TJ 74010, 5 août 2026, RG 24/00317
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Texte de la décision
Expédition conforme le Minute n° : 26/394
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 Août 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 24/00317 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRLA
DEMANDEURS
- Madame [W] [O] épouse [X] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants, [E] [X] et [V] [X], demeurant [Adresse 1]
- Monsieur [A] [X] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants, [E] [X] , demeurant [Adresse 1]
- Entreprise individuelle [A] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Anne-valérie SCHOCH LE ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 87
DÉFENDEURS
- Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]
- Société P&V ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 10
MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, vestiaire : 18, Maître Romain JAY de la SELARL CDMF - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 21 Mai 2026.
Délibéré fixé au 5 août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [X] et Mme [W] [O] épouse [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2], parcelle cadastrée B section n°[Cadastre 1] sur lequel est construit un bâtiment comprenant :
- au premier étage, la résidence principale des propriétaires, constituée d’un appartement,
- au rez-de-chaussée, deux appartements destinés à la location saisonnière en meublé, lesquels sont exploités en entreprise individuelle par M. [A] [X].
M. [G] [P] a loué un appartement type T2 en rez-de-chaussée du 12 au 18 septembre 2021, par l’intermédiaire de la plateforme Booking.
Le jeudi 16 septembre 2021, M. [G] [P] a utilisé le barbecue avec son épouse et un couple d’ami.
Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] ont quitté leur domicile le vendredi 17 septembre 2021 vers 11h30.
A 17h10 un passant a constaté qu’un incendie était en cours et a donné l’alerte aux secours.
De nombreux dommages ont été constatés, le feu ayant détruit la totalité de la dépendance à l’extrémité ouest du bâtiment, ainsi que la toiture.
M. [G] [P] a déclaré avoir vidé les cendres du barbecue de la veille dans un seau en plastique, qu’il a déposé sur un coffre en bois se situant devant la porte de la dépendance.
Une expertise amiable a été diligentée.
Le rapport d’expertise a été établi le 15 février 2022 et a conclu « au regard des témoignages et de la photo prise par un témoin, l’hypothèse de la mise à feu par le stockage de cendres dans un seau en plastique sur un coffre en bois apparaît comme la seule explication possible à ce départ d’incendie ». Un procès-verbal d’estimation des dommages a été annexé.
Le 11 juillet 2022, la MACIF a indemnisé Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] de la façon suivante :
479 529 euros au titre du contrat « habitation résidence principale »,194 623 euros au titre du contrat « sociétaire non occupant ».Par courrier en date du 9 août 2022, la MACIF a sollicité la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES aux fins d’indemnisation :
De la MACIF à hauteur de 674 152 euros au titre du recours subrogatoire, De son sociétaire :Au titre des découverts de garantie : 106 870 euros, Des franchises : 250 euros, Des honoraires d’experts assurés : 48 451 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2023, Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] ont mis en demeure la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES, par l’intermédiaire de leur conseil, d’avoir à régler la somme de 155 571 euros (106 870 euros au titre de l’indemnisation complète du préjudice, 250 euros au titre de la franchise, 48 451 euros au titre des frais d’expertise).
Par courriel en date du 21 septembre 2023, il a été indiqué que M. [G] [P] refusait toute responsabilité et ne souhaitait pas transiger.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] ont assigné M. [G] [P], la compagnie d’assurance P&V ASSURANCES et la compagnie d’assurance la MACIF devant la présente juridiction.
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La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 2 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 août 2026 par mise à disposition au greffe.
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Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] demandent au tribunal judiciaire d'Annecy de :
CONDAMNER Monsieur [P] et sa compagnie d’assurances P&V solidairement d’avoir à payer à Monsieur et Madame [X] les sommes suivantes : 106 870 € de découvert de garantie du sociétaire : 31 808 € en habitation et 75 062 € en SNO,250 € de franchise (123 € en habitation et 127 € en SNO),48 451 € d’honoraires d’experts d’assuré, Estimation entre 96 944,64 € et 127 405,11 €, avec une moyenne de référence de 112 174,87 € de perte non couverte de valeur locative et de Chiffre d’affaires de la Grange Savoyarde, à compter du 17 septembre 2022, Nivèlement du jardin et son ré engazonnement par rouleau : 302,40 €, 18 155,50 € TTC de travaux de réfection sur le goudron de la cour détruite par les travaux, Franchise sur les travaux de réparation automobile par suite des dommages d’incendie à hauteur de 350 € Frais de psychologue restés à charge : 355 €, 20 000 € au titre du préjudice moral/d’agrément pour les époux [X] et leurs 2 enfants [E] et [V] [X], CONDAMNER Monsieur [P] et sa compagnie d’assurances P&V à payer les intérêts moratoires légaux capitalisés à compter de la lettre recommandée du 28 juin 2023 en application des articles 1344-1 du Code civil. CONDAMNER les mêmes à rembourser les frais irrépétibles à hauteur de 3000 € en vertu de l’article 700 du code civil outre les entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la Compagnie d'assurances P&V ASSURANCES, aux dépens.Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] font valoir que s’ils ont initié leur action sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils agissent désormais sur le fondement des articles 1733 et suivants du code civil.
En réponse aux conclusions adverses, ils précisent que l’exclusion prévue lorsque le bailleur conserve une partie de l’immeuble loué n’est opposable que si l’origine de l’incendie est indéterminée.
Ils rappellent que l’incendie est dû au dépôt des cendres dans un seau sur une caisse en bois, et indiquent que dans le cadre de la location, la cour ainsi que ses équipements, et notamment un barbecue était mis à disposition des locataires ; que M. [G] [P] avait loué les deux appartements situés au rez-de-chaussée tandis que les propriétaires étaient à l’étage. Ils soulignent que M. [G] [P] a commis une faute en déposant des cendres dans un seau en plastique, posé sur une caisse en bois, sans s’assurer que celles-ci étaient parfaitement éteintes.
Sur le montant des préjudices, ils rappellent que les sommes ont été déterminées contradictoirement et consensuellement. S’agissant des autres frais sollicités, ils indiquent produire les pièces justificatives à cet effet.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, M. [G] [P] et la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES demandent au tribunal judiciaire d'Annecy de :
DECLARER la société P&V ASSURANCES et Monsieur [P] recevables et bien fondés dans leurs demandes,A TITRE PRINCIPAL :JUGER l’action des époux [X] mal fondée pour être dirigée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,A TITRE SUBSIDIAIRE, si les Consorts [X] devaient agir sur le fondement des articles 1733 et suivants du Code Civil :JUGER que la présomption de responsabilité du locataire est inapplicable dès lors que le bailleur occupe une partie des locaux loués et que le point de départ de l’incendie n’est pas localisé dans un lieu occupé exclusivement par les locataires,JUGER que la faute de Monsieur [P] n’est pas prouvée,EN CONSEQUENCE,DEBOUTER les Consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société P&V ASSURANCES et de Monsieur [P],EN TOUT ETAT DE CAUSE :CONDAMNER les Consorts [X] à payer à la société P&V ASSURANCES et Monsieur [P] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ils font valoir à titre principal que la responsabilité délictuelle doit être exclue. A titre subsidiaire, ils indiquent que lorsque le bailleur occupe une partie ses locaux loués, il doit prouver la faute du locataire ; qu’ainsi la présomption de responsabilité est exclue lorsque le bailleur a conservé la jouissance exclusive d’une partie de l’immeuble loué. Ils ajoutent que le départ de feu n’est pas localisé dans l’appartement loué par les locataires mais dans une partie commune, que le seau a été mis à disposition des locataires par Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I], que les époux ont participé au barbecue, que les propriétaires sont partis après que le seau ait été déposé alors que ce seau était dans un lieu placé sous la surveillance des propriétaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, la MACIF demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
DONNER acte à la compagnie MACIF de ce qu’elle entend s’en rapporter à Justice concernant les réclamations des consorts [X] à l’encontre de Monsieur [P] et de son assureur, la compagnie P&V ASSURANCES. CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur P&V ASSURANCES à payer à la MACIF la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL FAVRE – DUBOULOZ – [C], Maître [Y] [C], en application de l’article 699 du code de Procédure Civile.
La MACIF s’en rapporte, rappelant qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [G] [P]
L’article 1733 du code civil dispose que « Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. ».
L’article 1734 du code civil prévoit que « S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus. ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour retenir ce fondement juridique. Il est constant que ce régime de responsabilité peut s’appliquer à une location saisonnière.
Si M. [G] [P] et sa compagnie d’assurances soutiennent qu’il n’existe pas de présomption de responsabilité du locataire lorsque le propriétaire occupe une partie des locaux de l’immeuble dans les mêmes conditions qu’un locataire, force est de constater que cela ne s’applique pas lorsque l’origine du feu est déterminée.
Or en l’espèce, il est établi et non contesté, que le feu a pour origine le seau déposé sur la caisse en bois, située devant la dépendance. Si M. [G] [P] conteste le fait que cet espace soit une partie louée, il y a lieu de constater, d’une part, qu’il est établi que le feu n’a pas pour origine la partie occupée par les propriétaires, soit l’appartement situé un premier étage, et d’autre part, que les locataires avaient la jouissance de la cour et l’ont notamment utilisée la veille au soir afin d’organiser un barbecue. Enfin M. [G] [P] a déposé ce seau sur cette partie, ce qui démontre qu’il en avait bien la jouissance. Le seul fait qu’il s’agisse d’un espace sous surveillance du propriétaire, car ouvert, ne permet pas de renverser cette présomption de responsabilité.
M. [G] [P] est donc présumé responsable de l’incendie, et n’apporte pas la preuve d’une cause exonératoire constituée par le cas fortuit, la force majeure ou un vice de construction.
En tout état de cause, et au surplus, même en l’absence d’une présomption de responsabilité, la faute de M. [G] [P] serait établie dans la mesure où ce dernier a déposé des cendres sans vérifier leur extinction totale, dans un seau en plastique placé sur une caisse en bois devant la dépendance, également en bois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de M. [G] [P] sera retenue, et la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES sera tenue solidairement à réparation.
Sur l’indemnisation des préjudices
Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] produisent un procès-verbal d’estimation des dommages réalisé dans le cadre de l’expertise, signé par les trois experts (le premier par les demandeurs, le second par la MACIF et le troisième par la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES). Si ce dernier n’est pas daté, il apparait cependant que les opérations d’expertise se sont déroulées le 4 novembre 2021.
Ce procès-verbal fait état des préjudices suivants :
Pour l’habitation principale de Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] : 469 928 euros au titre des dommages directs (mesures conservatoires, travaux bâtiment, maitrise d’œuvre y compris SPS, biens mobiliers)135 452 euros au titre des frais et pertes annexes (démolition/déblais compris MOE, frais de mises en conformité compris MOE, dommages ouvrage, perte d’usage 22,5 mois)Pour l’immeuble locatif :188 118 euros au titre des dommages directs (travaux bâtiments, maitrise d’œuvre y compris SPS, biens mobiliers)98 370 euros au titre des frais et pertes annexes (dommages ouvrage, pertes de loyers appartement « [Localité 3] [Adresse 6] », pertes de loyers appartement « [Adresse 7] ») 48 451 euros au titre des honoraires du cabinet d’expert [B]. Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] justifient de l’indemnisation par leur assurance à hauteur de 479 152 euros au titre de l’habitation principale, et 194 623 euros au titre du contrat sociétaire non occupant.
En conséquence, Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] sont bien fondés à solliciter les sommes de 31 808 euros au titre de l’habitation principale et de 75 062 euros au titre du contrat sociétaire non occupant (SNO). Ces derniers sont également fondés à solliciter 250 euros au titre des franchises, ainsi que 48 451 euros au titre des honoraires d’experts.
M. [G] [P] et la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES seront donc condamnés solidairement à verser à Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] les sommes suivantes :
106 870 euros au titre du découvert de garantie, 250 euros au titre de la franchise, 48 451 euros au titre du coût de l’expertise. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure.
Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] sollicitent également la somme de 112 174,87 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires mais ne produisent aucune pièce à ce titre. Ils seront donc nécessairement déboutés de cette demande.
Par ailleurs, Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] formulent des demandes au titre de :
La location de la mini pelle pour le nivellement du jardin et de son ré engazonnement suite aux travaux de reconstruction à hauteur de 302,40 euros, Les travaux de réfection de la cour goudronnée, à hauteur de 18 155 euros TTC,La franchise relative aux travaux de réparation automobile par suite des dommages d’incendie à hauteur de 350 euros. Si les demandeurs produisent les factures à ce titre, force est de constater que le rapport d’expertise ne mentionne pas ces éléments, qu’aucun constat n’a été réalisé, de sorte qu’il n’est pas établi que ces préjudices soient en lien de causalité directe avec le dommage initial et que ces travaux aient été rendus nécessaires par l’incendie.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
Il sera néanmoins fait droit aux demandes relatives aux honoraires du psychologue de [E], la fille aînée de Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I], à hauteur de 355 euros, ainsi qu’à la demande formulée au titre du préjudice moral. En effet, si aucune pièce n’est produite au titre du relogement de la famille, il n’est pas contesté que ces derniers ont été relogés compte tenu de l’état de leur habitation. En conséquence, il sera fait droit à la demande au titre du préjudice moral, à hauteur de 10 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée, dans les limites de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [P] et la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES, succombant à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-[C], Maitre [Y] [C].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [G] [P] et la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES seront condamnés in solidum à verser à la Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [G] [P] et la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La demande la MACIF à ce titre sera également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 alinéa 1er et alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. ».
En l’espèce, il apparait que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire, et ce notamment compte tenu de l’ancienneté du litige. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE solidairement M. [G] [P] et la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES à verser à Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] les sommes suivantes : 106 870 euros au titre du découvert de garantie, 250 euros au titre de la franchise, 48 451 euros au titre du coût de l’expertiseDIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière
DEBOUTE Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] de leurs demandes au titre de :
La perte de valeur locative et de chiffre d’affaires à hauteur de 112 174,87 euros,Le nivèlement du jardin et son ré engazonnement à hauteur de 302,40 euros,Des travaux de réfection de la cour à hauteur de 18 155,50 euros,De la franchise des travaux de réparation automobile à hauteur de 350 eurosCONDAMNE solidairement M. [G] [P] et la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES à verser à Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] la somme de 355 euros au titre des frais de psychologue
CONDAMNE solidairement M. [G] [P] et la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES à verser à Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNE in solidum M. [G] [P] et la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum M. [G] [P] et la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [W] [O] épouse [X] et M. [A] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [G] [P] et la compagnie d’assurances P&V ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Fanny ROBERT,
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