TJ 74010, 23 juill. 2026, RG 24/00865
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Texte de la décision
Grosse délivrée le Minute : 26/363
Expéditions le
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00865 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 76
DÉFENDERESSE
S.A. ENERGIE ET SERVICES [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 3 avril 2025
Débats tenus à l'audience du : 7 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 juillet 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [L] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Un incendie est survenu dans ce local d’habitation le 18 janvier 2022, au cours d’une location à bail.
***
Se prévalant d’un différend avec la société ENERGIE ET SERVICES [F], concernant notamment la mise en alimentation électronique de l’appartement, Monsieur [E] [L] a d’abord saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de Monsieur [L] de condamner la société ENERGIE ET SERVICES [F] à procéder, sous une astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la mise en alimentaire électrique de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1], ce qui comprend l’encastrement du coffret électrique ou le remplacement du câble électrique ;
- dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de Monsieur [L] de condamner la société ENERGIE ET SERVICES [F] à lui payer la somme provisionnelle de 8 750 euros à parfaire ;
- débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Monsieur [L] a fait assigner la SA ENERGIE ET SERVICES [F] devant le tribunal judiciaire d’Annecy au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1217 du code civil.
***
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées via RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [L], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194 et 1217 du code civil, de :
- “ DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [L] ;
- DIRE ET JUGER que la SEML ENERGIE ET SERVICES [F] est responsable de l'incendie intervenu dans l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] qui appartient à Monsieur [L] ;
En conséquence,
- CONDAMNER la SEML ENERGIE ET SERVICES DE [Localité 2] à procéder, sous une astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir de procéder à la mise en alimentation électrique de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1], ce qui comprend l'encastrement du coffret électrique ou le remplacement du câble électrique et ce, aux frais exclusifs de la SEML ENERGIE ET SERVICES [F] ;
- CONDAMNER la SEML ENERGIE ET SERVICES DE [Localité 2] à Monsieur [L] à titre de dommages et intérêts, la somme de :
700 euros x 29,5 mois (15 octobre 2022 à mars 2025) = 20 650 euros à parfaire.
- CONDAMNER la SEML ENERGIE ET SERVICES [F] à payer à Monsieur [L] à titre de dommages et intérêts, la somme de :
- 7 091,89 euros au titre des frais d'aménagement électroniques ;
- 11 550 euros au titre des travaux de rénovation ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la SEML ENERGIE ET SERVICES DE [Localité 2] de ses entières demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la SEML ENERGIE ET SERVICES [F] à payer à Monsieur [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Grégory Seaumaire, avocat au barreau d'Annecy et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.”
Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 05 février 2025, la SA ENERGIE ET SERVICES [F] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217 et 1353 alinéa 1er du code civil, de :
- “ DÉBOUTER Monsieur [E] [L] de toutes ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la SA ENERGIE ET SERVICES [F] une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [L] au paiement des entiers dépens.”
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En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité.
Après échanges des conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2025 avec clôture à cette date, et l'affaire a été fixée initialement à l'audience de plaidoiries du 04 décembre 2025, et finalement renvoyée à la date du 07 mai 2026.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Rappel des principes directeurs du procès
A titre liminaire, il convient de rappeler les principes directeurs du procès tels que prévus aux articles 1 à 24 du code de procédure civile, dont notamment :
Les dispositions de l’article 5 :
“ Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.”
Celles de l’article 9 :
“ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En vertu des alinéas 1 et 2 de l’article 12 :
“ Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.”
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 24 :
“ Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.”
II) Sur les demandes de Monsieur [L]
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1104 du même code, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.”
En vertu de l’article 1113 du code civil, “Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.”
De plus, aux termes des dispositions de l’article 1217 du même code, portant sur l’inexécution du contrat, “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
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En l’occurrence, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, la juridiction de céans relève que Monsieur [L] fonde en réalité son action et ses demandes sur deux fondements distincts :
- d’une part, la responsabilité de la SA ENERGIE ET SERVICES [F] au titre de l’incendie survenu dans l’appartement susmentionné, et demande à ce titre, des dommages et intérêts au titre des frais d’aménagement électroniques et de travaux de rénovation, (1)
- d’autre part, la responsabilité contractuelle de la SA ENERGIE ET SERVICES [F], et demande sur ce fondement, une astreinte comminatoire à compter de la signification de la décision de procéder à la mise en alimentation électrique de l’appartement susmentionné aux frais de ladite société, ainsi qu’à des dommages et intérêts au titre de sa perte financière. (2)
Tout d’abord, compte tenu de l’absence de contestation à ce sujet, l’action en justice de Monsieur [L] sera déclarée recevable.
1) Sur la responsabilité de la société au titre de l’incendie
En l’occurrence, Monsieur [L] demande de déclarer responsable la SA ENERGIE ET SERVICES [F] dans la survenance de l'incendie intervenu dans l’appartement susmentionné lui appartenant. En défense, le demandeur en conteste la responsabilité.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile susmentionné, il appartient donc à Monsieur [L] de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, soit les faits pouvant démontrer que la société est bien responsable de l’incendie de son appartement.
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Or, en l’espèce, d’une part, les pièces versées par le demandeur concernent principalement le litige relatif à la mise en alimentation électronique de l’appartement ou des courriers de Monsieur [L] qui, sans autre élément de preuve corroborant ses dires, ne permettent pas de démontrer à eux-seuls la responsabilité de la SA ENERGIE ET SERVICES [F].
D’autre part, la partie adverse verse un courrier daté du 22 février 2022 adressé à Monsieur [L], qui comporte notamment la réponse suivante :
“ Vos allégations sur les causes ne reflètent pas les constats des 2 experts et techniciens de Energie [F] présents : l’incendie ne relève ni de l’aspirateur de votre locataire, ni de la partie du tableau électrique contenant l’ensemble compteur/disjoncteur, il débute à l’intérieur du tableau “abonné” présent à l’arrivée de votre locataire début 2021, installé pour votre compte par une entreprise ou par vos soins”.
Aussi, à l’exception de ce simple courrier, la juridiction ne dispose d’aucun autre élément de preuve pour statuer sur la responsabilité de la SA ENERGIE ET SERVICES [F] dans la cause de l’incendie. Or, ce simple courrier ne permet pas d’imputer la responsabilité de l’incendie à la société.
Au surplus, Monsieur [L] critique les termes de ce courrier, ainsi que la qualité des experts des parties dont l’expertise relève de l’amiable, sans toutefois avoir sollicité une mesure d’instruction pouvant donner lieu à une expertise judiciaire contradictoire.
Dès lors, c’est à bon droit que la SA ENERGIE ET SERVICES [F] soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de ladite société dans l’incendie de l’appartement ; ce dernier se trouvant défaillant à rapporter devant la juridiction une telle preuve.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [L] de sa demande de déclarer responsable la SA ENERGIE ET SERVICES [F] dans la survenance de l'incendie intervenu dans l’appartement susmentionné, et de ses demandes subséquentes à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’aménagement électroniques et des travaux de rénovation.
2) Sur la responsabilité contractuelle de la société au titre de la mise en alimentation électrique de l’appartement
Tout d’abord, il convient de constater que le demandeur ne demande pas expressément à la juridiction de céans de condamner la société à procéder à la mise en alimentation électrique de l’appartement, puisque sa demande principale de condamnation est dirigée sur l’astreinte.
Toutefois, compte tenu de la demande d’astreinte, de son fondement, et de l’ambiguïté de la demande sous-jacente telle que formulée dans le dispositif des conclusions du demandeur, il convient, conformément aux dispositions de l’article 12 susmentionné, de donner leur exacte qualification aux faits, et donc d’interpréter en ce sens que le demandeur sollicite la mise en alimentation électrique ainsi qu’une astreinte, sans que la juridiction ne statue ultra petita.
***
En l’espèce, il ressort des pièces versées ainsi que des débats que Monsieur [L] a bien sollicité la SA ENERGIE ET SERVICES [F], afin qu'elle puisse procéder à la mise en alimentation électrique de son appartement.
Ainsi, au vu des pièces versées à la juridiction de céans, le 3 novembre 2022, la SA ENERGIE ET SERVICES [F] a proposé à Monsieur [L] un devis d'un montant de 883,56 euros aux fins de changer le câble électrique, et ce dernier a accepté en versant le même jour un acompte de l’ordre de 441,78 euros.
Cependant, en dépit de cet accord concernant ce devis, par la suite, des désaccords ont opposé les parties concernant notamment l'imputabilité de l'incendie ainsi que la manière dont les travaux devaient être réalisés par la société.
Dès lors, au vu de ces désaccords, il apparaît que les parties ont renoncé à l'exécution de ce devis. Par ailleurs, la SA ENERGIE ET SERVICES [F] justifie avoir adressé le 11 janvier 2023 un chèque à Monsieur [L] du montant de l’acompte versé, soit de 441,78 euros.
Dès lors, au vu de la volonté expresse de chacune des parties de ne pas contracter selon les conditions respectives de ce devis, conformément aux dispositions de l’article 1113 du code civil, il convient de considérer que le contrat ne s’est pas formé entre elles, en l’absence d’une rencontre où les parties manifestent expressément leur volonté de s’engager sur ce premier devis.
Ensuite, il ressort des débats et des pièces versées qu’à la suite de ce premier devis, les parties sont ensuite entrées dans une phase de pourparlers aux fins de parvenir à un nouvel accord concernant la réalisation de la mise en alimentation électrique dudit appartement. Or, il n’est pas démontré l’existence d’un nouveau devis portant sur ces travaux et accepté par les deux parties.
Dès lors, la demande de Monsieur [L] sollicitant de condamner la SA ENERGIE ET SERVICES [F] à procéder à la mise en alimentation électrique de l'appartement sous astreinte n’est pas bien fondée en l’absence de tout lien contractuel démontré entre elles.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de condamner la SA ENERGIE ET SERVICES [F] à procéder à la mise en
alimentation électrique de l'appartement sous astreinte, ainsi que de sa demande subséquente de dommages et intérêts au titre de sa perte financière selon les modalités fixées au dispositif.
III) Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L], partie défaillante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Par conséquent, Monsieur [L] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la SA ENERGIE ET SERVICES [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Selon les termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’action diligentée par Monsieur [E] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de déclarer responsable la SA ENERGIE ET SERVICES [F] dans la survenance de l'incendie intervenu dans l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1] appartenant au demandeur ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de ses demandes de condamnation de la SA ENERGIE ET SERVICES [F] au paiement de dommages et intérêts comme suit :
“- 7 091,89 euros au titre des frais d'aménagement électroniques ;
- 11 550 euros au titre des travaux de rénovation” ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de condamnation de la SA ENERGIE ET SERVICES [F] à procéder à la mise en alimentation électrique de l'appartement sous “astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision de procéder à la mise en alimentation électrique de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1], ce qui comprend l'encastrement du coffret électrique ou le remplacement du câble électrique et ce, aux frais exclusifs de la SEML ENERGIE ET SERVICES [F]” ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de ses demandes de condamnation de la SA ENERGIE ET SERVICES [F] au paiement de dommages et intérêts comme suit :
“700 euros x 29,5 mois (15 octobre 2022 à mars 2025) = 20 650 euros à parfaire” ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la SA ENERGIE ET SERVICES DE [Localité 2] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de condamnation de la SA ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Grégory Seaumaire, avocat au barreau d'Annecy et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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