TJ 74010, 31 juill. 2026, RG 26/00280
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute 26/85
Grosse :
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00280 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GD6P
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière lors du prononcé
Statuant publiquement au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 455455425, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès UNAL, avocat au barreau d’Annecy, avocat postulant, Maître Thibaut de BERNON de la SELARL ALAGY BRET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.S. LG ELECTRONICS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 380130567, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître SAJOUS, avocat au barreau d’Annecy, avocat postulant, Maître Pascal ORMEN, de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. MDA DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] [Localité 4] sous le n° 332470244, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PERRIER, du CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY,
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cédric CUTTAZ, avocat au barreau d’Annecy
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier .
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5 et 11 mai 2026, la société PACIFICA a fait assigner en référé la société LG ELECTRONICS FRANCE, la société MDA DISTRIBUTION et Monsieur [D] [K] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire de plein droit et de réserver les dépens.
La société PACIFICA expose au soutien de sa demande que Monsieur et Madame [K] sont propriétaires d’une maison individuelle sis [Adresse 5] à [Localité 5] ; elle explique que, le 12 décembre 2024, ils ont quitté leur domicile et ont constaté à leur retour une épaisse fumée ainsi qu’une forte odeur de brûlé ; elle indique qu’ils ont constaté que la porte de leur réfrigérateur avait fondu ; elle précise qu’ils ont appelé les pompiers qui sont intervenus ; elle ajoute qu’en sa qualité d’assureur multirisque habitation, elle a mandaté la société LAVOUE afin de procéder à une expertise amiable contradictoire en présence d’un Expert mandaté par la société LG ELECTRONICS, la société GBA ; elle explique que la société LAVOUE a conclu à la naissance de l’incendie au niveau de la partie supérieure droite du réfrigérateur de marque LG ELECTRONICS et que la société GBA n’a pas partagé cette analyse et a indiqué que seule une analyse en laboratoire pourrait permettre d’envisager la cause technique ; elle indique que les experts ont convenu d’effectuer des prélèvements sur le réfrigérateur sur place ; elle précise que le réfrigérateur a été acheté par Monsieur [K] le 6 mars 2015 auprès de la société MDA pour la somme de 1 456 euros TTC.
La société LG ELECTRONICS FRANCE, représentée, demande de débouter la société PACIFICA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [K], représenté, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de compléter la mission de l’Expert.
La société MDA DISTRIBUTION, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de la société LG ELECTRONICS FRANCE pour prescription de l’action au fond :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d'être mise hors de cause lors du prononcé d'une expertise, estimer s'il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
La société LG ELECTRONICS FRANCE sollicite sa mise hors de cause. Elle explique que l’action au fond qui pourrait être portée à son encontre serait fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle indique que la mise en circulation du réfrigérateur litigieux est intervenue il y a plus de 10 ans et que de ce fait, le délai de forclusion décennale est expiré à son égard.
La société PACIFICA s’oppose à cette demande. Elle explique que la société LG ELECTRONICS FRANCE n’apporte pas la preuve d’une date certaine de mise en circulation du réfrigérateur litigieux. Elle ajoute que la responsabilité du producteur est éteinte 10 ans après la mise en circulation du produit en l’absence de faute, absence que ne démontre pas ladite société. Elle indique que si une faute du fabricant est démontrée, sa responsabilité au fond pourra être engagée, soit sur le fondement du droit commun, soit sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux. Elle explique que la forclusion ne peut être déterminée avant les conclusions expertales qui ont pour objet de déterminer l’origine et la cause du dommage. Elle ajoute que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents tels que la garantie des vices cachés ou la faute. Elle précise qu’il est ainsi prématuré de se prononcer sur la recevabilité d’une action dont le fondement juridique est incertain à ce stade.
En l’espèce, le fondement juridique de l’éventuelle action au fond ne peut être déterminée avec certitude à ce stade de la procédure.
Dès lors, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut déterminer si l’action au fond qui serait portée à l’encontre de la société LG ELECTRONICS FRANCE est manifestement vouée à l’échec en raison de sa prescription.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause formulée par la société LG ELECTRONICS FRANCE.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société PACIFICA verse au dossier le rapport d’expertise amiable de la société LAVOUE le 26 juin 2025, le rapport d’expertise amiable de la société GBA le 24 juin 2025 et la facture du 6 mars 2015 de la société MDA.
La société PACIFICA démontre ainsi, par la production du rapport d’expertise amiable de la société LAVOUE le 26 juin 2025 et du rapport d’expertise amiable de la société GBA le 24 juin 2025, qu’il existe des désordres affectant le bien immobilier qu’elle assure. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société PACIFICA à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société LG ELECTRONICS FRANCE, la société MDA DISTRIBUTION et Monsieur [D] [K].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur la demande d'extension de l'expertise judiciaire :
Monsieur [D] [K] sollicite de compléter la mission de l'expert judiciaire.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, la société LG ELECTRONICS FRANCE sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société LG ELECTRONICS FRANCE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [Q] [W]
[H]
[Adresse 6]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0450173463
avec pour mission de :
- Se rendre, dès sa désignation, sur les lieux, sis [Adresse 4], et visiter les lieux ;
- Convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause, notamment des documents contractuels, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
- Décrire les relations contractuelles ou non contractuelles entre les parties, le cas échéant solliciter des parties la production des contrats ou polices d’assurance les liant (conditions particulières et conditions générales) ; Indiquer avec précision, qui étaient le fabriquant et le vendeur, la date de fabrication et la date de commercialisation du réfrigérateur appartenant à Monsieur et Madame [K] de marque LG ELECTRONICS modèle GS9366PZQVD numéro de série 409TRRC0X038 ;
- Vérifier et décrire les dommages résultant de l’incendie du 12 décembre 2024 et à cette fin, prendre connaissance des pièces produites par les parties ;
- Rechercher la ou les causes de cet incendie ; décrire les défectuosités et/ou vices en lien avec l’origine de l’incendie du 12 décembre 2024 ; s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les personnes dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
- Donner son avis sur la ou les causes de l’incendie du 12 décembre 2024, dire notamment si l’incendie est consécutif à une défectuosité du réfrigérateur appartenant à Monsieur et Madame [K] de marque LG ELECTRONICS modèle GS9366PZQVD numéro de série 409TRRC0X, dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d’elles ; donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les imputabilités ou responsabilités ;
- Superviser les analyses des prélèvements effectuées par le Cabinet LAVOUE sur le réfrigérateur appartenant à Monsieur et Madame [K] de marque LG ELECTRONICS modèle GS9366PZQVD numéro de série 409TRRC0X ;
- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dommages et procéder à la remise en état des biens dans leur état antérieur à l’incendie du 12 décembre 2024 et en chiffrer le coût ;
- Evaluer le coût de ces travaux, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de l’exécution des travaux ;
- Solliciter des parties la communication du procès-verbal de chiffrage amiable contradictoire des dommages établis entre les experts d’assurances, et à défaut d’accord entre celles-ci sur un chiffrage commun, trancher les points de désaccords subsistants entre les experts ;
- Décrire et chiffrer de façon détaillée l’ensemble des dommages matériels subis par Monsieur [K] et sa famille, et notamment :
• les dommages à l’immeuble (structure, clos et couvert, second œuvre, embellissements),
• les dommages au mobilier, équipements et effets personnels présents dans le logement,
• les frais de dépollution, nettoyage, déblaiement, sécurisation et toutes mesures conservatoires rendues nécessaires par le sinistre,
• les frais de relogement, déménagement, garde-meubles et, plus généralement, toutes dépenses rendues nécessaires par l’inoccupation ou l’impropriété à l’habitation du logement sinistré ;
- Évaluer le préjudice de jouissance et d’usage subi par Monsieur [K] et de sa famille du fait de l’impossibilité totale ou partielle d’occuper son logement, en précisant la durée raisonnable de privation de jouissance liée à la remise en état et/ou à la reconstruction, et en chiffrant ce préjudice ;
- Identifier et chiffrer, le cas échéant, les préjudices économiques subis par Monsieur
[K] en lien direct avec l’incendie ;
- Dire, le cas échéant, si Monsieur [K] a subi un préjudice moral ou personnel directement lié à l’incendie et, dans l’affirmative, en proposer une évaluation, en précisant les éléments de fait sur lesquels repose cette appréciation ;
- Indiquer si certains des préjudices identifiés sont susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver dans le temps, et, dans cette hypothèse, en donner une estimation prévisionnelle ;
- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d’une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les parties demanderesses à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elles, par des entreprises qualifiées de leur choix ;
- Informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de sa mission et leur remettre un pré-rapport en les invitant à présenter dans un délai de 30 jours leurs observations écrites, auxquelles il répondra de façon motivée dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par la société PACIFICA avant le 21 septembre 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS la société LG ELECTRONICS FRANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PACIFICA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le président
Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS
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