CA Papeete, 9 juill. 2026, RG 25/00085
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Texte de la décision
N°152
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me Piriou
le 09.07.2026
Copie authentique délivrée à Me Allegret
le 09.07.2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 juillet 2026
N° RG 25/00085 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°484, n° RG 23/00100 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 30 août 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 28 mars 2025 ;
Appelante :
La Banque de Polynésie, Société anonyme au capital de 1.380.000.000 XPF, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°7244 B, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général dont le siège social est à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl jurispol, représentée par Me Yves Piriou, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [D] [P], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 2] ;
Ayant pour avocat le Selarl Tiki legal, représentée par Jérémy Allegret avocat au barreau de Papeete ;
M. [R] dit '[H]' [N], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Assigné à personne le 27 mai 2025 ;
Ordonnance de clôture du 26 février 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère et qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2003 la SA Banque de Polynésie accordait à à SARL SPRES l'ouverture d'un crédit à hauteur de 5 0000 000 F CFP à un taux conventionnel dans la limite du montant de l'ouverture de ce crédit à un taux 10,10% et de 14,47% au delà.
Suivant acte sous seing privé la SARL SPRES a consenti à la SA Banque de Polynésie une convention cadre de cession de créance pour une durée indéterminée qu'elle pourrait détenir par simple remise à cette dernière d'un bordereau.
Suivant acte sous seing privé du 14 avril 2010, la SA Banque de Polynésie a consenti à la SARL SPRES l'ouverture d'un crédit à hauteur de 8 000 000 F CFP à un taux conventionnel dans la limite de l'ouverture du crédit de 9,90% et au delà de 11,27% en contrepartie du cautionnement personnel de M. [D] [P] garantissant le montant de 30 000 000 F CFP en principal plus tous intérêts, commissions frais et accessoires.
Suivant acte sous seing privé du 18 juin 2010 , la Sa Banque de Polynésie a consenti à la SARL SPRES un prêt à hauteur de 25 000 000 F CFP en vue de l'acquisition d'engins de chantier et de véhicules pour une durée de cinq ans remboursable en 60 mensualités de 467 783 F CFP en contrepartie de l'affectation desdits engins de chantier et véhicules en nantissement en faveur de la banque garantissant le montant principal plus tous intérêts commissions, frais, commissions, frais et accessoires.
Suivant acte sous seing privé du 24 juin 2010, M. [R] dit [H] [N] s'est porté caution en faveur de la SARL SPRES à hauteur de 25 000 000 F CFP outre tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
Suivant acte sous seing privé du 16 juin 2010, M. [D] [P] s'est porté caution à hauteur du montant en principal du prêt outre tous intérêts , commissions, frais et accessoires.
Suivant acte sous seing privé du 14 avril 2010, M. [R] [N] s'est porté caution à hauteur de 90 000 000 F CFP en principal, outre tous intérêts commissions frais et accessoires;
Suivant acte sous seing privé du 23 août 2011, la SA Banque de Polynésie a consenti à la SARL SPRES l'ouverture d'un crédit à hauteur de 180 000 000 F CFP à un taux conventionnel dans la limite de l'ouverture du crédit de 9,60% et de 13,88% en contrepartie notamment du cautionnement personnel de M. [D] [P] et de M. [R] [N] garantissant chacun le montant de 90 000 000 F CFP en principal plus tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par courriers du 18 février 2015 la SA Banque de Polynésie a notifié à M. [N] et à M. [P] en leur qualité de caution solidaire l'information annuelle des cautions.
Suivant bordereau du 9 février 2017 la SARL SPRES a cédé à la SA Banque de Polynésie la créance d'un montant de 4 293 423 F CFP, après retenue de garantie de 5% détenue sur le Ministère de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme et des transports intérieurs de la Polynésie française, s'agissant du marché référencé sous le N° 160293.
Par courriers du 23 février 2017 la SA Banque de Polynésie a notifié à M. [N] et à M. [P] en leur qualité de caution solidaire de la SARL SPRES l'information annuelle des cautions.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 mars 2017, la SARL SPRES a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 11 mai 2017, la SA Banque de Polynésie a notifié à Me [M] la déclaration de créance détenue à l'encontre de la SARL SPRES ;
Par courrier du 12 juillet 2017, la SA Banque de Polynésie a mis en demeure la direction de l'équipement de lui payer sous huit jours la somme de 4 292 423 F CFP.
Suivant acte du 30 août 2017, la commune de [Localité 3] a certifié avoir reçu de la Sa Banque de Polynésie la somme de 2 398 764 F CFP en exécution de la déclaration de caution délivrée le 21 août 2014 en faveur de la SARL SPRES pour une retenue de garantie de 5% en qualité de titulaire du marché référencé N° 004/RVV/2014-SPRES.
Par courriers du 28 mars 2018, la SA Banque de Polynésie a notifie à M. [N] et M. [P] en leur qualité de caution solidaire de la SARL SPRES l'information annuelle des cautions;
Par courriers recommandés envoyés le 17 mai 2018, la SA Banque de Polynésie a mis en demeure M. [P] et M. [N] en leur qualité de caution solidaire de la SARL SPRES de lui payer sous huitaine les sommes de 4 621 465 F CFP et de 128 945 295 F CFP;
Par courriers du 14 Mars 2019 la Sa Banque de Polynésie a notifié à M. [P] et M. [N] en leur qualité de caution solidaire de la SARL SPRES l'information annuelle des cautions.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a notamment condamné M. [P] et M. [N] à payer à la SA Banque de Polynésie les sommes de 3 933 957 F CFP en principal, frais et intérêts au titre du prêt référencé sous le N° 227408 du 18 juin 2010 outre 92 784 823 F CFP avec intérêts au taux légal au titre des engagements de la SARL SPRES.
Par arrêt du 27 octobre 2022, la chambre commerciale de la cour d'appel de Papeete a infirmé la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a déclaré la juridiction commerciale incompétente pour juger du litige et désigné le tribunal civil de première instance de Papeete pour connaître de l'affaire.
Par cate d'huissier des 12 et 19 avril 2023 et requête enregistrée le 9 mars 2023, la SA Banque de Polynésie a fait assigner M. [N] et M. [P] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- débouté la SA Banque de Polynésie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [P];
- débouté la SA Banque de Polynésie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [N],
- débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral à l'encontre de la SA Banque de Polynésie,
- condamné la SA Banque de Polynésie a payer à M. [P] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile,
- condamné la SA Banque de Polynésie aux dépens.
Par requête du 28 mars 2025, la banque interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées la Sa Banque de Polynésie sollicitait de la cour qu'elle infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les cautionnements n'étaient pas nuls et que statuant à nouveau, elle condamne solidairement M. [N] et M. [P] à lui payer les sommes de 4 687 272 F CFP en principal, intérêts et frais arrêtés au 6 mars 2025 et courant à compter du 7 mars 2025 jusqu'à complet paiement au taux de 4,65% l'an au titre du prêt n°227 408 et de 177 657 428 F CFP en principal frais et intérêts arrêtés au 6 mars 2025 et à compter du 7 mars 2025 et jusqu'à complet paiement au taux de 10% l'an au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL SPRES outre la somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Jurispols.
Elle fait valoir en substance que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle n'avait pas déclaré sa créance au passif de la SARL SPRES en liquidation et que sa créance était éteinte. Elle affirme que sa créance a bien été admise au passif de la SARL SPRES à hauteur de la somme de 215 742 435 F CFP comme en atteste l'arrêté des créances non contesté.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 juillet 2025, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a considéré le cautionnement valable. Statuant à nouveau, il demande que la cour :
- prononce la nullité du cautionnement du 18 juin 2010 ;
- décharge M. [P] de son engagement de caution du 18 juin 2010 ;
- prononce la nullité du contrat de cautionnement du 14 avril 2010 ;
- décharge M. [P] de son engagement de caution du 14 avril 2010 ;
- à défaut limite l'obligation de couverture de M. [P] aux engagements de la SARL SPRES souscrits à la date du 31 mai 2010 correspondant à la date limite de l'autorisation de découvert de 90 000 000 F CFP consentie par la Sa Banque de Polynésie à la SARL SPRES par avenant du 14 avril 2010 ;
- constater que la SA Banque de Polynésie ne démontre pas le montant du solde du compte courant de la SARL SPRES ;
- rejeter toutes les demandes de la SA Banque de Polynésie sur le fondement de l'article 1315 du code civil faute pour celle ci de prouver la réalité et le montant de sa créance;
à défaut,
- fixer à 61 757 433 F CFP le solde débiteur du compte courant ;
- prononcer la déchéance du droit de la SA Banque de Polynésie aux intérêts contractuels ;
- constater que la Banque de Polynésie n'a pas retranché les intérêts contractuels dont elle est déchue de la somme réclamée à M. [P] et en conséquence rejeter toutes les demandes de la Banque de Polynésie,
- en tout état de cause limiter à 710 850 F CFP le montant exigible au titre du prêt n° 227 408
- constater que la SA Banque de Polynésie s'est rendue responsable d'un soutien abusif de la SARLM SPRES en adoptant une politique de crédit ruineuse.
- dire que la SA Banque de Polynésie n' pas exécuté son devoir de mise en garde à l'égard de M. [P] personne physique ;
- condamner la SA Banque de Polynésie à lui verser la somme de à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle à laquelle il serait éventuellement condamné et condamner la SA Banque de Polynésie à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de son préjudice moral outre la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir en substance que son engagement de caution du 14 avril 2010 est nul pour absence de cause et que son engagement du 18 juin 2010 est nul parce que perpétuel. Il ajoute que pour e prêt du 18 juin 2010, les véhicules financés à l'aide du prêt étaient gagés et ont été revendus à la société Polynésie VRD et qu'il appartenait à cette dernière de rembourser la SA Banque de Polynésie.
Il expose que la retenue de garantie pour le marché de [Localité 3] n'aurait jamais dû être payée par la SA Banque de Polynésie puisqu'elle ne produit pas la déclaration de caution du 21 août 2014 en faveur de la SARL SPRES
Il affirme que le découvert en compte a été artificiellement augmenté des intérêts dont on ne connaît pas le mode de calcul et que la banque doit être déchue du droit aux intérêts faute d'avoir prouvé avoir satisfait à son information annuelle des cautions.
Il indique que la banque a failli à son devoir de mise en garde de la caution en la laissant contracter des engagements financiers colossaux
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
M. [N], régulièrement assigné n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du cautionnement
- sur les actes de caution du prêt du 18 juin 2010
M. [N] et M. [P] se sont portés caution solidaire du prêt du 18 juin 2010 dans les termes suivants : 'bon pour cautionnement solidaire dans les termes ci dessus à hauteur d'un montant de 25 000 000 F CFP en principal auquel s'ajoutent tous intérêts, commissions, frais et accessoires selon les énonciations du présent acte(.../...)La caution reste tenue du présent engagement sans possibilité de le révoquer jusqu'au remboursement intégral et définitif à la banque de toutes sommes dues par le cautionné au titre de l'obligation garantie'.
Il en résulte que si la caution a renoncé à sa liberté de rompre le présent cautionnement, celui ci n'a été pris que pour une durée déterminée de cinq ans, durée du prêt.
L'engagement de la caution n'est donc pas perpétuel et n'encourt aucune nullité de ce chef.
- sur les actes de caution du 14 avril 2010
Selon l'article 1131 du code civil de la Polynésie française, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
M. [P] conteste la validité de ce cautionnement pour défaut de contrepartie.
Or il résulte de l'intitulé de l'acte qu'il s'agit d'un cautionnement destiné à financer une augmentation du découvert de la SARL SPRES porté à 90 000 000 F CFP jusqu'au 31 mai 2010.
Le cautionnement consenti le 14 avril 2010 par M. [P] n'encourt aucune nullité de ce fait et il n'y a pas lieu de limiter l'obligation à la date du 31 mai 2010 dès lors que l'engagement de caution consenti, librement révocable comprend expressément les dettes futures du cautionné.
Sur la déclaration de créance
La Sa Banque de Polynésie démontre qu'elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la SARL SPRES.
C'est donc à tort que le premier juge a dit que la créance était éteinte et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La Sa Banque de Polynésie prouve par la production des courriers qu'elle a avisé annuellement les cautions. Elle a donc respecté ses obligations et aucune déchéance du droit aux intérêts ne doit être prononcée.
Sur le devoir de mise en garde
Si la banque est effectivement tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution personne physique néophyte, tel n'est pas le cas en l'espèce où les deux cautions étaient des commerçants avertis, au fait de la portée de leur engagement qui avaient intérêt en tant qu'associés de la SARL SPRES à voir cette dernière se voir accorder un crédit et le splus larges facilités de paiement.
La SA Banque de Polynésie n'a donc pas failli à son obligation de mise en garde et ce moyen doit être rejeté.
Sur les demandes de la Sa Banque de Polynésie
Il résulte de ce qui précède que la SA Banque de Polynésie est en droit de solliciter la condamnation de M. [N] et de M [P] au égard à leur qualité de caution de la SARL SPRES à lui payer les sommes suivantes :
-4 687 272 F CFP en principal , frais et intérêts provisoirement arrêtés au 6 mars 2025 et courant à compter du 7 mars 2025 jusqu'à complet paiement au taux de 4,65% l'an au titre du prêt n°227 408,
- 177 657 428 F CFP en principal, intérêts et frais provisoirement arrêtés au 6 mars 2025 et courant à compter du 7 mars 2025 jusqu'à complet paiement au taux de 10% l'an au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL SPRES.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
M. [P] qui n'est tenu que par les engagements de caution qu'il a librement consentis ne justifie pas que l'attitude d ela banque a dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement contradictoirement, par mise à disposition et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 30 août 2024 sauf en ce qu'il a dit que les engagements de caution n'étaient pas nuls ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [D] [P] et M. [R] [N] à payer à la Sa Banque de Polynésie les sommes suivantes ;
- 4 687 272 F CFP en principal , frais et intérêts provisoirement arrêtés au 6 mars 2025 et courant à compter du 7 mars 2025 jusqu'à complet paiement au taux de 4,65% l'an au titre du prêt n°227 408 ;
- 177 657 428 F CFP en principal, intérêts et frais provisoirement arrêtés au 6 mars 2025 et courant à compter du 7 mars 2025 jusqu'à complet paiement au taux de 10% l'an au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL SPRES ;
Rejette toute demande plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [D] [P] et M. [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Jurispol.
Prononcé à [Localité 4], le 09 juillet 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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