocole transactionnel.
SUR CE LE TRIBUNAL
, après avoir entendu les conseils des parties, examiné les conclusions de la partie demanderesse et en avoir délibéré :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTEL DE L'ANJOU ET DU MAINE et Monsieur [F] [C] se sont rapprochés et finalement sont parvenus à un accord transactionnel.
Il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un protocole transactionnel, signé par chacune d'elles, mettant fin au litige les opposant.
Cet accord, librement consenti, a pour objet de régler définitivement le différend relatif à l'engagement de caution. Aucune de ses stipulations n'apparaît contraire à l'ordre public ni à une disposition impérative.
Il y a dès lors lieu de constater l'accord intervenu entre les parties, de l'homologuer et lui conférer force exécutoire.
En conséquence :
Le tribunal homologuera le protocole transactionnel signé le 19/05/2026 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE et le 03/06/2026 par Monsieur [F] [C] et lui conférera force exécutoire.
Le tribunal dira qu'une copie dudit protocole transactionnel sera annexée au présent jugement.
Le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais et de ses dépens, conformément au protocole transactionnel signé entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu les dispositions de l'article 1565 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties les 19/05/2026 et 03/06/2026,
Homologue le protocole transactionnel signé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE et Monsieur [F] [C] les 19/05/2026 et 03/06/2026 et lui confère force exécutoire.
Dit qu'une copie dudit protocole demeurera annexée au présent jugement.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens par elle exposés dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Hervé BROSSIER, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier.
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