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T. com. 9741, 6 mai 2026, n° 2026F00247


Vérifier : T. com. 9741, 6 mai 2026, n° 2026F00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
2026F00247
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-16
Id
6a814db8195da062e0d2ce47

Texte de la décision

7,854 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026

Numéro de rôle général : 2026F247 Numéro de Procédure collective : 2025RJ152

Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation

DEFENDEUR :
* [S] BATIMENTS SARL

[Adresse 1] 97417 SAINT-DENIS, 518549035 DÉFENDEUR - en personne et représenté par La SCP [I] [A] agissant par Maître Agnès GAILLARD - [Adresse 2] SAINT-DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame Corinne NASSIBOU

Madame [B] [J]

Monsieur [E] [N]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Maître Guillaume HAMON, greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du huit avril deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Maître Guillaume HAMON, greffier.

Par jugement en date du 16/04/2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement au bénéfice de la société [S] BATIMENTS SARL.

Dans le cadre de la période d'observation, la société [S] BATIMENTS SARL a proposé le plan d'apurement de son passif suivant :

Pour tous les créanciers :

Option Unique

: Remboursement du passif à 100 % en 10 ANS par échéances semestrielles, portables et sans intérêts, représentant chacune 5 % du passif

Date de la 1ère échéance : Un an après l'adoption du plan

Le plan prévoit les garanties suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce,
* Absence de versement de dividendes pendant la durée du plan.

Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le plan.

Le plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [G] prise en la personne de Maître [Z] [G], mandataire judiciaire.

L'état des réponses des créanciers fait ressortir les réponses suivantes :

6 créanciers ont répondu favorablement au plan proposé,

2 créanciers n'ont pas répondu à la consultation.

Les échéances seront payées entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public. Lors de l'audience, il ne s'est pas opposé à l'homologation du plan.

Lors des débats à l'audience du 08/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/05/2026.

SUR CE,

Le rapport de consultation des créanciers déposé par le mandataire judicaire révèle un avis majoritairement favorable des créanciers au plan proposé ;

A cette audience, la société [S] BATIMENTS SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [S], assistée de son conseil La SCP [I] [A] agissant par Maître [R] [I], ont comparu à l'audience, et ont sollicité l'arrêt du plan.

Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l'arrêt du plan ;

Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d'apurement proposé permet d'assurer la pérennité de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement du passif ;

Le juge-commissaire a fait connaître son rapport favorable à l'adoption de ce plan ;

Il apparaît en conséquence que la société [S] BATIMENTS SARL présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, favorable à l'homologation du plan de redressement,

Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société [S] BATIMENTS SARL [Adresse 3] [Localité 1],

ORDONNE

le paiement, conformément à l'article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai du superprivilège des salaires, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,

FIXE

la durée du plan de redressement à 10 ANS par échéances semestrielles, portables et sans intérêts, représentant chacune 5 % du passif et dit que la première échéance sera exigible un an après l'adoption du plan,

DIT que les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux,

DIT

que la société [S] BATIMENTS SARL, devra procéder au règlement des échéances susvisées auprès du commissaire à l'exécution du plan à charge pour lui de le répartir entre les créanciers.

DIT

que les dispositions de ce plan s'imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l'exception de ceux concernés par l'article L. 626-20 du Code de commerce,

DIT que la personne tenue d'exécuter le plan est Monsieur [V] [S], en qualité de représentant légal de la société [S] BATIMENTS SARL,

DIT

que les biens de la société débitrice considérés comme indispensables à la continuation de la société au sens de l'article L 626-14 du Code de commerce seront affectés en garantie du remboursement du passif, et qu'ils ne pourront être aliénés sans l'autorisation du tribunal pendant la durée du plan,

DIT

que les versements devront avoir lieu semestriellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, le premier versement devant avoir lieu un an après l'adoption du plan,

DESIGNE

pour la durée du plan la SELARL [G] prise en la personne de Maître [Z] [G] demeurant au [Adresse 4]

[Localité 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel devra rendre compte de sa mission par période annuelle,

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,

MAINTIENT

Madame [C] [U] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,

MAINTIENT

Monsieur [X] [P] en qualité de juge-commissaire suppléant jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,

MAINTIENT

la SELARL [G] prise en la personne de Maître [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,

DIT

qu'il sera référé au tribunal de toute difficulté d'exécution de ce qui précède de nature à entraîner la résolution du plan conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de commerce.

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,

ORDONNE

conformément à l'article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l'exécuter conformément à l'article L. 626-10,

ORDONNE

, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,

ORDONNE

l'exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l'article R. 626-20 du Code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Guillaume HAMON

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Guillaume HAMON, greffier.

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