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T. com. 9721, 6 août 2026, n° 2025J11469


Vérifier : T. com. 9721, 6 août 2026, n° 2025J11469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
2025J11469
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-16
Id
6a814c53195da062e0d2a076

Texte de la décision

29,703 caractères

2025J11469 - 2621800003/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06/08/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

SCHEHERAZADE (SAS)

[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître Lyne MATHURIN-BELIA

, avocat au Barreau de Martinique

DÉFENDEUR :

MECANIQUE PLAISANCE SERVICE (SAS) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par la SELAS JABERSON agissant par Maître Thibault BRENTI et Maître Aurélien MARAUX, avocat plaidant au Barreau de Paris et par Maître Charlène LE FLOC'H, avocat postulant au Barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Paul-Henri JOS, Monsieur AlainConsulaires : CLIO,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DÉCISION :

Contradictoire Premier ressort

DÉBATS

: le 21/04/2026.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06/08/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 décembre 2018, aux fins de remotorisation de l'un de ses bateaux, la SAS SCHEHERAZADE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 495 174 831 et ayant pour activité commerciale les sorties touristiques en mer sur navire à passagers, acceptait le devis n°3017252 proposé par la SAS MECANIQUE PLAISANCE SERVICE, ci-après également dénommée MPS et immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 351 727 987, spécialisée dans la réparation de navires de plaisance et assurée à ce titre auprès de la SA GFA CARAIBES, compagnie d'assurance immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 381 324 912.

Le même jour, un bon de réservation n°0000526 était établi pour un montant total de 85.671,54 € comprenant l'achat et l'installation de deux moteurs YANMAR 8LV320 SAILDRIVE de 320 CV, outre inverseurs ZF et accessoires.

Le 3 juin 2019 débutaient les travaux dans les ateliers de la société MPS, le bateau étant restitué le 19 juillet 2019, date de l'enregistrement de la remotorisation auprès du service de délivrance de la carte de circulation, avec facture n°0015392 établie le 11 juillet 2019 à ce titre (achat et installation des deux moteurs YANMAR 8LV320 SAILDRIVE, avec accessoires) et portant ma mention «

facture acquittée pour la somme de 88.619,00 €».

De août 2019 à juin 2020, la société SCHEHERAZADE signalait des incidents de fonctionnement, avec des pertes de puissance des moteurs puis, à compter du mois de janvier 2020, des vibrations.

Le 4 août 2020, elle donnait mandat au cabinet d'expertise COMAV972, pris en la personne de Monsieur [U], expert maritime et commissaire d'avaries, aux fins d'expertise amiable.

Le 7 août 2020, le navire était immobilisé, la pompe d'assèchement de cale entraînée par le moteur bâbord, ayant cédé.

Selon diagnostic réalisé par la société MPS, la panne résultait de la casse de vis de fixation entre la poulie CUMINS équipant le navire et le moteur bâbord, ce que confirmera par la suite l'expert.

Le 14 août 2020, aux fins de réparation, le technicien de la société MPS utilisait un extracteur hélicoïdal, dit «

queue de cochon

», pour tenter d'extraire une vis cassée mais l'outil se brisait malencontreusement, une partie de l'extracteur restant alors coincée dans le vilebrequin du moteur bâbord.

En août 2020 et février 2021 étaient réalisés des constats d'expertise amiable contradictoires.

Le 17 mai 2021 était rendu le rapport d'expertise amiable contradictoire de M. [U].

Par courrier recommandé daté du 12 juillet 2021, distribué le 16 juillet suivant, la société SCHEHERAZADE adressait à la société MPS une mise en demeure d'avoir notamment à «

faire les réparations (…) par un ouvrier dûment certifié, formé YANMAR et qualifié

» et à l'indemniser des dommages matériels et immatériels, sous 60 jours, à hauteur de 88.291,72 € «

pour la période allant jusqu'au 31 mars 2021

» et non chiffrés «

pour la période du 31 mars 2021 au 17 mai

2021 », outre « frais principaux et accessoires, notamment les frais d'avocat, du cabinet COMAV972 et de l'expert-comptable ECAM ».

Le 06 octobre 2021, la société SCHEHERAZADE a assigné MPS en référé devant le président du tribunal de céans aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 14 avril 2022, le président de ce tribunal a désigné M. [V] [O] en tant qu'expert judiciaire aux fins d'analyse des moteurs commandés.

Le 18 janvier 2023, l'expert judiciaire rendait son rapport définitif, dont il ressortait essentiellement trois problèmes mécaniques distincts concernant le moteur bâbord, soit un des deux moteurs commandés.

Par assignation au fond en date du 31 mars 2023, la société SCHEHERAZADE a assigné la société MPS devant le tribunal de céans aux fins de voir, notamment :
* homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [O] rendu le 06 janvier 2023 et déposé au greffe le 18 janvier 2023 ;
* déclarer la société MPS responsable de l'avarie du 7 août 2020 et des préjudices subséquents ;
* déclarer la SA GFA CARAIBES, assureur de MPS, responsable solidairement cette dernière, des préjudices économiques, financiers et moraux ;
* déclarer que le moteur bâbord YANMAR 8L V320 n°3007 est affecté de vices cachés ;
* condamner la SAS MPS solidairement avec son assureur, d'une part à restituer à la société SCHEHERAZADE la somme de 88.619,00 € [correspondant à la facture 1100015392 du 11/07/2019 acquittée], et d'autre part à déposer et récupérer les moteurs YANMAR 8L V320 n°3007 et n°3008 installés sur le "

Scheherazade

" à la Marina de la [Localité 1], le navire étant immobilisé, à leurs frais, après restitution du prix complet ;
* assortir ces condamnations d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour de la restitution de la somme de 88.619,00 € et de la récupération des moteurs ;
* déclarer, qu'à défaut de restitution volontaire par la SAS MPS et son assureur, la somme de 88.619,00 € pourra être recouvrée par voie de saisie par commissaire de justice ;
* condamner la SAS MPS, solidairement avec son assureur, au paiement des diverses sommes.

Par jugement en date du 27 mai 2024, signifiée à MPS le 28 juin 2024, le tribunal de céans a notamment :
* jugé que la SAS MPS était redevable à l'égard de la SAS SCHEHERAZADE d'obligations de résultat au titre des prestations de vente et d'installation prévues par le devis n°3017252 accepté le 7 décembre 2018, ainsi qu'au titre des réparations tentées ensuite de l'immobilisation du navire

"Scheherazade"

le 7 août 2020 ;
* constaté des manquements de la SAS MPS au titre des obligations d'installation et de réparation du navire ;
* constaté que les deux moteurs YANMAR 8LV320 SAILDRIVE, acheté et installé selon facture n°0015392 établie le 11 juillet 2019, sur le navire "

Scheherazade

" propriété de la SAS SCHEHERAZADE, ne présentent aucun vice rédhibitoire propre à justifier leur dépose et la restitution du prix, et en conséquence,
* débouté la SAS SCHEHERAZADE de sa demande de résolution du contrat de prestation formé par acceptation, le 7 décembre 2018, du devis n°3017252 de la SAS MPS, et en conséquence,
* pris acte de la proposition réitérée de réparation du moteur bâbord faite par la SAS MPS et son assureur, la SA GFA CARAIBES, avec l'aide d'une société spécialisée disposant des compétences pour retirer la partie de l'extracteur hélicoïdal restée coincée dans le vilebrequin, et ce à leur frais, rappelant en cela la proposition déjà formulée dans le protocole d'accord adressé au conseil de la société SCHEHERAZADE le 7 septembre 2023 ;
* ordonné à la SAS MPS de procéder aux réfections préconisées par l'expert, et ce avant le 30 novembre 2024, à savoir : le remplacement de la poulie d'assèchement du moteur bâbord ; l'extraction de la vis cassée et de l'extracteur hélicoïdal dit «

queue de cochon

» brisée et coincée

dans le vilebrequin du moteur bâbord, avec l'aide d'une société spécialisée en tant que de besoin ; et la remise en navigabilité du bateau selon les termes et conditions du protocole d'accord adressé le 7 septembre 2023 à la SAS SCHEHERAZADE ;
* ordonné, aux fins de réalisation des réparations précités et de remise en navigabilité du navire, une astreinte d'un montant de 150,00 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2024, le tribunal de céans se réservant de liquider cette astreinte le cas échéant ;
* dit que la SAS MPS doit prendre en charge l'une des deux hélices commandées et rembourser la somme perçue au titre de la pose non effectuée des deux réducteurs ZF85A sur les moteurs, et en conséquence,
* condamné la SAS MPS au paiement des sommes suivantes : 1.931,20 € au titre de l'une des deux hélices, et 2.064,00 € au titre de la pose non effectuée des deux réducteurs ZF85A sur les moteurs ;
* jugé que la perte d'exploitation subie par la SAS SCHEHERAZADE doit être déterminée sur la période du 7 août 2020 au 30 novembre 2024, en ce compris la période de réparation et de remise en navigabilité à venir, et en conséquence,
* jugé que la SAS SCHEHERAZADE est responsable de son préjudice de perte d'exploitation à hauteur de 20 %, justifiant une décote de l'indemnisation y afférente en cette proportion, et en conséquence,
* condamné solidairement la SAS MPS et la SA GFA CARAIBES à payer à la SAS SCHEHERAZADE la somme de 79.224,00 € au titre de la perte d'exploitation, étant précisé que la SA GFA CARAIBES est tenue de prendre à sa charge 80 % de ce montant ;
* dit que les sommes précitées sont assorties d'un intérêt moratoire au taux légal à compter du 27 mai 2024, date du prononcé du présent jugement ;
* dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre ni de la perte de valeur du bateau, ni de la location d'un autre bateau, ni de dommages-intérêts compensatoires ;
* condamné

in solidum

la SAS MPS et la SA GFA CARAIBES à payer à la SAS SCHEHERAZADE la somme de 6.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, outre aux dépens.

Vu l'assignation signifiée sous forme de 11 pages selon remise faite à personne morale entre les mains de Monsieur [W] [A], employé, qui a déclaré être habilite à en recevoir la copie et l'a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 24 septembre 2025 à la requête de la SAS SCHEHERAZADE à l'encontre de la SAS MECANIQUE PLAISANCE SERVICE (MPS), reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 29 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11469 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution :
* juger recevable et bien fondée la SAS SCHEHERAZADE en ses demandes ;
* liquider partiellement l'astreinte pour la période du 1er décembre 2024 au 10 septembre 2025, telle qu'ordonnée par le jugement du tribunal de céans en date du 27 mai 2024 ;
* condamner en conséquence la société MPS à lui payer la somme de 42.450,00 € au titre de l'astreinte liquidée ;
* juger que l'astreinte continuera à courir à compter du 11 septembre 2025 à hauteur de 1000,00 € par jour et juger que le tribunal se réserve le droit de liquider celle-ci, en ce qui concerne les pièces suivantes : la fiche de test et les certificats EIAPP des moteurs ;
* condamner la société MPS au paiement de 1a somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions de la SAS SCHEHERAZADE, datées du 03 mars 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le 21 avril suivant, aux termes desquelles la demanderesse reformule et actualise les demandes formulées dans son assignation comme suit :
* recevoir la société SCHEHERAZADE en son action régulière en la forme ;
* débouter la société MPS de tous ses moyens fins et conclusions, et singulièrement de sa demande de rejet de la demande en liquidation d'astreinte, et de sa demande en minoration de l'astreinte ;
* juger que la société MPS est redevable de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2024 au 10 septembre 2025, telle qu'ordonnée par jugement du tribunal de céans en date du 27 mai 2024 et conformément à la demande formée dans l'assignation délivrée le 24 septembre 2025 ;
* juger que l'astreinte a continué à courir du 11 septembre 2025 au 29 septembre 2025, date de délivrance des certificats EIAPP et des fiches techniques par la société MPS ;
* liquider l'astreinte pour toute la période concernée ;
* condamner en conséquence la société MPS à lui payer la somme de 45.450,00 € au titre de l'astreinte liquidée pour la période du 1er décembre 2024 au 29 septembre 2025 ;
* recevoir la société SCHEHERAZADE en sa demande complémentaire au titre de l'indemnisation de son préjudice d'exploitation pour la période ayant courue à compter du 1er décembre 2024 jusqu'au 29 septembre 2025 et la dire bien fondée.
* condamner la société MPS à lui verser la somme de 34.956,00 €, ramenée sur l'audience à 29.130,00 €, au titre de son préjudice d'exploitation pour la période du 1er décembre 2024 au 29 septembre 2025, et la somme de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions n°2 de la SAS MECANIQUE PLAISANCE SERVICE, notifiées le 10 février 2026, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
* dire et juger recevables et bien fondés les demandes, conclusions et moyens développés par la société MPS ;

A titre principal,
* juger que la société MPS a transmis à la société SCHEHERAZADE les certificats EIAPP et les fiches de contrôle nécessaires ;
* juger que la société MPS justifie de causes étrangères rendant impossible la réalisation de ses obligations dans les parfaits délais ;
* juger la demande indemnitaire présentée par la société SCHEHERAZADE irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée, et en conséquence,
* débouter la société SCHEHERAZADE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,
* juger que la société MPS justifie de causes étrangères rendant impossible la réalisation de ses obligations dans les parfaits délais, et démontré une bonne foi explicite à l'égard de la société SCHEHERAZADE, et en conséquence,
* réduire le montant de l'astreinte liquidée dans de bien plus justes proportions ;

En tout état de cause,
* condamner la société SCHEHERAZADE au paiement de la somme de 3.000,00 € au profit de la société MPS en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
* juger exécutoires de plein droit les condamnations à intervenir au profit de la société MPS ;
* écarter l'exécution provisoire de plein droit des condamnations à intervenir au profit de la société SCHEHERAZADE.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la liquidation d'astreinte :

L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. / Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. / L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Qu'aux termes de l'article susvisé, l'astreinte peut être supprimée en tout ou partie si l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient d'une cause étrangère, laquelle devant être indépendante de la volonté du débiteur ;

Attendu en l'espèce que la société SCHEHERAZADE soutient que MPS n'a pas réalisé les diligences qui s'imposaient à elle dans les délais fixés par le jugement rendu par ce tribunal le 27 mai 2024, lequel a notamment ordonné à la société MPS, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter du 1er décembre 2024, de procéder avant le 30 novembre 2024, à des réfections préconisées par l'expert [U] (remplacement d'une poulie, extraction d'une vis cassée et d'un extracteur brisée) et à «

la remise en navigabilité du bateau selon les termes et conditions du protocole d'accord adressé le 7 septembre 2023 à la SAS SCHEHERAZADE

» ;

Sur les obligations de réfection :

Attendu que la société SCHEHERAZADE estime que MPS n'apporte pas la preuve de la date des travaux susvisés, contestant en cela leur antériorité à la date du 30 novembre 2024, outre le défaut de production d'un «

procès-verbal de réception de fin de travaux (…) signé des parties actant le début de la garantie du moteur et travaux »;

Qu'il résulte pourtant des débats l'historique des interventions réalisées sur le navire, outre les factures des prestataires externes intervenus tel que, notamment la société SPARKTECH qui a effectué l'électroérosion, que l'extraction de la vis cassée et de l'extracteur hélicoïdal brisée et coincée dans le vilebrequin du moteur bâbord a été réalisée le 13 septembre 2025, et que le remplacement de la poulie d'assèchement du moteur bâbord a été effectuée le 25 septembre 2025 ;

Que l'expert [U] le confirme dans son rapport du 31 juillet 2025 ;

Que les réparations ont ainsi été finalisées le 19 novembre 2024, soit avant le 30 novembre 2024 ;

Que des essais ont été réalisés le 27 novembre 2024, les hélices neuves étant alors mises en place à flot selon l'expert [U], présent lors des essais ;

Qu'il sera ainsi considéré que, conformément au jugement du 27 mai 2024, MPS a bien réalisé, avant le 30 novembre 2024, les obligations de réfection qui lui incombaient ;

Sur les obligations de remise en navigabilité :

Attendu que la société MPS avait jusqu'au 30 novembre 2024 pour assurer «

la remise en navigabilité du bateau selon les termes et conditions du protocole d'accord adressé le 7 septembre 2023 à la SAS SCHEHERAZADE

», et ce, nonobstant le fait que ce protocole n'ait jamais été signé entre les parties dès lors que le jugement se rapporte à ses termes tels que reçus par la demanderesse aux présentes ;

Que ledit protocole précise, en son article 1er, que : «

A l'issue de la réalisation des travaux, des essais en mer seront réalisés contradictoirement entre les Parties, auxquels participera l'expert de la société SCHEHERAZADE, Monsieur [F] [U].»

Qu'aux termes mêmes de notre jugement susvisé, il n'y a pas lieu de considérer, comme l'y invite la demanderesse, la remise en navigabilité du bateau comme «

un processus complet qui combine

travaux techniques, conformité réglementaire et certification officielle, afin de garantir que le bateau peut reprendre la mer en toute sécurité », mais comme les seuls essais en mer permettant de constater que les travaux ordonnés par notre jugement du 27 mai 2024 ont été dûment réalisés ;

Que sur ce point, il est établi que les essais en mer ont eu lieu en date du 27 novembre 2024, ce que confirme l'expert M. [U], date à laquelle il a été constaté une fuite d'huile du moteur bâbord, également relevée par l'expert dans son rapport du 31 juillet 2025 ;

Que MPS soutient que l'immobilisation prolongée du bateau est à l'origine de cette fuite, et non les travaux initiaux de remplacement de la poulie et d'extraction tels que visés par notre jugement du 27 mai 2024 ;

Qu'

a contrario

, la société SCHEHERAZADE affirme que les travaux initiaux sont la cause de la fuite d'huile au sein dudit moteur, avançant des hypothèses pour l'expliquer tel une rotation du moteur pendant le grutage ;

Qu'il est sur ce point constant qu'en date du 27 novembre 2024, le navire n'avait plus navigué depuis près de 4 ans et demi à raison de son immobilisation le 7 août 2020 pour cause de défaillance de la pompe d'assèchement de cale entraînée par le moteur bâbord ;

Que nonobstant son analyse, la société MPS a néanmoins décidé de procéder au remplacement intégral du moteur, et à ses frais, tel qu'il résulte d'un courriel du 24 janvier 2025, ce que confirme son assureur, la société GFA, par courriel du 25 février 2025 ;

Qu'ensuite de la commander du nouveau moteur, de son acheminement et de son remplacement, le bateau était alors remis à l'eau le 19 mai 2025 aux fins de nouveaux essais réalisés également en présence de l'Expert [U] ;

Que si des réserves ont été émises par le "Centre de Sécurité des Navires des Affaires Maritimes" (CSN) de [Localité 2], celles-ci ont été levées dans les jours suivants tel que le confirme l'expert qui relève que «

A l'issue de la visite du CSN, et après correction des quelques défauts relevés, un permis provisoire a été délivré.

» ;

Que le 03 juin 2025, le navire a repris la mer en direction de son port d'attache à la Marina [Localité 2], avec confirmation par l'expert de son bon fonctionnement général à l'exception d'«

une défaillance de l'alignement du moteur tribord, qui a été rectifié par [MPS] dans les semaines qui ont suivi.»;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du 30 novembre 2024, date de début éventuel de astreinte visée par notre jugement :
* la société MPS avait réalisé dès le 19 novembre 2024 les travaux initiaux qui lui incombaient sur le moteur bâbord aux termes de notre précédent jugement ;
* la société SCHEHERAZADE succombe à en établir un lien de causalité certain entre les travaux initiaux et la fuite d'huile constatée 27 novembre 2024 sur ce même moteur ;

Que si les travaux supplémentaires de changement intégral du moteur bâbord, dont il n'est pas établi qu'il relevait du défendeur, ne pouvait que repousser la délivrance par le CSN du permis de navigation, étant précisé que le CSN n'a reçu les documents idoines qu'en date du 29 septembre 2025, force est de constater que le protocole sur lequel se fonde notre jugement du 27 mai 2024 concernant la remise en navigabilité du navire ne porte

stricto sensu

que sur la réalisation d'essai en mer du bateau avant le 30 novembre 2024 ;

Qu'il est indifférent donc qu'à ce jour le CSN n'ait pas procédé au contrôle du navire pour délivrer un permis de navigation, et ce d'autant que le navire est maintenu à la marina des Trois-

îlets par son propriétaire, et à la vue de tous, dans un état d'entretien déplorable aux termes duquel sa navigabilité reste en tout état de cause très incertaine ;

Qu'en conséquence de quoi, il conviendra de considérer que la société MPS a dûment exécuté dans les délais les condamnations prononcées par notre jugement du 27 mai 2024, en ce compris «

la remise en navigabilité du bateau selon les termes et conditions du protocole d'accord adressé le 7 septembre 2023 à la SAS SCHEHERAZADE

» entendu comme l'essai en mer du bon fonctionnement du moteur bâbord ensuite du remplacement de sa poulie d'assèchement et de l'extraction de la vis cassée et de l'extracteur hélicoïdal brisée et coincée dans le même moteur, et ce, sans que notre jugement du 27 mai 2024 n'ait expressément considéré la «

remise en navigabilité

» du navire comme comprenant la délivrance du permis de navigation ;

Qu'il conviendra dès lors de rejeter les demandes tirées de la liquidation de l'astreinte ;

Sur l'indemnisation du préjudice d'exploitation :

Attendu que la société SCHEHERAZADE, qui s'est déjà vu indemnisée d'un préjudice d'exploitation jusqu'au 30 novembre 2024 par notre jugement du 27 mai 2024, sollicite une nouvelle indemnisation à ce même titre pour la période du 1er décembre 2024 au 29 septembre 2025, d'un montant de 34.956,00 €, calculé à hauteur de 2.913,00 € par mois sur 12 mois, puis ramenée sur l'audience à la somme de 29.130,00 €, soit 2.913,00 € par mois sur 10 mois ;

Qu'au soutien de sa demande, la société SCHEHERAZADE n'apporte pour autant aucun élément visant à l'étayer, tant en son principe qu'en son

quantum

, et ce, alors même que la demanderesse affirme que «

L'arrêt prolongé du navire, postérieurement à la date à laquelle les travaux devaient être effectués et le bateau remis en navigabilité, est directement la cause de la réclamation formulée à l'encontre de la société MPS »;

Que seule est produit l'attestation de son expert-comptable, la société ECAM, qui déclare que durant la période concernée l'activité commerciale est restée quasi-nulle alors que les charges fixes (assurances, entretien, loyers portuaires, charges sociales, etc.) ont continué de courir ;

Qu'il résulte pour autant de ce qui précède que l'arrêt du navire au-delà du 1er décembre 2024 relève de la détection de la fuite d'huile de son moteur bâbord dont il n'est pas établi qu'elle soit en lieu quelconque avec les réparations ordonnées par le tribunal de céans dans son jugement du 27 mai 2024, et ce, nonobstant les supputations contraires de la demanderesse ;

Qu'il est indifférent sur ce point que la société MPS est pris la décision, de concert avec son assureur GFA, de commander un moteur neuf en remplacement du moteur bâbord, avec une date d'installation qui a eu lieu en avril 2025 tel que le rappelle la demanderesse aux présentes, qui ne peut aucunement sur ce point se borner à affirmer, pour voir un lien de causalité dans «

L'extraction de la pièce cassée et toutes les autres opérations

[qui]

sont bien a l'origine des dommages subis

», que «

Si la Sté MPS n'avait pas été fautive, elle n'aurait pas pris l'initiative de remplacer le moteur

» ;

Qu'au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas y avoir lieu de faire droit à la demande indemnitaire de la société SCHEHERAZADE qui porte sur une période postérieure à la date butoir der remise en navigabilité du bateau, fixée au 30 novembre 2024, et strictement entendue par notre juridiction comme l'essai en mer à seule fin de constat du fonctionnement du moteur bâbord ensuite des travaux initiaux prévus par notre jugement du 27 mai 2024, et ce, nonobstant le constat d'une fuite d'huile dont le lien avec les réparations initiales n'est pas établi ;

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)

», et que «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»;

Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que la société SCHEHERAZADE, qui s'est vue déboutée sur tout ou l'essentiel de ses demandes, doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance, au sens de l'article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu'au regard de l'équité, il n'y aura pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la demanderesse à supporter les seuls entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE

que la SAS MECANIQUE PLAISANCE SERVICE a respecté les termes de notre jugement du 27 mai 2024, et en conséquence,

DIT

n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte à compter du 1er décembre 2024 ;

DÉBOUTE

la SAS SCHEHERAZADE de sa demande formulée à ce titre ;

DÉBOUTE

la SAS SCHEHERAZADE de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice d'exploitation à compter du 1er décembre 2024 ;

DIT n'y avoir lieu de statuer au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge de la SAS SCHEHERAZADE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 août 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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