T. com. 9721, 6 août 2026, n° 2025J11363
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Texte de la décision
2025J11363 - 2621800004/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06/08/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Isabelle TAVERNY, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEURS :
BIO FOOD EXPRESS (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Betty LOURDAIS, avocat au Barreau de Martinique
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3] [Localité 2], Représentée par
Maître Fred GERMAIN
, avocat au Barreau de Martinique, substitué par
Maître Betty LOURDAIS
, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Paul-Henri JOS, Monsieur AlainConsulaires : CLIO,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS :
le 21/04/2026.
Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06/08/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 décembre 2022, la SARL BIO FOOD EXPRESS, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 909 362 758, a souscrit auprès de la société anonyme coopérative de Banque Populaire BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris, sous le n°552 091 795 et ci-après également dénommée BRED BP, un prêt professionnel n°06890402, d'un montant de 60.000,00 €, remboursable sur une durée de 24 mois au taux d'intérêt annuel de 3,00% (TEAG : 5,83 %) selon des échéances mensuelles de 2.592,87 € prélevées sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] détenu dans les livres de cette banque, étant précisé que Monsieur [L] [C] s'est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 30.000,00 € pour une durée de 48 mois.
A compter du mois d'octobre 2023, la société BIO FOOD EXPRESS a cessé d'honorer ses obligations contractuelles, laissant plusieurs échéances du prêt impayées.
Selon deux courriers recommandés datés du 27 août 2024, dont les destinataires ont été avisés le 29 août suivant sans réclamer les plis postaux, la banque a mis en demeure la société et sa caution de payer les sommes dues.
Selon deux courriers recommandés datés du 28 janvier 2025, dont les destinataires ont été avisés les 31 janvier et 1er février suivant sans réclamer les plis postaux, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la société et sa caution de payer les sommes dues.
Vu l'assignation signifiée sous forme de 258 pages selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 12 juin 2025 à la requête de la BRED BP à l'encontre de la SARL BIO FOOD EXPRESS et de Monsieur [C] [L], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 20 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11363 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l'article 1103 du code civil, et sous bénéfice de l'exécution provisoire, condamner solidairement la société BIO FOOD EXPRESS et Monsieur [L] [C] à lui payer les sommes suivantes : 42.752,21 € au titre du prêt n°06890402 sous réserve des intérêts contractuels majorés au taux de 6,00 % à compter du 25 février 2025 et
jusqu'à parfait paiement, et 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l'ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur rendue le 23 octobre 2025.
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026 à laquelle le conseil de la banque s'en est rapporté à ses conclusions écrites et a versé ses pièces au dossier de la procédure, les parties défenderesses dûment constituées n'ayant pas conclu en dépit des renvois contradictoires ordonnés les 17 décembre 2025, 21 janvier 2026 et 11 février 2026 aux fins de conclusions en défense et restés sans effet, la décision ayant alors été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
», et «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».
Attendue en l'espèce que la société BIO FOOD EXPRESS s'est vue octroyer par la BRED BP, le 15 décembre 2022, un prêt professionnel n°06890402, d'un montant de 60.000,00 €, remboursable sur une durée de 24 mois au taux d'intérêt annuel de 3,00% selon des échéances mensuelles de 2.592,87 € ;
Que Monsieur [L] [C] s'est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 30.000,00 € pour une durée de 48 mois ;
Que la société BIO FOOD EXPRESS a cessé d'honorer ses obligations contractuelles, laissant plusieurs échéances du prêt impayées, et ce, à compter du mois d'octobre 2023 tel qu'il résulte des relevés bancaires produits au débat ;
Qu'en dépit des mises en demeures du 27 août 2024, dont les destinataires ont été dûment avisés, aucun paiement n'est intervenu; que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée le 28 janvier 2025, les parties étant régulièrement mises en demeure de payer les sommes dues à ce titre ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la créance de la BRED BP s'vère certaine, liquide et exigible ;
Qu'en conséquence de quoi, il conviendra de condamner solidairement la société BIO FOOD EXPRESS et Monsieur [L] [C] à payer à la banque la somme de
42.752,21
€ au titre du solde du prêt n°06890402, ladite somme étant assortie d'un intérêt contractuel majoré au taux de 6,00 % à compter du 25 février 2025, date du dernier décompte ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que «
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)
», et que «
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»;
Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que la SARL BIO FOOD EXPRESS et Monsieur [L] [C] doivent être regardé comme «
partie perdante
» de la présente instance, au sens de l'article 696 du même code, dont il conviendra de leur laisser la charge conjointe des dépens ; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la BRED BP les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner les parties défenderesses à payer à la banque la somme de
2.000,00
€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Sur l'exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
», et que «
Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour les parties défenderesses une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE
solidairement la SARL BIO FOOD EXPRESS et Monsieur [L] [C] à payer à la société anonyme coopérative de Banque Populaire BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
42.752,21 euros
au titre du solde du prêt n°06890402, ladite somme étant assortie d'un intérêt contractuel majoré au taux de 6,00 % à compter du 25 février 2025, date du dernier décompte ;
* 2.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE
toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
LAISSE
les dépens de l'instance à la charge conjointe de la SARL BIO FOOD EXPRESS et Monsieur [L] [C], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 73,22 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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