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T. com. 6901, 5 août 2026, n° 2026R00888


Vérifier : T. com. 6901, 5 août 2026, n° 2026R00888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
2026R00888
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-17
Id
6a82efa0195da062e0f5903c

Texte de la décision

7,228 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me [T] [R]

DÉFENDEUR -

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à constater les manquements graves de la société [H] à ses obligations contractuelles et sa mauvaise foi ;

A constater l'acquisition de la résolution insérée dans le contrat de location-gérance à compter d'un mois suivant le premier commandement de payer, soit le 21 novembre 2025, en application de la clause résolutoire conventionnelle stipulée aux articles 14 et 16 ;

A prononcer la résolution de la location-gérance aux torts exclusifs du locataire à compter du 21 novembre 2025 ;

Le cas échéant à constater la fin du contrat de location-gérance à la date du 14 juin 2026 en application de la clause de renouvellement conventionnelle prévue à l'article 2 dudit ;

A condamner la société [H] à payer à la demanderesse à titre provisionnel la somme de 17 158 euros au titre d'impayés de redevances et de charges, outre une majoration d'intérêts au taux légal en vigueur à compter du 21 octobre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience ;

A ordonner sans délai l'expulsion de la société [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

A condamner la société [H] à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'au départ effectif des lieux et à la restitution du fonds de commerce.

A ordonner à la société [H] de restituer au loueur les anciens meubles, matériels et outils garnissant le fonds de commerce.

Le cas échéant, à autoriser la requérante à saisir et conserver les meubles, matériels et outils appartenant au locataire et affectés à l'exploitation du fonds de commerce à titre de compensation en cas de non restitution ;

A condamner la société [H] au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros en raison de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de location-gérance ;

A condamner la société [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

Le 13 juin 2025 et prenant effet à compter du 15 juin 2025, la requérante a donné à la SASU [H] en location-gérance son fonds de commerce de restaurant situé au sis [Adresse 1], et ce pour une durée d'un an en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle de 2 500 euros HT (Tva non appliquable), payable le 5 de chaque mois par virement bancaire.

Il est observé que le défendeur n'a jamais répondu aux convocations du Tribunal et ne s'est pas présenté à l'audience.

A ce jour, les impayés de redevances et charges se composent de 14 880 euros au titre des redevances impayées du 15 juin 2025 au 30 mai 2026, de 1241 euros au titre des charges de copropriété, de 1 037 euros de taxe foncière soit un total de 17 158 euros.

Une mise en demeure le 21 août 2025 et un commandement de payer le 21 octobre 2025 ont été effectuées sans succès (pièces 5 et 6).

En conséquence, en application de la clause résolutoire conventionnelle stipulée aux articles 14 et 16 du contrat, le juge des référés prononce la résolution de la location-gérance aux torts exclusifs du locataire à compter d'un mois suivant le premier commandement de payer soit au 21 novembre 2025.

A l'appui de sa demande, la demanderesse produit un décompte des dettes du 16 juin 2025 au 20 mai 2026 (sa pièce 10) un justificatifs des impayés des redevances (sa pièce 11) outre les mises en demeure et commandement de payer.

En conséquence, la société [H] sera condamnée à payer à la demanderesse à titre provisionnel la somme de 17 158 euros au titre d'impayés de redevances et de charges, outre une majoration d'intérêts au taux légal en vigueur à compter du premier commandement de payer du 21 octobre 2025, à parfaire au jour de l'audience.

Le juge des référés ordonnera sans délai l'expulsion de la société [H] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

Madame [U] demande la condamnation de la société [H] à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'au départ effectif des lieux et à la restitution du fonds de commerce.

Il est constaté que cette indemnité n'est pas prévu au contrat et que la demanderesse n'apporte aucune justification à cette demande, en conséquence elle sera rejetée.

Le juge des référés ordonnera à la société [H] de restituer au loueur du fonds les anciens meubles, matériels et outils garnissant le fonds de commerce.

Madame [U] demande la condamnation de la société [H] au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros en raison de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de location gérance.

La résistance abusive et l'absence de diligeance de la défenderesse est largement démontrée, en conséquence le juge des référés, usant de son pouvoir souverain d'appréciation condamnera la société [H] de la somme provisionnelle de 2 000 euros en raison de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de location gérance.

L'équité le justifiant, la société [H] sera condamné à verser la somme de 2 000 euros au titre des dépenses irrépétibles engagées par Madame [U] pour la défense de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [H] sera également condamnée aux dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

PRONONÇONS la résolution de la location-gérance aux torts exclusifs du locataire à compter d'un mois suivant le premier commandement de payer soit le 21 novembre 2025.

CONDAMNONS la société [H] à payer à la demanderesse à titre provisionnel la somme de 17 158 euros au titre d'impayés de redevances et de charges, outre une majoration d'intérêts au taux légal en vigueur à compter du premier commandement de payer en date du 21 octobre 2025 à parfaire au jour de l'audience.

ORDONNONS sans délai l'expulsion de la société [H] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier.

REJETONS la demande de Madame [U] au titre d'une indemnité d'occupation.

ORDONNONS à la société [H] de restituer au loueur du fonds les anciens meubles, matériels et outils garnissant le fonds de commerce.

CONDAMNONS la société [H] au paiement de la somme provisionnelle de 2 000 euros en raison de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de location-gérance.

CONDAMNONS la société [H] à verser à Madame [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société [H] aux dépens de l'instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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