TJ 74010, 31 juill. 2026, RG 26/00337
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Texte de la décision
Minute 26/84
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00337 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffiers : Monsieur CHARTIN, Greffier lors du débat
Madame CHANUT, Greffière lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, non qualifiée et en premier ressort,
DEMANDERESSE
La SASU PATRIARCHE & CO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 385 106 372, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
SASU BUREAU D’ETUDES PLANTIER, immatriculée au RCS D’[Localité 2] sous le n°378 946 388 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant - 67
SMABTP, société d’assurance mutuelle inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant - 67
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier lors du débat et de Madame CHANUT, Greffière lors du prononcé
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 9 juin 2026, la société PATRIARCHE & CO a fait assigner en référé la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) afin que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] [W] [R] suivant ordonnances de référé en date des 25 septembre et 14 novembre 2023 leur soient déclarées communes et opposables et de réserver les dépens.
La société PATRIARCHE & CO expose au soutien de ses demandes que la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié la réalisation d’un ensemble immobilier avec logements collectifs et commerces sis [Adresse 4], à [Localité 4] ; elle explique que ladite société lui a confié une mission d’architecte portant sur les ilots A1 et A2 suivant contrat en date du 8 novembre 2007 ; elle indique que, selon contrat en date du 17 juin 2010, la société BOUYGUES IMMOBILIER a annulé et remplacé le contrat initial en le réduisant à l’emprise du seul ilot A1 ; elle précise que diverses missions lui ont été confiées et qu’elle a ensuite signé avec la société BOUYGUES IMMOBILIER un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution et OPC ; elle ajoute qu’une mission de BET FLUIDES lui a également été confiée suivant convention en date du 8 novembre 2007 ; elle explique que, selon avenant en date du 15 décembre 2010, la société BOUYGUES IMMOBILIER a résilié le contrat ; elle indique que, suivant convention du même jour ladite société lui avait confié une mission d’économiste de la construction, lequel a également fait l’objet d’un avenant de résiliation le 15 décembre 2010 ; elle ajoute que les travaux ont été confiés par corps d’état séparés à diverses sociétés ; elle explique que la déclaration d’ouverture de chantier date du 7 juin 2011 et que les travaux ont été réceptionnés le 2 juillet 2013 ; elle précise que les copropriétaires se sont plaints de l’apparition de phénomènes de cloquages, boursouflures et décollements dans diverses zones du parement de façade des bâtiments ; elle indique qu’une déclaration de sinistre a été adressée à la société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, le 26 juin 2017 ; elle indique que ladite société a missionné la société SARETEC en qualité d’expert et a dénié sa garantie au motif que les désordres ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination ; elle indique qu’un rapport d’expertise amiable a été réalisé par Monsieur [Y] à la demande du Syndicat des copropriétaires ; elle explique qu’une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société ALLIANZ le 5 octobre 2022, laquelle a maintenue sa position de non garantie ; elle ajoute que, selon ordonnance de référé en date du 25 septembre 2023, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, notamment à son contradictoire, à la demande du Syndicat des copropriétaires [B] [P] ; elle précise que selon ordonnance de changement d’expert en date du 14 novembre 2023, Monsieur [K] [M] [W] [R] a été désigné en remplacement de Monsieur [I] ; elle indique que l’ouverture des opérations d’expertise a eu lieu le 22 janvier 2024 ; elle explique que, selon ordonnance de référé en date du 22 avril 2024, les opérations d’expertise en cours ont été déclarées communes et opposables à la société CHARVIN, puis, par ordonnance du 20 avril 2026 à l’assureur de la société CHARVIN, la société GENERALI ; elle précise que les opérations d’expertises sont toujours en cours ; elle indique que la société BUREAU D’ETUDE PLANTIER est intervenue en qualité de bureau d’étude structure et qu’elle est susceptible d’être concernée par les désordres invoqués, notamment concernant la fissuration du parement béton du bâtiment C. ; elle précise que ladite société est assurée par la société SMABTP.
La société BUREAU D’ETUDES PLANTIER et la SMABTP, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de condamner la demanderesse aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER est intervenue au chantier litigieux, qu’elle a été assurée auprès de la société SMABTP, et qu’elles ne sont pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours, ainsi qu’à son assureur, la société SMABTP.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RENDONS OPPOSABLES à la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER et à la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) les opérations d’expertises confiées initialement à Monsieur [I] suivant ordonnance de référé en date du 25 septembre 2023, puis confiées à Monsieur [K] [M] [W] [R] suivant ordonnance de remplacement d’expert en date du 14 novembre 2023 ;
CONDAMNONS la société PATRIARCHE & CO aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le président
Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS
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