T. com. 7401, 11 août 2026, n° 2026F00171
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
11/08/2026
JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F171 Procédure 2025RJ0068
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société STEGID [Adresse 1] Comparant en les personnes de ses représentants légaux, M. [V] [O] et M. [P] [L]
Date d'ouverture : 26 février 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur TRITANT
Commissaire à l'exécution du plan :
la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [I]) Mondataine Indicision : la SELARL B.C.H. (prise en la personne de Ma [H])
Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [I])
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Madame Emmanuelle BLEIN, en qualités de juges chargés d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assistés de Maxence ALFARO, commis-greffier assermenté, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal :
Monsieur Francois CHAPSAL, Président,
Madame Emmanuelle BLEIN, Juge,
Monsieur Marc CABANNE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement du 26/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL STEGID et a nommé en qualité de mandataire judiciaire l'étude BOUVET & [I], prise en la personne de Me [I], le jugement ayant ouvert une première période d'observation d'une durée de six mois ;
La période d'observation a été renouvelée pour deux nouvelles durées de six mois par deux jugements en date des 07/07/2025 et 13/02/2026, l'activité s'étant poursuivie ;
Un projet de plan a été élaboré et déposé au greffe ; Ce projet de plan prévoit :
A- Le règlement immédiat des créances superprivilégiées auprès de l'AGS ainsi que le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice ;
* B-Les autres créances :
1-Les créances bancaires relatives à des contrats de prêts : Il est proposé de rembourser ces créances de prêt au même rythme que les autres créances admises au passif ; Les intérêts courus pendant la période d'observation ne produiront pas de nouveaux intérêts ;
2-Pour les autres créanciers il est proposé un remboursement de leurs créances, sans intérêt, en dix annuités égales, dont la première sera payée un an après l'adoption du plan par le tribunal, et les suivantes à chaque date anniversaire :
Dates de paiement des dividendes
Valeurs des dividendes
1
er
anniversaire du jugement de plan
10%
2°anniversaire du jugement de plan
10%
3°anniversaire du jugement de plan
10%
4°anniversaire du jugement de plan
10%
5°anniversaire du jugement de plan
10 %
6°anniversaire du jugement de plan
10 %
7°anniversaire du jugement de plan
10%
8° anniversaire du jugement de plan
10%
9°anniversaire du jugement de plan
10 %
10°anniversaire du jugement de plan
10 %
TOTAL
100%
Autres dispositions :
1. Pour le cas où le montant du passif admis par le Juge-commissaire serait modifié, les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ;
2. Les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la SARL STEGID au profit du commissaire à l'exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'une somme égale à un douzième de l'annuité à venir en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel;
3. Tous les éléments d'actif y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la dure du plan sans l'autorisation du Tribunal, aux dispositions de l'article L. 626-14 et L. 631-19 du Code de Commerce ;
4. Comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d'un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l'adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;
5. En application de l'article L. 626-13 du Code de Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;
6. Le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l'article L. 626-24 du Code de commerce ;
7. En application des articles L. 626-25 et L. 631-19 du Code de Commerce, le tribunal nommera un commissaire à l'exécution du plan qui sera chargé de veiller à l'exécution du plan ;
8. Le dirigeant s'engage à remettre chaque année, au commissaire à l'exécution du plan les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice ;
9. La société autorise tout expert-comptable à transmettre au commissaire à l'exécution du plan les bilans à première demande de ce dernier ;
A l'issue des débats tenus à l'audience du 29 Juillet 2026 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 11 Août 2026 par mise à disposition au greffe ;
DISCUSSION :
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et à apurer son passif ;
Attendu qu'il convient par conséquent d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL STEGID tel que celuici a été soumis au tribunal ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conforment à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant s'en rapporter, Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la présentation du plan de redressement,
ARRETE le plan déposé par la SARL STEGID tendant à son redressement par voie de continuation ;
DIT que sera réglée immédiatement la créance superprivilégié entre les mains de l'AGS ;
DIT que seront réglées également immédiatement, les créances inférieures à 500 euros et les frais de justice ; DIT que pour ce qui concerne le passif bancaire à échoir, ce dernier sera réglé au même rythme que les autres créanciers ; DIT que les autres créanciers seront réglés à 100% sur dix ans, sans intérêt, en dix échéances consécutives et égales de 10% chacune, le versement de la première annuité devant intervenir un an après le présent jugement et les suivants, d'année en année, à chaque date anniversaire ;
DIT que si le montant du passif admis venait à être modifié les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ; DIT que les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la SARL STEGID au profit du commissaire à l'exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'une somme égale à un douzième de l'annuité à venir, en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;
DIT que tous les éléments d'actif y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal ;
DIT, comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, que les créances d'un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l'adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;
DIT que les frais de justice (frais de greffe) ainsi que les honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront réglés en priorité sur les fonds versés dans le cadre du plan à charge pour la SARL STEGID de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 626-13 du Code de Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;
DIT que le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l'article L. 626-24 du Code de commerce ;
PREND acte de l'engagement de la SARL STEGID de remettre chaque année, au commissaire à l'exécution du plan les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice et de son autorisation donnée à tout expert-comptable de transmettre les bilans à première demande du commissaire à l'exécution du plan à ce dernier ;
FIXE la durée du plan à dix ans ;
Désigne Messieurs [V] [O] et [P] [L] en tant que personnes tenues d'exécuter le plan ;
NOMME la SELARL B.G.H. en la personne de Me [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;
DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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