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TJ 74010, 5 août 2026, RG 24/00488


Vérifier : TJ 74010, 5 août 2026, RG 24/00488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
24/00488
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834d50195da062e0022e1a

Texte de la décision

10,909 caractères

Grosse délivrée le Minute :26/405

Expéditions le

JUGEMENT DU : 05 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00488 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRSO

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDEURS

- S.C.I. CATPAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

- Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Alix BEAUQUIS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 120, Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 45

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026

GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

Clôture prononcée le : 10 octobre 2025
Débats tenus à l'audience du : 4 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 5 août 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 05 Août 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 12 avril 2011, la SCI CATPAT, avec comme représentants légaux Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [W], a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (ci-après la CRCAM) un prêt n°405498 d’un montant de 200 000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux de 2,80% l’an révisable, et a adhéré à l’assurance groupe CNP Assurances.

***
Faisant valoir des impayés de la part de sa débitrice, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant courrier recommandé du 03 avril 2023 et par exploit du 07 juin 2023, a fait délivrer à la société un commandement de payer valant saisie immobilière, la sommant de s’acquitter de la somme de 116 942,99 euros.

***
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la société CATPAT et Monsieur [Y] [X] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d’Annecy principalement pour engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde.

Par mention au dossier en date du 29 novembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir pour cause de prescription au fond.

***
Dans ses dernières conclusions en réponse 1 notifiées via RPVA le 02 juin 2025, la société CATPAT et Monsieur [X] demandent au tribunal, au visa des articles 2224, 1240 et 1241 du code civil, et 514 à 517-4 du code de procédure civile de:
- “ DIRE que la SCI CATPAT et Monsieur [Y] [X] sont bien fondés en leur demande et y faisant droit,
- DÉBOUTER de l’ensemble de ses prétentions,
- ENGAGER la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour manquement à son obligation d’informations et manquement à son devoir de conseil,
- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 199 076,76 euros en indemnisation du préjudice de la SCI CATPAT,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER le Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement d’une indemnité de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Stéphanie OSWALD.”

Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 05 février 2025, la CRCAM demande au tribunal de :
“ A titre principal,
- DIRE ET JUGER la société Catpat et M. [Y] [X] irrecevables en leur action pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER la société Catpat et M. [Y] [X] mal fondés en leurs demandes ;
En tous les cas,
- DÉBOUTER la société Catpat et M. [Y] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNER solidairement la société Catpat et M. [Y] [X] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société Catpat et M. [Y] [X] aux entiers dépens.”

***
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 10 octobre 2025 par ordonnance du même jour. Les parties, convoquées à l’audience du 04 juin 2026, ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état, par mention au dossier le 29 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, a renvoyé l’examen au fond de la fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription.

I) Sur l’irrecevabilité de la demande

En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

Dans le cadre de ce type de responsabilité pour l’établissement bancaire, il est constant que le point de départ de cette prescription quinquennale n’est pas la date de souscription du contrat, ni la date du fait dommageable, mais celle à laquelle le bénéficiaire a pris connaissance, ou aurait dû raisonnablement prendre connaissance de la défaillance soulevée.

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

***
En l’espèce, les demandeurs fondent leur demande en responsabilité pour manquement à l’obligation de mise en garde de la banque, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil.

Il est notamment fait valoir une opération du coeur pour Monsieur [X], représentant légal de ladite société (élément par ailleurs non justifié mais qui n’est pas contesté) le 06 juin 2011 et le refus en 2015 par la CNP d’assurer Monsieur [X] pour financer l’achat de garages, soutenant que le refus démontre que la CNP était informée de l’état de santé de ce dernier.

Il est ainsi reproché à l’établissement bancaire de ne pas avoir transmis à la CNP toutes les informations utiles au traitement du dossier de Monsieur [X], ni concernant le refus de prise en charge de l’assurance, et d’avoir failli à son devoir de conseil en informant mal l’emprunteur concernant les assurances Décès Invalidité souscrites et la gestion de celle-ci.

***
En l’occurrence, les défendeurs procèdent uniquement par voie d’affirmation et ne démontrent pas l’opération du coeur alléguée et le refus de prise en charge. Cependant, le point de départ de la prescription n’est pas la souscription du contrat en avril 2011, ni l’opération du coeur alléguée du 06 juin 2011, mais les conséquences de l’absence de mise en oeuvre de la garantie.

S’agissant des conséquences, le mail du 22 juillet 2015 est insuffisant à lui seul pour retenir le point de départ de la prescription en ce qu’il ne porte que sur le rejet du dossier par la CNP sans plus de précisions. Cependant cet élément de preuve, corroboré aux autres mails, permettent de constater que les demandeurs avaient connaissance des conséquences en lien avec la souscription de l’assurance en 2011, au plus tard le 26 février 2016, date du dernier mail communiqué mentionnant expressément que Monsieur [X] a eu le choix d’accepter ou non une proposition de l’assurance CNP.

Au vu de ces éléments, c’est donc à tort que les demandeurs soutiennent que le délai de prescription n’a jamais commencé à courir en ce que Monsieur [X] n’a jamais reçu de refus de la part de l’établissement bancaire de prise en charge, par son assurance invalidité.

Dès lors, la prescription est acquise.

Au surplus, la démonstration de la preuve est également défaillante en ce qu’il s’agit du lien contractuel entre Monsieur [X] et l’assurance, en ce que le contrat d’assurance n’est pas versé au débat, et qu’aucun élément n’est versé concernant les garanties soulevées alors même que le demandeur sollicite une indemnisation pour manquement à une obligation de mise en garde pour l’assurance de groupe.

Par conséquent, la demande de la société CATPAT et Monsieur [Y] [X] sera déclarée irrecevable pour cause de prescription, et par voie de conséquence, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

II) Sur les autres demandes

1) Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CATPAT et Monsieur [Y] [X], parties défaillantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

2) Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Par conséquent, la société CATPAT et Monsieur [Y] [X] seront condamnés in solidum à payer à la CRCAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3) Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de la société CATPAT et Monsieur [Y] [X] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et par voie de conséquence, les DÉBOUTE de l’intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE la société CATPAT et Monsieur [Y] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société CATPAT et Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens;

DÉBOUTE la société CATPAT et Monsieur [Y] [X] de leurs demandes de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie OSWALD et à l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

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