T. com. 7606, 7 août 2026, n° 2026J00070
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [Z]
[Adresse 1] DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [S] [G] - [Adresse 2] Maître [I] [C] - [Adresse 3] [Localité 1].
* HALIOS
[Adresse 4] [Localité 2]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [S] [G] - [Adresse 2].
Maître [I] [C] - [Adresse 5]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES
[Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 12/05/2026 non remis à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Valérie BOULANGERJuges : Monsieur Stéphane AUBE et Monsieur Miguel FERREIRA
DEBATS
Audience publique du 5 juin 2026. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/08/2026 en application de l'article 450 du Code de procédure civile.
Minute signée par Madame Valérie BOULANGER, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La SAS HALIOS est une société constituée le 19 janvier 2023, avec pour objet social « l'imprégnation du bois ».
La SARL [Z] est une société constituée le 19 septembre 2024, avec pour objet social la vente en ligne de vêtements prêt-à-porter.
Le 11 octobre 2025, un premier acte sous-seing privé intitulé « Contrat de partenariat exclusif » a été conclu entre la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES et la SARL [Z].
La société [Z] y est présentée comme une SAS et est prétendument représentée par Monsieur [E] [F].
L'objet du contrat était de définir les modalités d'un partenariat exclusif entre les parties dans le cadre d'un « Programme Campus ».
La société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES devait gérer le marketing d'influence de la marque TAKE ME [L], moyennant une commission.
Le contrat prévoyait une licence d'exploitation du contenu créé pour un « usage promotionnel strictement encadré ».
La durée du contrat était stipulée pour 12 mois à compter de la signature du contrat.
Le 13 octobre 2025, un deuxième acte sous-seing privé intitulé « Contrat de prestation de services marketing » a été conclu entre la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES et la SAS HALIOS.
L'objet du contrat portait sur des prestations marketing et communication digitales globale adaptée à la marque HALIOS.
La durée du contrat était de 30 jours à compter de sa signature et l'opération était conçue pour un prix forfaitaire de 2 800 euros TTC.
Le contrat prévoyait une clause de réserve de propriété des créations, concepts, visuels et stratégies jusqu'à complet paiement du prix par la SAS HALIOS.
Un droit d'usage et d'exploitation était parallèlement cédé sur les « livrables » pour les « usages convenus ».
Le 15 octobre 2025, un troisième acte sous-seing privé intitulé « Protocole simplifié – projet Take Me [L] » a été signé par les sociétés HALIOS, [Z] et YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES.
L'objet de ce contrat était de formaliser la collaboration entre HALIOS et [Z] dans le cadre du développement du projet « TAKE ME [L] ».
La société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES devait intervenir comme prestataire mandaté pour les besoins marketing et opérationnels de la marque.
Le contrat précisait notamment que la société HALIOS n'intervenait que comme partenaire financier, alors que la société [Z] intervenait en qualité de porteur du projet.
La durée du contrat était stipulée de six mois à compter de la signature de l'acte.
Aucune modalité particulière n'était précisée.
Postérieurement à ces contrats, plusieurs devis ont été soumis à la SAS HALIOS pour des prestations de « clip publicitaire jeu concours », « strat de contenu international », « pack VIP COHESION », « création d'identité instagram », « gestion et mise en place des campagnes AD », etc.
Aucune prestation n'a été mise en œuvre.
Pourtant, les sociétés HALIOS et [Z] ont été contraintes d'engager des frais, à la demande de la société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES pour réaliser des offres promotionnelles sur les réseaux sociaux :
Achat d'un ordinateur de marque APPLE pour loterie publicitaire pour 799 euros,
Achat d'une PS5 pour loterie publicitaire pour 499,99 euros,
Achat de t-shirt floqué pour loterie publicitaire pour 162,88 euros.
Puis, par voie électronique, la société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES a cru pouvoir adresser à la SAS HALIOS et à la SARL [Z] un courrier intitulé « Mise en demeure – détournement de prestation, captation humaine, dissimulation de direction et violation contractuelle », daté du 10 novembre 2025.
A l'occasion de cette mise en demeure, la société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES revendique une indemnisation s'élevant à 17 000 euros, qu'elle fonde sur :
Une prétendue validité du contrat ;
Un détournement contractuel ;
Une violation du devoir de loyauté ;
Une atteinte à l'image ;
Une exploitation non autorisée de l'opération « [N] [Q] » ;
Une violation des clauses contractuelles.
Le préjudice se porterait à 18 000 euros.
Par l'intermédiaire de leur Conseil, les sociétés HALIOS et [Z] ont apporté une réponse à la société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES, concluant à la nullité des contrats, sinon à leurs résolutions pour inexécution.
Les sociétés HALIOS et [Z] ont alors mis la société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES en demeure de réaliser les prestations promises ou de rembourser l'ensemble des sommes versées, soit 6 039,94 euros.
Le 15 décembre 2025, le Conseil des sociétés HALIOS et [Z] a relancé la société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES.
C'est en l'état que se présente cette affaire.
DEMANDE DES PARTIES
Dans leur exploit introductif d'instance, les sociétés [Z] et HALIOS demandent au Tribunal de :
A titre principal :
PRONONCER la nullité du contrat de partenariat exclusif conclu entre la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES et la SARL [Z] le 11 octobre 2025,
PRONONCER la nullité du contrat de prestation de services marketing conclu entre la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES et la SAS HALIOS le 13 octobre 2025,
PRONONCER la nullité du protocle simplifié – projet « Take Me [L] » signé par les sociétés HALIOS, [Z] et YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES le 15 octobre 2025.
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution du contrat de partenariat exclusif conclu entre la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES et la SARL [Z] le 11 octobre 2025,
PRONONCER la résolution du contrat de prestation de services marketing conclu entre la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES et la SAS HALIOS le 13 octobre 2025,
PRONONCER la résolution du protocole simplifié projet « Take Me [L] » signé par les sociétés HALIOS, [Z] et YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES le 15 octobre 2025.
En tous les cas :
CONDAMNER la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES à verser à la SAS HALIOS la somme de 2 800 euros au titre des restitutions,
DIRE que cette somme sera productrice d'intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025,
CONDAMNER la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES à verser à la SARL [Z] la somme de 3 216 euros au titre des restitutions,
DIRE que cette somme sera productrice d'intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025,
CONDAMNER la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES à verser à la SAS HALIOS la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de développer son activité,
CONDAMNER la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES à verser à la SARL [Z] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de développer son activité,
CONDAMNER la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES à payer aux sociétés HALIOS et [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la nullité des contrats
Attendu que les contrats conclus entre les sociétés HALIOS, [Z] et YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES ont été nécessairement conclus hors établissement, dès lors que le siège de la société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES n'est pas situé à [Localité 2] ;
Qu'en outre, les sociétés HALIOS et [Z] sont des entreprises de petites tailles répondant aux critères de l'article L.221-3 du code de la consommation. Dès lors, il appartenait à la société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES de fournir aux sociétés HALIOS et [Z] les informations précontractuelles prévues à l'article L.221-5 du même code et de permettre leur rétractation dans les délais légaux ;
Attendu que le respect de ces obligations est sanctionné par la nullité du ou des contrats ; Au cas particulier, il convient de souligner qu'aucun des contrats ne précise clairement les obligations de la société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES, sous forme par exemple d'un cahier des charges, de sorte que le consentement des sociétés HALIOS et [Z] ne pouvait clairement pas être considéré comme éclairé ; A titre d'exemple, les différentes modalités de transfert des droits de propriétés intellectuels sont exposées de manière si contradictoire dans les trois actes, alors qu'ils sont visiblement conçus pour encadrer une seule et même opération, qu'il est rigoureusement impossible pour les sociétés HALIOS et [Z] de déterminer la portée de leurs engagements
Attendu que les actes sur lesquels s'appuie la société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES sont manifestement viciés ; Qu'en outre, la société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES a perçu des sociétés HALIOS et [Z] des sommes avant l'expiration du délai de 7 jours, en violation du code de la consommation.
Attendu qu'en conséquence, les contrats signés les 11 octobre 2025, 13 octobre 2025, et 15 octobre 2025 sont nuls.
Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit.
Sur les restitutions
Attendu que l'article 1178 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Attendu que les contrats sont annulés, la société YOUNG GENIUS ne pourra qu'être condamnée à restituer les sommes versées par les SAS HALIOS et SARL [Z] ;
Attendu qu'au titre du « Contrat de partenariat exclusif » conclu entre la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES et la SARL [Z] le 11 octobre 2025, la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES doit restituer la somme de 2.676,00 euros ;
Attendu qu'au titre de du « Contrat de prestation de services marketing » conclu entre la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES et la SAS HALIOS le 13 octobre 2025, la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES doit restituer la somme de 2.800,00 euros ;
Attendu qu'au titre du « Protocole simplifié - projet « Take Me [L]» signé par les sociétés HALIOS, [Z] et YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES le 15 octobre 2025, la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES doit restituer la somme de 540 euros à la SARL [Z] ;
Attendu que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit à compter du 2 décembre 2025 ;
Sur la perte de chance
Attendu que le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de la perte de chance ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES succombe, elle sera condamnée à payer à la SAS HALIOS la somme de 1 000 euros et à la SARL [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES qui succombe ;
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboutera les parties de leurs autres ou plus amples demandes, les considérant inopérantes ou mal fondées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la nullité du contrat de partenariat exclusif conclu entre la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES et la SARL [Z] le 11 octobre 2025,
Prononce la nullité du contrat de prestation de services marketing conclu entre la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES et la SAS HALIOS le 13 octobre 2025,
Prononce la nullité du protocole simplifié – projet « Take Me [L] » signé par les sociétés HALIOS, [Z] et YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES le 15 octobre 2025,
Condamne la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES à verser à la SAS HALIOS la somme de 2 800 euros au titre des restitutions et dit que cette somme sera productrice d'intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025,
Condamne la SAS YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES à verser à la SARL [Z] la somme de 3 216 euros au titre des restitutions et dit que cette somme sera productrice d'intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025,
Déboute la SAS HALIOS et la SARL [Z] au titre du préjudice de perte de chance de développer leur activité,
Condamne la société YOUNG GENIUS DIGITAL STRATEGIES à payer à la société HALIOS la somme de 1 000 euros et à la société [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Liquide les dépens visés à l'article 701 du Code de procédure civile à la somme de 66,91 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Valérie BOULANGER
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Valerie BOULANGER
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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