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TJ 74010, 31 juill. 2026, RG 26/00297


Vérifier : TJ 74010, 31 juill. 2026, RG 26/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00297
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834d88195da062e0022f87

Texte de la décision

15,329 caractères

Minute 26/80

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00297 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEKP

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier lors des débats et de Madame CHANUT, Greffière lors du délibéré

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

Monsieur [L] [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant - 56

Madame [D] [Q] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1976, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant - 56

DÉFENDERESSE

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 5

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, Madame [D] [Q] épouse [X] et Monsieur [L] [X] ont fait assigner en référé la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.

Madame [D] [Q] épouse [X] et Monsieur [L] [X] exposent au soutien de leurs demandes que Madame [D] [X] est copropriétaire avec son cousin, Monsieur [Q], du château de [Localité 2] et de l’appentis y étant accolé sis [Adresse 3] ; ils expliquent qu’au mois de juillet 2023 un orage s’est abattu sur la commune de [Localité 2] et a endommagé la couverture de l’appentis et du château ; ils indiquent que, le bien étant assuré au nom de Monsieur [X], il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation, la société GROUPAMA ; ils ajoutent que cette dernière a mandaté un expert ; ils précisent que l’expertise amiable s’est déroulée le 1er décembre 2023 et que le rapport d’expertise a été déposé le 5 juin 2024 ; ils indiquent que le rapport fait état des dégradations et a procédé à la répartition à 45% pour Monsieur [Q] et 55% pour Madame [X] pour le château et 40% pour Monsieur [Q] et 60% pour Madame [X] pour l’appentis ; ils précisent que le cout des travaux de bâchage et de réparation de la quote-part appartenant à Madame [X] a été estimé à la somme de 52 442,35 euros ; ils indiquent que la société GROUPAMA a formulé une proposition d’indemnisation à Monsieur [X] à hauteur de 46 208,63 euros et qu’il l’a accepté ; ils expliquent que l’entreprise ayant réalisé le devis initial s’est désistée et que, lorsqu’ils ont mandaté de nouvelles entreprises au mois de janvier 2025, ils ont été informés que l’indemnité leur ayant été proposée n’était pas suffisante pour procéder à la réalisation desdits travaux qui seraient supérieurs d’environ 30 000 euros ; ils indiquent que Monsieur [X] a sollicité un complément d’indemnisation auprès de la société GROUPAMA laquelle a indiqué la nécessité de procéder à une contre-expertise ; ils ajoutent qu’une réunion d’expertise amiable a été organisée au mois de février 2026 en présence de l’expert mandaté par la société GROUPAMA, la société CET ANNECY, de Monsieur [X] et de l’expert mandaté par lui, Monsieur [A] ; ils précisent que Monsieur [A] a conclu dans son rapport d’expertise amiable que la quote-part entre les propriétés impactées a été mal évaluée et que le montant de la quote-part incombant aux époux [X] s’élève à la somme de 65 309,86 euros ; ils expliquent avoir mis en demeure la société GROUPAMA de procéder au versement à leur profit de la somme de 47 361,11 euros, ce que ladite société a refusé par courrier du 17 avril 2026.

La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée, sollicite, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée et de condamner les époux [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage, demande de dire et juger qu’il appartiendra aux époux [X] de faire l’avance des frais d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIVATION

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s’oppose à cette demande. Elle explique que l’évolution du prix des travaux de reprise plus d’une année après la signature de la quittance d’indemnisation doit être prise en compte et que l’expert amiable qu’elle a mandaté, la société CET CERUTTI n’est pas en accord avec l’évaluation réalisée par Monsieur [A]. Elle ajoute qu’une quittance d’indemnité contractuelle a été régularisée le 22 juin 2024 et est soumise au régime de la transaction. Elle indique que, de ce fait, la transaction fait obstacle à l’introduction d’une action en justice pour le même objet et prive d’intérêt légitime leur demande actuelle.

Madame [D] [Q] épouse [X] et Monsieur [L] [X] contestent les arguments de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Ils expliquent qu’au jour de la signature de la quittance, ils ne pouvaient raisonnablement imaginer qu’une erreur avait été commise par l’expert mandaté par leur assureur quant à la quote-part de toiture appartenant à Madame [X]. Ils expliquent avoir été informés de cette erreur au mois de février 2026 lorsque Monsieur [A] a communiqué son rapport d’expertise amiable. Ils indiquent que leur consentement a été vicié et précisent qu’à ce jour l’indemnité différée ne leur a pas été versée. Ils ajoutent que la quittance de vaut pas transaction, les conditions prévues à l’acte n’étant pas remplies. Ils indiquent qu’il n’est pas spécifié que le recours à un expert doit être mis en œuvre préalablement à la régularisation d’une quittance.

Considérant qu’il n’est pas possible, à ce stade de la procédure, de déterminer avec certitude le ou les fondements juridiques de l’éventuelle action au fond et que la présente demande d’expertise judiciaire vise précisément à déterminer l’existence d’éventuelles erreurs et les responsabilités encourues ;

En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont signé une proposition d’indemnisation, et que par courrier postérieur du 18 juillet 2025 la société GROUPAMA a informé Monsieur [X] qu’il avait, en suite de sa réclamation sur le montant fixé, de procéder à une contre-expertise.
Aussi, la quittance d’indemnité contractuelle signée entre les parties devra faire l’objet d’une analyse au fond au regard du ou des fondements juridiques invoqués par les demandeurs, tout comme la portée du l’article 7.6 des conditions générales du de la police d’assurance liant les parties, mais en l’état, au vu de ces éléments, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut considérer avec la certitude suffisante en la matière que l’éventuelle action au fond à venir sera nécessairement irrecevable du seul fait de l’existence de cette transaction.

Par conséquent, il n’y a lieu de considérer que cette demande, de ce seul fait, est dépourvu de motif légitime.

Madame [D] [Q] épouse [X] et Monsieur [L] [X] versent au dossier le rapport d’expertise amiable de la société CET IRD en date du 5 juin 2024, le courrier de proposition d’indemnisation en date du 6 juin 2024 avec quittance d’indemnité contractuelle, le devis de la société LG BOIS du 17 juillet 2025, le courrier de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE le 18 juillet 2025, le devis de la société BERTHOD BOIS & FILS le 24 décembre 2025, le rapport d’expertise de Monsieur [N] [A] au mois de février 2026, le courrier de mise en demeure adressé à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE le 15 avril 2026 et le courrier de réponse de ladite société le 17 avril 2026.

Madame [D] [Q] épouse [X] et Monsieur [L] [X] démontrent ainsi, par la production du rapport d’expertise amiable de la société CET IRD en date du 5 juin 2024, du courrier de proposition d’indemnisation en date du 6 juin 2024 avec quittance d’indemnité contractuelle et du rapport d’expertise de Monsieur [N] [A] au mois de février 2026, qu’il existe des désordres affectant leur bien immobilier. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [D] [Q] épouse [X] et Monsieur [L] [X] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.

La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

Pour les mêmes motifs, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DESIGNONS

Monsieur [G] [K]
SAS D'ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0450771974

avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] [Localité 2], après avoir convoqué les parties,
- Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause,
- Se faire communiquer tous éléments utiles à sa mission, entendre tous sachants,
- Visiter les lieux, constater l’existence des désordres mentionnés dans les rapports d’expertise amiables ainsi que dans la présente assignation,
- Les décrire, rechercher et préciser leurs causes, origines, imputabilités,
- Décrire les travaux nécessaires mettre un terme aux désordres susmentionnés et assurer la réfection des parties affectées, les chiffrer,
- Déterminer la durée prévisible des travaux et les perturbations qu’ils peuvent occasionner dans la jouissance des parties concernées,
- Donner son avis sur les préjudices immatériels de tous ordres subis par le demandeur,
- Fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- Donner plus généralement tout élément d’information utile,
- Autoriser le demandeur à faire exécuter les travaux qu’il (l’Expert) estimera urgents, une fois les constatations nécessaires effectuées, aux frais avancés du demandeur et pour le compte de qui il appartiendra,
- S'adjoindre tout spécialiste de son choix en cas de besoin, après accord du demandeur sur l’intervention de celui-ci et ses honoraires prévisibles,
- S’expliquer techniquement dans le cadre de sa mission ainsi défi nie sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis,
- Déposer un pré-rapport et laisser un délai minimum d’un mois aux parties pour adresser leur dire avant dépôt du rapport définitif, dans lequel il y sera répondu ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause;

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 euros qui sera consignée solidairement par Madame [D] [Q] épouse [X] et Monsieur [L] [X] avant le 21 septembre 2026 ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;

DEBOUTONS la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Madame [D] [Q] épouse [X] et Monsieur [L] [X] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le greffier Le président

Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS

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