T. com. 7401, 11 août 2026, n° 2026F00871
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
11/08/2026
JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F871 Procédure 2026RJ0239
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société GROUPE ECOMEDIA [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [Z] [H]
Date d'ouverture : 05 juin 2026
Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN
Administrateur : la SCP AJ [R] & Associés représentée par Mes [S] [R], [M] [R] et [P] [A] Mandataire Judiciaire : Maître [Q] [X]
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Madame Emmanuelle BLEIN, en qualités de juges chargés d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assistés de Maxence ALFARO, commis-greffier assermenté, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal :
Monsieur François CHAPSAL, Président,
Madame Emmanuelle BLEIN, Juge,
Monsieur Marc CABANNE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise accompagné de salariées et de l'expert-comptable, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 02/12/2026 à 09:00 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société GROUPE ECOMEDIA
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 02/12/2026 à 09:00 heures;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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