TJ 74010, 5 août 2026, RG 24/00273
Vérifier : TJ 74010, 5 août 2026, RG 24/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Expédition conforme le Minute n° : 26/403
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 Août 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 24/00273 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRZK
DEMANDERESSE
Madame [A] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 43
DÉFENDERESSES
- SMABTP es qualité d’assureur de BRB BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
- S.A.R.L. BRB BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, vestiaire : 2
CPAM de la Haute-Savoie, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
HARMONIE MUTUELLE dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 21 Mai 2026.
Délibéré fixé au 5 août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2020, Madame [S] a effectué une déclaration d’accident corporel auprès de son assurance souscrite auprès du CRÉDIT MUTUEL, dans laquelle elle a décrit les faits s’étant déroulés le 14 septembre 2020 comme suit :
“ Je me rendais au magasin Grand Frais à côté de chez moi. A cause des travaux, un engin [...] obstruait le trottoir et j’ai dû le contourner sans voir les fourches étaient au ras du trottoir et j’ai lourdement chuté.
Ma voisine arrivait en face et m’a vu tomber et m’a aidé.”
En parallèle, le même jour, elle a également rempli une fiche d’information portant mention du descriptif suivant concernant ses blessures et notamment de leur nature et importance : “Contusions aux genoux et jambes. Fracture tête radiale bras gauche”.
Selon certificat médical du 16 septembre 2020, Madame [S] a été examinée par un médecin, au service des urgences, qui a noté que cette dernière présentait “une fracture de la tête radiale non déplacée”, nécessitant six semaines d’immobilisation.
Selon certificat médical du 28 octobre 2020, Madame [S] a de nouveau été examinée, et il est noté une absence de consolidation et la nécessité de soins pendant trois mois.
Par courrier du 16 décembre 2020, l’assureur de Madame [S] a fait valoir auprès de la SMA, que son client BR BATIMENT SARL était désigné comme responsable de l’accident de Madame [S], au titre de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil.
Par courrier du 18 décembre 2020, adressé par la SMABTP en qualité d’assureur de la société BR BATIMENT SARL à l’assureur de Madame [S], cette dernière a indiqué ouvrir un dossier en précisant solliciter des éléments complémentaires.
Par courriel du 8 avril 2021, la SMABTP a informé l’assureur de Madame [S] qu’elle se trouvait dans l’attente d’informations complémentaires de la part de son assuré.
Par courrier recommandé du 21 mai 2021, le conseil de Madame [S] a adressé une mise en demeure à la SMABTP demeurée sans réponse.
***
Le 6 août 2021, Madame [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de voir prononcer une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2021, le Président du tribunal judiciaire a fait droit à cette demande et a confié l’expertise au Docteur [U] [O].
L’expert a déposé son rapport le 22 mai 2023 dans lequel il concluait comme imputable à la chute une fracture de la tête radiale du coude gauche, une contusion du genou gauche, une exacerbation temporairement imputable de douleurs arthrosiques dégénératives du rachis lombaire et de la hanche gauche.
La date de consolidation a été fixée au 24 septembre 2021.
***
Par actes des 31 janvier, 2 et 7 février 2024, Madame [S] a fait assigner la société BRB BATIMENT, la SMABTP, la société HARMONIE MUTUELLES ainsi que la CPAM DE LA HAUTE SAVOIE par devant le Tribunal judiciaire d’Annecy.
***
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la SMABTP et la SARL BRB BATIMENT sollicitant la nullité de l’assignation délivrée par Madame [S].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 29 octobre 2024, Madame [S] demande au tribunal de :
“ - DÉCLARER recevable et bien fondée l'action formée par Madame [A] [S].
- DÉCLARER la société BRB BATIMENT responsable des préjudices de Madame [A] [S].
- CONDAMNER in solidum la société BRB BATIMENT et son assureur, la compagnie SMABTP à payer à Madame [A] [S] la somme globale de 11.211 euros se décomposant comme suit :
135 euros au titre des dépenses de santé actuelles1.614 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1.716 euros au titre de l'assistance par tierce personne4.000 euros au titre des souffrances endurées1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire2.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent1.246 euros au titre des frais divers ;- DIRE ET JUGER que le tout portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date de la décision à intervenir.
- DÉCLARER la décision à intervenir commune à la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE et à HARMONIE MUTUELLE.
- CONDAMNER in solidum la société BRB BATIMENT et son assureur, la compagnie SMABTP à payer à Madame [A] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 02 octobre 2024, la SARL BRB BATIMENT et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP demandent au Tribunal judiciaire d’Annecy :
“ In limine litis,
- JUGER que l'assignation signifiée le 31 JANVIER 2024 à BRB BATIMENT à la SMABTP à la requête de Madame [S] ne comporte ni l'objet de la demande, ni les moyens de droit de la requérante ;
- CONSTATER que l'assignation signifiée le 31 JANVIER 2024 à BRB BATIMENT et à la SMABTP à la requête de Madame [S] ne comporte aucun dispositif (« par ces motifs»), lequel a pour objet de mettre en exergue l'objet ainsi que les demandes formées
- CONSTATER que la nullité opposée pour défaut d'objet et d'exposé des demandes en droit, n'a pas été régularisée postérieurement par Madame [S] ;
Par conséquent,
- JUGER que l'assignation signifiée à la requête de Madame [S] viole les dispositions des articles 54 et 56 du Code de procédure civile ainsi que tous les principes régissant le droit à un procès équitable et à l'égalité des armes ;
- JUGER que cette absence de tout exposé des demandes et moyens de droit cause un grief tant à BRB BATIMENT qu'à son assureur, la SMABTP ;
En conséquence,
- PRONONCER LA NULLITÉ de l'assignation signifiée tant à BRB BATIMENT qu'à la SMABTP par exploits distincts du 31 JANVIER 2024 et ce, à la requête de Madame [S];
Y ajoutant, à titre principal,
- JUGER que Madame [S] ne rapporte pas la preuve de la position anormale de la chose ;
- JUGER que les conditions cumulatives nécessaires à l'engagement de la responsabilité de BRB BATIMENT sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil ne sont pas remplies ;
Par conséquent,
- REJETER l'intégralité des demandes formées par Madame [S] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
- METTRE HORS DE CAUSE la société BRB BATIMENT et son assureur, la SMABTP ;
Y ajoutant, à titre subsidiaire,
- REJETER la demande formée par Madame [S] au titre des dépenses de santé actuelle ;
- REJETER la demande formée par Madame [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire, à tout le moins la LIMITER à la somme de 1.345 euros ;
- REJETER la demande formée par Madame [S] au titre de l'assistance à une tierce personne, à tout le moins la LIMITER à la somme de 1.344 euros ;
- REJETER la demande formée par Madame [S] au titre des souffrances endurées, à tout le moins la LIMITER à la somme de 2.000 euros;
- REJETER la demande formée par Madame [S] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- REJETER la demande formée par Madame [S] au titre du déficit fonctionnel permanent;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER Madame [S] à régler au bénéfice de BR BATIMENT et de son assureur, la SMABTP, la somme de 2.000 euros chacune au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens de la présente instance, outre et ceux compris du référé expertise.
Dans ses dernières écritures reçues le 4 mai 2026, la Caisse primaire d’assurance Maladie de la Loire, demande au Tribunal judiciaire d’Annecy de :
“ -Condamner in solidum la SOCIETE BRB BATIMENT et S.A.M.C.V SMABTP à rembourser à [l’]Organisme la somme de : 1278,42 euros, correspondant à [la] créance définitive ainsi que la somme de 426,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 du Code la Sécurité Sociale.”
La société HARMONIE MUTUELLES ne s’est pas constituée.
***
En application de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2025 avec clôture à cette date, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes in limine litis de la société BRB BATIMENT et de la SMABTP
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.”
***
En l’occurrence, les défendeurs la société BR BATIMENT et la SMABTP sollicitent en premier lieu des demandes in limine litis dans leurs dernières conclusions au fond, de même nature et comportant le même objet que celles déposées dans le cadre de l’incident, auquel le juge de la mise en état a d’ores-et-déjà répondu, les demandes relevant par ailleurs de sa compétence exclusive, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la société BRB BATIMENT et la SMABTP en leurs demandes fondées sur l’exception de procédure et concluant à prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance.
II) Sur la demande principale
1) Sur la recevabilité de l’action fondée sur le régime de la responsabilité du fait des choses
Selon les dispositions de l’alinéa premier de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
S’agissant de la responsabilité du fait des choses, il convient de rappeler que le terme de « chose » visée par ce texte désigne indistinctement un meuble ou un immeuble. S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, il n’est ainsi pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute, ni que le fait de la chose résulte d’une mise en mouvement par l’homme.
***
En l’espèce, sur la caractérisation de la chose, la demanderesse produit aux débats une photographie des lieux de l’accident sur laquelle on aperçoit l’engin de chantier et ses fourches, dans sa position outil, stationné sur le trottoir. Il est donc suffisamment démontré que l’engin litigieux constitue bien une chose.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’action formée par Madame [S].
2) Sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation
* Sur la responsabilité de la société BRB BATIMENT
Par application de l’article 1242 du code civil, il appartient à celui qui invoque la responsabilité du fait des choses de rapporter la preuve du rôle causal de la chose dans la survenance du dommage, à savoir que la chose a été, de façon directe ou indirecte, et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
En sus, il y a présomption de rôle actif de la chose lorsque celle-ci a bien été en contact alors qu’elle était en mouvement. A contrario, la victime ne bénéficie pas de cette présomption dès lors que la chose est inerte ou qu’il n’y a pas eu contact, et devra dès lors ramener la preuve de du rôle actif de la chose (caractère anormal et intervention dans la réalisation du dommage).
***
En l’espèce, au vu des pièces produites, notamment de la photographie de l’engin prise par la demanderesse et non contestée par les parties adverses, il est constant que l’engin de chantier était stationné sur le trottoir, et qu’il n’était donc pas en mouvement au moment de l’accident.
Dès lors, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du rôle actif de la chose.
Madame [S] fait valoir la position anormale de la chose en soutenant que l’engin était en position anormale, empiétant sur la totalité du trottoir et gênant la circulation publique.
En défense, il est soutenu que « les fourches du manitou se trouvaient à même le sol » ce qui ne permet pas de caractériser une position anormale de la chose. De plus, il est précisé que Madame [S] aurait « appréhendé la présence des fourches litigieuses » puisque celle-ci rapporte effectivement que : « il s’avère que les fourches étaient sur le sol ». Par conséquent, celle-ci ne rapporterait pas la preuve que les fourches aient été l’instrument actif de sa chute. Plus encore, les défendeurs soutiennent que cette chute n’aurait été causée que par sa propre négligence.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites, notamment de la déclaration d’accident réalisée par Madame [S], ainsi que la photographie versée aux débats, que l’engin était stationné en plein milieu du trottoir empêchant le passage normal des piétons et que les fourches de l’engin, légèrement relevées et non signalées, se trouvaient « au ras du trottoir ». Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la chose se trouvait bien dans une position anormale au moment de l’accident.
De plus, et comme il en ressort de sa déclaration d’accident corporel, c’est le contact avec ces fourches en position anormale, prolongement de cet engin, lui-même en position anormale, qui a matériellement contribué à la chute de la demanderesse, et donc à la réalisation du dommage.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse rapporte bien la preuve du rôle actif de l’engin.
Enfin, il convient de rappeler que la responsabilité du fait de la chose pèse sur son gardien, qui doit être identifié comme « le propriétaire de la chose étant présumé en être le gardien sauf preuve contraire résultant d’un transfert de la garde ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le propriétaire de l’engin litigieux est celle de la SARL BRB BATIMENT, celle-ci étant présumée en avoir la garde, et ne formulant aucune contestation à ce titre. Dès lors, c’est sur la SARL BRB BATIMENT que pèse la responsabilité du fait de la chose qu’elle avait sous sa garde au moment de l’accident.
Par conséquent, il convient de constater la responsabilité de la société BRB BATIMENT concernant l’accident subi par Madame [S], fondée sur le fait des choses.
* Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [S]
A titre liminaire, il sera rappelé que les faits se sont déroulés le 14 septembre 2020, que Madame [S] a été examinée par le docteur [O] le 22 mars 2022 et que la consolidation de son état a été fixée au 24 septembre 2021.
Sur les dépenses de santé
Ce poste concerne les frais hospitaliers, médicaux et paramédicaux et pharmaceutiques supportés par la victime, les organismes de sécurité sociale et les mutuelles complémentaires.
Madame [S] sollicite la somme de 135 euros, soutenant le reste à charge des factures d’ostéopathie concernant la période du 17 septembre 2020 au 2 septembre 2021.
La CPAM sollicite également le paiement de sa créance définitive composée comme suit :
- Frais médicaux (du 16/09/2020 au 24/09/2021) : 1 199 euros ;
- Frais pharmaceutiques (du 16/09/2020 au 28/06/2021) : 70,28 euros ;
- Frais d’appareillage (du 16/09/2020 au 16/09/2020) : 9,14 euros.
Soit un total de 1 278,42 euros.
Les défenderesses s’opposent à cette demande, soutenant que le quantum opposé dans les conclusions de Madame [S] ne correspond pas à celui présenté sur le document de créancé définitive de la compagnie HARMONIE MUTUELLE et celui des débours de la CPAM.
***
En l’espèce, la somme réclamée par la demanderesse correspond au reste à charge des séances d’ostéopathie dont il est justifié cinq séances (les trois premières à 55 euros et les deux autres à 60 euros), prises en charge par la mutuelle à hauteur respective de 30 euros.
Dès lors, le restant à charge pour Madame [S] est bien de 135 euros.
De plus, la CPAM de la [Localité 2] se trouve bien fondée à solliciter les sommes susmentionnées.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
Madame [S] sollicite de retenir un taux de 30 euros par jour appliqué comme suit :
- 30 euros x 42 jours x 50 %,
- 30 euros x 328 jours x 10%.
Pour leur part, les défendeurs ne contestent pas la période indemnisable, mais sollicitent que soit retenue une indemnité journalière de 25 euros par jour.
***
En l’espèce, la période indemnisable et le taux du déficit fonctionnel temporaire n’appellent aucune contestation des parties et sont conformes aux conclusions de l’expert qu’il conviendra donc de retenir.
Toutefois, au vu des circonstances de l’espèce, le taux journalier sera fixé à hauteur de 25 euros par jour au regard de la situation de Madame [S].
Dès lors, il y a lieu d’indemniser le déficit temporaire de la manière suivante:
- 42 jours x 25 euros x 50 % = 525 euros,
- 328 jours x 25 euros x 10 % = 820 euros.
Soit un total de 1 345 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est constant que ce poste de préjudice est indemnisé en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce, afin de favoriser l’entraide familiale. Il est également constant que cette indemnisation ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives et ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Madame [S], arguant de l’aide de son fils, sollicite une indemnisation de 1716 euros qui se décompose comme suit :
- 72 heures x 20 euros = 1440 euros
- 12 heures x 23 euros = 276 euros
En effet, celle-ci sollicite l’application d’un taux horaire majoré pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés.
Les défendeurs contestent tant le bien-fondé de la demande que le taux horaire retenu et demandent de le fixer à titre subsidiaire à la somme de 16 euros. Ils précisent que s’agissant d’une aide familiale non spécialisée, il n’y a pas lieu d’appliquer un taux horaire majoré.
***
En l’espèce, Madame [S] justifie de l’assistance de son fils, et l’expert a ainsi par ailleurs justement retenu le recours à une aide par une tierce personne comme suit :
- deux heures par jour pendant 6 semaines,
- aide pour l’entretien de son jardin les 21/09/2020 et 12/11/2020.
Compte tenu de l’état de Madame [S], le taux retenu sera de 18 euros par heure. Au regard du fait qu’il n’y a pas lieu de réduire l’indemnisation en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, il convient d’appliquer un taux majoré pour les heures effectuées le dimanche.
Au total, deux heures par jours pendant six semaines correspondent à : 84 heures dont 12 heures effectuées le dimanche. Dès lors, il y lieu d’indemniser l’assistance tiers personne selon le calcul suivant :
- 72 heures x 18 euros = 1 296 euros
- 12 heures x 20 euros = 240 euros.
Soit un total de 1 536 euros au titre du recours à tierce personne.
Sur les souffrances endurées
Cela correspond à l’indemnisation des souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Madame [S] sollicite la somme de 4 000 euros au titre de ce préjudice, tandis que les défenderesses sollicitent la réduction de celle-ci à 2 000 euros.
***
En l’occurrence, l’expert les a évalués à 2.5/7. Compte tenu des douleurs post-traumatiques, de l’immobilisation du membre supérieur gauche, des traitements médicaux et de la rééducation, cette évaluation sera retenue.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser une altération de l’apparence physique du patient avant la date de consolidation. Ce préjudice doit être pris en compte au vu de son caractère temporaire.
Madame [S] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre, tandis que les défenderesses en sollicitent le rejet.
***
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 1/7, en précisant qu’il s’agissant d’un préjudice “très léger [...] lié au port d’une orthèse de membre supérieur”.
Dès lors, il convient d’indemniser ce chef, en le réduisant à la somme de 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non-économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Madame [S] sollicite du tribunal une indemnisation à hauteur de 2 000 euros, à raison d’un point fixé à 1 000 euros. Les défenderesses sollicitent le rejet de la demande au motif que la somme demandée est sans commune mesure avec les sommes généralement allouées.
***
L’expert mentionne un déficit fonctionnel de 2 % lié à une légère raideur du coude gauche pour une victime droitière.
La somme sollicitée, au vu de la retenue par l’expert d’un déficit de 2% n’est pas disproportionnée, et il conviendra dès lors de la retenir pour la somme de 2 000 euros.
Les frais divers
A ce titre, Madame [S] sollicite le remboursement des sommes suivantes :
- 316 euros pour son abonnement auprès de l’association Famille Rurale
- 150 euros de sa cotisation auprès de l’association Nordic Marche [Localité 1]
- 780 euros en remboursement de ses deux factures établies par la société LP PAYSAGES pour avoir effectué des prestations de paysagisme dans sa propriété.
Les défenderesses contestent le bien-fondé de ces demandes, soutenant que celle-ci a effectivement manqué des cours sans pour autant en être empêchée sur l’année complète. Aussi, elles affirment que la demanderesse ne justifie pas de la nécessité d’avoir eu recours à l’entreprise de paysagisme.
***
En l’espèce, il ressort de l’attestation réalisée par l’association Familles rurales le 16 novembre 2020 que Madame [S] a effectivement versé la somme de 316 euros en contrepartie de cours de yoga et de stretching. Il est également justifié que Madame [S] a effectivement versé la somme de 150 euros au titre de la cotisation annuelle pour des cours de marche nordique.
Il résulte des éléments du dossier que la consolidation a été actée en septembre 2021, soit plus d’un an après les faits. Dès lors, pendant cette année 2020-2021, Madame [S] n’a pu profiter des activités susmentionnées en toute sérénité corporelle.
Ces deux dépenses seront donc retenues.
Sur les factures de paysagisme, celle établie le 21 septembre 2020 mentionne, : « travaux de jardinage » pour la somme de 500 euros T.T.C. La seconde facture, établie le 12 novembre 2020 mentionne « entretien du jardin, nettoyage et évacuation des déchets en décharge » pour un montant de 280 euros T.T.C.. Au vu des justificatifs versés, il convient de faire également droit à cette dépense.
Dès lors, au titre des frais divers, il convient de retenir la somme globale de 1 246 euros.
***
En sus, Madame [S] sollicite la condamnation in solidum de l’assureur de la société BRB BATIMENT, la compagnie SMABTP. Aucune contestation quant à la qualité de la compagnie SMABTP n’est soulevée.
Par conséquent, la société BRB et la compagnie SMABTP seront condamnées in solidum à payer à Madame [S] la somme de 9 442 euros, se décomposant comme suit :
Poste du préjudice
Montant alloué du préjudice
Dépenses de santé actuelles
135 euros
Sur le déficit fonctionnel temporaire
1 345 euros
Sur l'assistance tierce personne
1 536 euros
Sur les souffrances endurées
3 000 euros
Sur le préjudice esthétique temporaire
500 euros
Sur le déficit fonctionnel permanent
2 000 euros
Les frais divers
1 246 euros
Total
9 762 euros
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, la société BRB et la compagnie SMABTP seront également condamnées in solidum à payer à la CPAM de la [Localité 2] la somme de 1 278,42 euros au titre des dépenses de santé.
III) Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BRB BATIMENT et la compagnie SMABTP, qui succombent à la présente instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance. S’agissant toutefois des dépens de l’ordonnance relative à l’expertise, ceux-ci ont déjà été tranchés par le juge des référés qui les a laissés à la charge de Madame [S]. Il convient dès lors de la débouter à ce titre.
2) Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL BRB BATIMENT et la compagnie SMABTP, qui succombent à la présente instance, seront condamnées in solidum à verser à Madame [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Sur les autres demandes incidentes
Il convient de déclarer la présente décision commune à la CPAM de la Haute-Savoie ([Localité 2]), ainsi qu’opposable à HARMONIE MUTUELLE.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable la société BRB BATIMENT et la SMABTP en leurs demandes fondées sur l’exception de procédure et concluant à voir prononcer la nullité de l’assignation signifiée aux sociétés BRB BATIMENT et à SMABTP ;
DIT que la société BRB BATIMENT est responsable de l’accident subi par Madame [A] [S] le 14 septembre 2020, sur le fondement de la responsabilité du faits des choses, par application de l’article 1242 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société BRB BATIMENT et son assureur, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP à payer à Madame [A] [S] la somme totale de 9 762 euros, décomposée comme suit :
Poste du préjudice
Montant alloué du préjudice
Dépenses de santé actuelles
135 euros
Sur le déficit fonctionnel temporaire
1 345 euros
Sur l'assistance tierce personne
1 536 euros
Sur les souffrances endurées
3 000 euros
Sur le préjudice esthétique temporaire
500 euros
Sur le déficit fonctionnel permanent
2 000 euros
Les frais divers
1 246 euros
Total
9 762 euros
DIT que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société BRB BATIMENT et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP à payer à la CPAM de la [Localité 2] la somme de 1 278,42 euros ;
CONDAMNE in solidum la société BRB BATIMENT et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Madame [A] [S] de sa demande au titre des dépens relatifs à l’ordonnance de référé du 20 décembre 2021 ;
CONDAMNE in solidum la SARL BRB BATIMENT et la compagnie SMABTP à payer à Madame [A] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL BRB BATIMENT et la compagnie SMABTP de leurs demandes formulées pour les dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande contraire ou du surplus ;
DÉCLARE la décision commune à la CPAM de la [Localité 2] et opposable à HARMONIE MUTUELLE ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré (art 452 C.P.C) et le Greffier
Le Greffier, Amandine MASSON,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.