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TJ 74010, 31 juill. 2026, RG 26/00260


Vérifier : TJ 74010, 31 juill. 2026, RG 26/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00260
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834d72195da062e0022ef8

Texte de la décision

22,948 caractères

Minute 26/86

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00260 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEAK

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Madame CHANUT, Greffière lors du prononcé

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [S] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (22), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant

DÉFENDERESSES

CPAM DE LA [Localité 2], ayant pouvoir de représenter la CPAM de Haute-Savoie, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

MACIF, Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salaries de l’industrie et du commerce dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Mutuelle SWISSLIFE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier lors des débats ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 30 avril et 4 mai 2026, Monsieur [Q] [S] a fait assigner en référé la société MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE), la société CPAM DE LA [Localité 2] et la société SWISSLIFE, afin de voir condamner la société MACIF, assureur du véhicule conduit par Madame [C] [R], à lui payer une provision de 2 400 000 euros à l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel définitif, outre une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnité pour rupture abusive des pourparlers, outre les intérêts de retard à compter à compter de la délivrance de l’assignation ; de condamner la même à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; et de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE LA [Localité 2] et à la MACIF.

Monsieur [Q] [S] expose au soutien de sa demande avoir été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo le 27 juin 2022 à [Localité 3] (74) ; il explique avoir été renversé par Madame [K] [C] [R] circulant à vélo et ayant traversé le passage protégé coupant la piste cyclable, alors qu’il circulait lui aussi à vélo sur la piste cyclable sis [Adresse 5] en direction d’[Localité 3] ; il indique s’être retrouvé paralysé au sol et avoir été transporté par le SMUR au CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] ; il ajoute que la fiche d’observations médicales pré-hospitalières du SMUR du 27 juin 2022 mentionne notamment un déficit neurologique moteur C6 et C7 ; il indique que, selon certificat médical initial du 4 juillet 2022, le Docteur [F] [U] notamment fait état d’une tétraplégie de niveau moteur C5-C6 ; il ajoute avoir réalisé un body-scanner le 27 juin 2022 ainsi qu’un scanner du rachis cervical et une ostéosynthèse cervicale avec pose de plaque le 28 juin 2022 ; il indique que, dans son compte-rendu opératoire du 6 juillet 2022, le Docteur [N] a notamment constaté une tétraplégie d’emblée complète de niveau C7 ; il explique être resté hospitalisé aux soins intensifs jusqu’au 20 juillet 2022 et avoir ensuite été transféré au SSR de [Localité 5] à la CLINIQUE [D] DE SOLEIL pour la suite de la prise en charge ; il ajoute que, selon ordonnance de référé en date du 23 octobre 2023, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, le Docteur [L] a été désigné en qualité d’Expert et la société MACIF à verser une provision de 100 000 euros à Monsieur [Q] [S] et de 3 000 euros à Monsieur [G] [S] ; il précise que, selon ordonnance de référé en date du 11 mars 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [I], architecte, afin de déterminer si le logement actuel de Monsieur [S] peut être adapté à son handicap et, dans le cas contraire, d’évaluer le coût d’acquisition d’un logement adapté et le coût des aménagements nécessaires ; il ajoute que le Docteur [L] a déposé son rapport définitif le 25 mai 2024 et que Monsieur [I] a également déposé son rapport définitif.

Suivant conclusions en date du 2 juillet 2026, Monsieur [Q] [S] modifie sa demande de provision et la porte à la somme de 2 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel définitif, outre une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnité pour rupture abusive des pourparlers, outre les intérêts de retard à compter à compter de la délivrance de l’assignation ; il modifie également sa demande de rendre commune et opposable la présente décision et sollicite désormais qu’elle soit déclarée commune et opposable à la CPAM DE LA [Localité 2] et à la société SWISSLIFE FRANCE.

La société MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE), représentée, demande de dire que les demandes présentées par se heurtent à des contestations sérieuses quant à leur principe et leur quantum ; de réduire à de plus justes proportions la demande de provisions, laquelle ne saurait en toute hypothèse excéder 322 913 euros au regard de la provision déjà versée ; de rejeter la demande de Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions ; et de le condamner aux dépens.

La société CPAM DE LA [Localité 2] et la société SWISSLIFE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la demande provisionnelle :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Monsieur [Q] [S] sollicite de la société MACIF le versement de la somme provisionnelle de 2 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel définitif. Il produit à ce titre le compte rendu d’enquête après identification, la fiche d’observations médicales pré-hospitalière du SMUR du 27 juin 2022, le certificat médical initial établi par le Docteur [U] le 4 juillet 2022, le body scanner du Docteur [Y] le 27 juin 2022, le scanner du rachis cervical par l’interne [D] [J] le 28 juin 2022, le compte rendu opératoire du Docteur [N] du 6 juin 2022, la synthèse de séjour en soins critiques CH [Localité 6] du Docteur [U] en date du 20 juillet 2022, la fiche observation médicale d’entrée au service de rééducation du SSR [D] DE SOLEIL, le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] en date du 25 mai 2024, le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I], l’offre de la société MACIF en date du 25 mars 2026, les courriers officiels des 20 mars et 9 avril 2026, l’annonce immobilière de la société 2F IMMO, le courriel de transmission de cette annonce à la société MACIF en date du 16 octobre 2025, les courriels avec la société MACIF en date du 24 avril 2026, la facture de loyer [Adresse 6] du 1er juillet 2024, l’attestation de paiement de la société VILLA [Localité 7] en date du 27 avril 2026, la facture tierce personne de la société [Adresse 6] en date du 20 juin 2024, le devis VITALLIANCE du 13 octobre 2025, le mail de la société MACIF avec devis de la société AZAE le 12 décembre 2025, le courriel adressé à la société MACIF le 13 février 2026, l’attestation sur l’honneur du 10 juin 2026, l’assignation au fond en liquidation des préjudices et l’avis de valeur immobilière sur son bien immobilier.

Monsieur [Q] [S] explique qu’il habite dans une résidence PMR à [Localité 8] et que la situation est compliquée, les résidents étant très âgés et atteints de troubles cognitifs pour la plupart. Il indique qu’il n’y réside pas par souhait mais en raison de l’absence d’indemnisation de la part de la société MACIF. Il explique souhaiter acheter un bien immobilier PMR afin de s’y installer et d’héberger une tierce-personne sur place pour s’occuper de lui 24h/24. Il indique ne pas avoir vendu son bien immobilier en raison des meubles qui s’y trouve, et ajoute attendre d’en avoir acquis un autre pour pouvoir déménager ces biens mobiliers.

Concernant les factures de la société [Adresse 6], il explique que l’alimentation n’est pas comprise dans la facture transmise et qu’il n’a pas sollicité le remboursement de ces frais d’alimentation. Il précise que les charges servies non individualisables correspondent aux frais de conciergerie et d’animations et ne doivent pas être déduites car il n’aurait pas à les payer s’il n’avait pas été accidenté. Il ajoute que le forfait de charges comprend l’eau et l’électricité et indique ne pas solliciter le règlement de ses factures d’électricité. Monsieur [Q] [S] avance que la société MACIF s’est vu communiquer, durant 8 mois de négociations, toutes les pièces utiles à l’indemnisation. Il précise que l’attestation de paiement produite couvre l’intégralité de la période écoulée depuis le 15 avril 2024 et complète la facture versée aux débats.

Il ajoute avoir dû régler des frais de tierce-personne à hauteur de 76 heures par mois pour un montant de 2 135 euros par mois. Il précise qu’il n’a pas les moyens de régler une tierce-personne 24h/24 comme le nécessite son handicap et l’a reconnu l’expert judiciaire en raison de l’inertie de la société MACIF. Il explique être bien fondé à demander une indemnisation pour cette aide. Il indique que, lors d’échanges verbaux avec la société MACIF, celle-ci avait proposé de calculer l’arriéré de tierce-personne sur la base de 25 euros de l’heure.

Il explique que la société MACIF confond l’accueil hôtelier d’une résidence de services et l’assistance spécialisée qu’impose une tétraplégie. Il explique que la présence de personnel décrit par l’expert judiciaire concerne la sécurité et les gestes de la vie en collectivité et ne peut se substituer aux 24 heures d’aide quotidienne. Il précise que l’aide à la personne qu’il règle pour la toilette, l’habillage, les repas et les courses ne relève pas du forfait de la résidence mais est facturé à part, la société [Adresse 6] n’étant pas un établissement d’hébergement médicalisé assurant une assistance permanente.

Monsieur [Q] [S] indique que, lorsqu’il aura acquis un logement adapté, il aura recours à une tierce personne 24h/24 et sollicite, compte tenu de la durée prévisible de la procédure, une aide correspondant à 2 années de tierce-personne. Il précise qu’il est de jurisprudence constante que les sommes allouées au titre de l’indemnité de tierce personne répare le besoin arrêté par l’expert non la dépense effectivement engagée. Il ajoute que la réduction d’impôt est sans lien avec le dommage et ne saurait venir en déduction des sommes dues.

Il indique que l’incertitude allégué concernant le déménagement est entretenue par la société MACIF qui, du fait de son refus de verser une provision, l’empêche d’acquérir un logement et d’avoir accès à l’assistance d’une tierce personne. Il précise, concernant la surface du logement, que l’expert judiciaire a déjà répondu à la société MACIF sur ce point. Il indique, concernant la localisation du logement, qu’il s’agit du cadre de vie qui était le sien avant l’accident. Il ajoute que la disponibilité du bien immobilier est indifférente au principe de la réparation.

La société MACIF sollicite de réduire la provision accordée à la somme maximale de 322 913 euros au regard de la provision déjà versée. Elle explique avoir édité un procès-verbal de transaction partielle le 25 mars 2026, ce qui démontre que les discussions n’ont pas été vaines. Elle ajoute qu’elle pouvait se rétracter de cette offre. Elle indique qu’elle a fait une offre sur certains postes de préjudices et qu’elle considère ainsi que ces offres, pour un total de 322 913 euros, ne souffrent pas de contestation.

Elle explique, concernant les frais d’hébergement, que Monsieur [S] a fait le choix de séjourner au sein de la résidence sénior [Adresse 7] [Localité 7] et que les montants retenus aux termes de l’attestation de paiement inclus l’ensemble des charges courantes qui, indépendamment de son accident, auraient été dû par lui, comme la restauration. Elle précise qu’il n’existe pas de discussion sur le fait que l’appartement dont il est propriétaire n’est pas compatible avec son handicap. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance de ces éléments jusqu’alors et qu’ils sont insuffisant à justifier la demande.

Elle ajoute, concernant l’aide par tierce personne échue, que la facture produite ne permet pas d’identifier le type d’aide sollicité et qu’une seule facture est produite tandis que Monsieur [S] réside dans la résidence séniore depuis 2 ans. Elle indique qu’aucun justificatif n’est produit concernant la proposition verbale alléguée et que le seul courriel du 12 décembre 2025 est insuffisant pour accréditer une quelconque proposition ou accord sur le cout horaire de prise en charge par tierce personne. Elle explique être d’accord pour prendre en charge ses factures de résidence pour ce qui résulte strictement de l’accident. Elle précise que l’accompagnement personnalisé est un complément à l’aide proposée par la résidence, que Monsieur [S] bénéficie d’une réduction fiscale et qu’il justifie d’une prise en charge à hauteur de 75 heures par mois tandis qu’il sollicite une indemnisation à hauteur de 24h/24. Elle explique qu’il ne peut y avoir cumul d’indemnisation au titre du placement en résidence sénior, dans laquelle il bénéficie de l’assistance du personnel, et d’un besoin complémentaire de tierce personne tandis que ce besoin est rempli.

La société MACIF ajoute, concernant l’aide par tierce personne à échoir, que cette situation est incertaine, Monsieur [S] ne démontrant qu’il va déménager et, ainsi, nécessiter cette aide. Elle ajoute que le bien actuel n’a pas été vendu. Elle indique qu’il n’est pas démontré dans quelles conditions il aura recours à une assistance s’il venait à déménager. Elle ajoute qu’il est âgé de 72 ans et qu’il n’est pas exclu qu’il souhaite finalement rester dans la résidence [Adresse 6] ou rejoindre un EHPAD.

La société MACIF explique, concernant les frais de logement adapté, que ce poste de préjudice vise à compenser les frais que la victime doit débourser pour adapter son logement et bénéficier d’un habitat en adéquation avec celui-ci. Elle indique qu’en l’espèce se pose la question du surcoût découlant de l’intégration d’un domicile plus adapté au handicap, la réparation ne devant pas aboutir à un enrichissement du demandeur. La société MACIF précise que Monsieur [S] ne peut demander plus que la différence entre le prix d’achat d’un logement adapté et le prix de vente de son appartement. Elle indique qu’il était propriétaire d’un appartement au sein d’une résidence aménagée en copropriété type lotissement et envisage une acquisition à proximité immédiate du lac ce qui constitue une facture influant significativement le coût du bien. Elle explique que l’annonce versée aux débats pour un appartement de luxe constitue un surcout ne résultant pas de l’accident et que le juge du fond devra statuer sur les besoins de la victime. Elle indique considérer que la surface de 120 m2 excède les besoins de Monsieur [S] découlant de l’accident. Elle ajoute que, compte tenu des importantes variations financières selon le secteur choisi, il ne peut être alloué une provision pour un projet non abouti ni même sérieusement débuté. Elle précise qu’il n’est pas démontré que le bien soit encore sur le marché et susceptible d’être acquis et que Monsieur [S] n’a pas vendu son bien immobilier ce qui conduit à s’interroger sur sa réelle volonté d’acquérir un nouveau logement. Elle indique que seul le préjudice certain et non hypothétique est réparable et que l’évaluation doit être effectuée au jour de la liquidation en fonction des éléments connus à cette date.

En l’espèce, la société MACIF reconnait être l’assureur de Madame [K] [C] [R] et devoir indemniser Monsieur [Q] [S] de ses préjudices. Il est démontré que, selon ordonnance de référé en date du 23 octobre 2023, la société MACIF a été condamnée à verser à Monsieur [Q] [S] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Il convient de relever que la somme de 3 000 euros indiqué par la société MACIF comme versée à Monsieur [Q] [S] au titre de ses préjudices a, selon ordonnance de référé en date du 23 octobre 2023, fait l’objet d’une condamnation au profit de Monsieur [G] [S] et ne peut ainsi pas être prise en compte au titre de l’indemnisation de Monsieur [Q] [S].

Concernant la provision à valoir sur le préjudice matériel définitif, il est constant que le logement dont Monsieur [Q] [S] est propriétaire n’est pas compatible avec sa pathologie. En outre, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que Monsieur [Q] [S] est aujourd’hui dans l’impossibilité de déménager dès lors que la provision qui lui a déjà été versée est bien en deçà des 960 000 euros minimum évalué par l’Expert pour l’acquisition d’un logement, outre les 45 000 euros pour l’adaptation de ce logement. Il convient également de relever que le prix de vente du logement de Monsieur [Q] [S] sera déduit du prix d’acquisition du nouveau logement lors de l’indemnisation définitive de ce chef de préjudice.

Concernant la provision à valoir sur le préjudice corporel définitif, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que Monsieur [Q] [S] est gravement handicapé depuis son accident. Il apparait qu’il réside dans une résidence service séniors, la société [Adresse 6], au sein duquel il paie un loyer et, de façon séparée et en supplément, une assistance. De ce fait, il n’existe pas de risque de doublons entre l’indemnisation de ces deux postes de préjudices. Au surplus, la présente demande de provision vise précisément à lui permettre de bénéficier de toute l’aide médicale dont il a besoin.

Aussi, si le principe de l’indemnisation est incontestable, il convient de rapporter la somme à de plus justes proportions compte tenu du montant de l’indemnisation raisonnablement envisageable à ce stade la procédure, et ce pour lui permettre de vivre, comme son droit à réparation intégrale l’impose, dans un logement personnel et avec les prises en charge nécessaires, à l’aune notamment des évaluations immobilières évoquées et coût de prise en charge démontrés.

Par conséquent, et prenant en considération ces éléments, la société MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [Q] [S] la somme de 1 400 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande de provision pour rupture abusive des pourparlers :

L’article 1112 du code civil dispose : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. »

Monsieur [Q] [S] sollicite de voir condamner la société MACIF à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnité pour rupture abusive des pourparlers. Il explique qu’il a accepté de négocier depuis juillet 2025, soit pendant 8 mois et que la société MACIF est revenue sur les termes de l’accord verbal intervenu le 10 mars 2026 et a refusé de verser une provision à l’amiable. Il invoque l’article 1112 du code civil et précise que la faute reprochée à la société MACIF ne réside pas dans la rupture des négociations mais dans les circonstances de cette rupture. Il explique qu’un accord verbal est intervenu sur la quasi-totalité des postes le 10 mars 2026 et que, le 17 mars 2026, ladite société s’est rétractée au motif du refus d’une société de réassurance dont il n’avait jamais été question. Il précise que l’offre du 25 mars 2026 n’est pas conforme aux différents échanges. Il explique que la rupture brutale des pourparlers après 8 mois d’échanges et au lendemain d’un accord verbal caractérise une mauvaise foi dans la conduite des pourparlers. Il ajoute que ses demandes ne font que traduire l’étendue de ses séquelles telles qu’elles ressortent du rapport d’expertise et des pièces communiquées durant les négociations. Il précise que les sommes proposées par la société MACIF sont déconnectées de la réalité du préjudice et remettent en cause les conclusions expertales pourtant non sérieusement discutables.

La société MACIF conteste cette demande. Elle explique avoir mis en œuvre tous les moyens pour parvenir à un accord et qu’aucune faute dolosive ne peut lui être reprochée. Elle indique que seules les exigences injustifiées et excessives de Monsieur [S] sont à l’origine de l’échec des discussions.

En l’espèce, l’abus dans la rupture des pourparlers nécessite une analyse et une interprétation au fond des éléments du dossier, lesquels ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.

Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront à la charge de la société MACIF, partie succombante.

Pour les mêmes motifs, la société MACIF sera également condamnée à payer la somme de 2500 euros à Monsieur [Q] [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la société MACIF à verser à Monsieur [Q] [S] la somme de 1 400 000 euros à titre de nouvelle provision à valoir sur ses préjudices, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité pour rupture abusive des pourparlers formulées par Monsieur [Q] [S] ;

CONDAMNONS la société MACIF à verser à Monsieur [Q] [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société MACIF aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS

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