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TJ 74010, 27 juill. 2026, RG 26/01268


Vérifier : TJ 74010, 27 juill. 2026, RG 26/01268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/01268
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834daa195da062e0023088

Texte de la décision

7,716 caractères

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/01268 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GFCV

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond

JUGEMENT

LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière, lors du prononcé

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE DOMAINE DE [Localité 1], sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 388 711 172, sise [Adresse 2],
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau D’ANNECY

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [H] [W]
né le 28 Septembre 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [B] [O] [W]
né le 28 Avril 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [V] [R] [W]
né le 29 Décembre 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier, lors des débats ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai, et 12 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE a fait assigner Monsieur [L] [W], Monsieur [P] [W] et Monsieur [D] [W] aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 14 001,78 euros au titre de l’arriéré de charges dues par eux au 6 mai 2026 et des frais nécessairement exposés par lui pour le recouvrement de sa créance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026 ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision.

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE expose au soutien de sa demande que, par acte authentique en date du 27 août 2008, Madame [A] [N] a fait l’acquisition au sein de la copropriété LE DOMAINE DE [Localité 1] sis [Adresse 8] à [Localité 5] des lots 37 (garage), 38 (garage), 40 (cave) et 134 (appartement) ; il explique qu’elle est décédée le 25 septembre 2019 à [Localité 2] et que, selon attestation immobilière après décès en date du 26 mai 2020, la propriété de ces lots a été attribuée en totalité en usufruit à son conjoint survivant, Monsieur [L] [W] et, pour la moitié en nue-propriété à chacun de ses deux enfants, Messieurs [P] et [D] [W] ; il précise qu’au regard du règlement de copropriété, ils sont tenus solidairement des charges de copropriétés appelées ; il indique que, depuis deux années, les charges ne sont plus réglées ; il explique qu’une première mise en demeure a été adressée à Monsieur [L] [W] le 21 octobre 2024 puis plusieurs relances les 26 février, 17 avril et 31 mai 2025 ; il ajoute qu’auun règlement n’est intervenu et qu’il a adressé une ultime mise en demeure aux consorts [W] les 20 mars et 30 avril 2026 ; il indique que la lettre n’a pas été retirée par Messieurs [L] et [D] [W] et que l’adresse de Monsieur [P] [W] n’est plus celle mentionnée dans l’attestation établie après le décès de Madame [N] ; il précise qu’ils sont aujourd’hui solidairement débiteur de la somme de 14 001,78 euros selon décompte arrêté au 6 mai 2026 ;

Monsieur [L] [W] et Monsieur [D] [W], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

Monsieur [P] [W], cité par procès-verbal de recherche infructueuse, n’a pas comparu ni constitué avocat.

MOTIVATION

Sur les demandes au titre des charges de copropriété :

Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- l’avis de mutation du 27 août 2008 ;
- l’attestation immobilière après décès du 26 mai 2020 ;
- le règlement de copropriété avec état descriptif de division et ses modificatifs ;
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 7 décembre 2023, 5 décembre 2024, 9 décembre 2025 ;
- les appels de fonds des du 19 juin 2024 au 20 mars 2026 ;
- les mises en demeure adressées à Monsieur [L] [W] les 18 avril, 31 mai et 2 juin 2025
- les lettres recommandées avec avis de réception adressées à Monsieur [L] [W], Monsieur [P] [W] et Monsieur [D] [W] en date des 20 mars et 30 avril 2026 ;
- le décompte des sommes dues arrêtées au 6 mai 2026 ;
- les factures SAGI IDL des 10 juillet et 21 octobre 2024 et 17 avril et 31 mai 2025.

Conformément au relevé de compte des charges arrêtées au 6 mai 2026, il apparaît que Monsieur [L] [W], Monsieur [P] [W] et Monsieur [D] [W] sont redevables de la somme de 13 932,03 euros au titre des charges de copropriété hors frais (14 695,78 – 70,75 – 300 – 27 – 150 - 216). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, Monsieur [L] [W], Monsieur [P] [W] et Monsieur [D] [W] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 13 932,03 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 juin 2026.

Sur les autres demandes :

Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au Syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, Monsieur [L] [W], Monsieur [P] [W] et Monsieur [D] [W], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [W], Monsieur [P] [W] et Monsieur [D] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE, la somme de 13 932,03 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 6 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2026, date de l’assignation ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [W], Monsieur [P] [W] et Monsieur [D] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE, la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [W], Monsieur [P] [W] et Monsieur [D] [W] aux entiers dépens ;

RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

La greffière Le président

Syvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS

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