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TJ 74010, 21 juill. 2026, RG 24/00273


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Date
21/07/2026
Numéro
24/00273
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834d95195da062e0022feb

Texte de la décision

9,694 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00273 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTQZ

Minute : 26/

URSSAF RHONE ALPES

C/

[U] [Q]

Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF RHONE ALPES
- M. [Q]

Copie délivrée le :
à :
- Me GIRARD-MADOUX

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

21 Juillet 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés :
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 11 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 09 avril 2024, Monsieur [U] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 mars 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 27 mars 2024 pour un montant de 3 810 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er trimestre 2022, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du 05 février 2026, puis a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 11 juin 2026, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
- valider la contrainte du 26 mars 2024 au titre des échéances du 4ème trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021 et du 1er trimestre 2022 pour la somme actualisée de 2 697 euros,
- condamner Monsieur [U] [Q] à lui payer la somme de 2 697 euros augmentée des frais de signification soit 72,28 euros et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que les autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
- débouter Monsieur [U] [Q] de ses demandes,
- condamner Monsieur [U] [Q] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [U] [Q] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants pour la gérance majoritaire de la SARL [1] – [2] du 1er avril 2019 au 30 décembre 2022, date de dissolution. Elle lui reproche de n’avoir jamais réglé les cotisations dont il était redevable pour cette période ce qui a justifié la délivrance de mises en demeure suivies de la contrainte. L’URSSAF indique que la radiation du compte de Monsieur [U] [Q] ayant été effectuée de manière rétroactive, les sommes réclamées au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 ne sont plus demandées.

En défense, Monsieur [U] [Q] a indiqué ne plus contester la créance et a donné son accord pour régler les sommes qui lui étaient réclamées.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [U] [Q] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 27 mars 2024.

Monsieur [U] [Q] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 09 avril 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.

S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [U] [Q] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Celui-ci ayant indiqué à l'audience ne plus s'opposer aux demandes de l'URSSAF, il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, les lettres de mise en demeure des 12 mai, 27 juin et 26 octobre 2023 et leurs accusés de réception respectifs, ainsi que la contrainte et l'acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 26 mars 2024 pour le montant actualisé de 2 697 euros, tel qu’arrêté à la date du 13 avril 2026 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er trimestre 2022, comme sollicité par la demanderesse.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [U] [Q] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant publiquement, en application de l'article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 26 mars 2024 signifiée en date du 27 mars 2024, telle que formée par Monsieur [U] [Q] ;

[N] la contrainte établie le 26 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 2 697 (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er trimestre 2022 ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 2 697 (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er trimestre 2022, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 13 avril 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt et un juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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