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TJ 74010, 29 juill. 2026, RG 21/01723


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Date
29/07/2026
Numéro
21/01723
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834e05195da062e00232d6

Texte de la décision

16,673 caractères

Grosse délivrée le Minute : 26/00372

Expéditions le

JUGEMENT DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/01723 - N° Portalis DB2Q-W-B7F-E7OV

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDEUR

Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 79, Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS avocat plaidant :

DÉFENDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 99

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026

GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours

Clôture prononcée le : 2 octobre 2025
Débats tenus à l'audience du : 4 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 juillet 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 29 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 décembre 2007, réitéré par acte notarié le 05 janvier 2008, Monsieur [T] [U] a souscrit deux prêts en devises auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie :
- un prêt n° 00000074618 d’un montant de 204 718,37 CHF, d’une durée de 300 mois au taux annuel révisable initial de 2,7500 % avec marge de 0,50 points,
- un prêt n° 00000074619 d’un montant de 187 815,02 CHF, d’une durée de 360 mois au taux annuel révisable initial de 2,7500 % avec marge de 0,50 points.

***
Par exploit d’huissier de justice en date du 02 août 2021, Monsieur [T] [U] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d’Annecy.

Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté le désistement implicite de Monsieur [U] de sa demande d’annulation du contrat de prêt pour manoeuvres dolosives,
- constaté l’acceptation implicite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ce désistement,
- déclaré parfait le désistement implicite de Monsieur [U] de sa demande aux fins d’annulation du contrat de prêt pour manoeuvres dolosives,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la CRCAM quant à la demande aux fins d’annulation du contrat de prêt,
- renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la demande en condamnation de la CRCAM pour manquement à son obligation d’information, pour cause de prescription à la formation de jugement,
- rappelé que ce renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire ;
- rappelé que les parties devront reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement à peine d’irrecevabilité,
- réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état,
- dit que la clôture est fixée au 05 décembre 2024.

***
Par conclusions n°5, Monsieur [U] demande au tribunal de :
“ Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
A titre principal,
- JUGER recevable l’action en constatation du caractère abusif des clauses du prêt et l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives,
- CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 14 décembre 2007, dénommées : « DESIGNATION DU CREDIT » (cf. p. 1,2 et 4), « REALISATION » (cf. p. 4 et 6), « CONDITIONS DE REMBOURSEMENT » (cf. p. 2 et 5), « REMBOURSEMENT » (cf. p. 4 et 6) , « DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 1] » (cf. p. 3), « NOTICE D’INFORMATION - PRETS EN DEVISES », « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » (cf. p. 4 et 6), « TAUX DU PRET » (cf. pages 4 et 6), « INSCRIPTION HYPOTHECAIRE » (cf. p. 4 et 6), « COUT TOTAL DU CREDIT » (cf. p. 2 et 5), les tableaux d’amortissement, ainsi que les clauses stipulant les modalités pratiques d’application du cours de change selon le cours « Eurodevise»;
- CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé,
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] à rembourser la contre-valeur en euros du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit la somme de 238 260 euros,
- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à restituer à M. [U] les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
- ORDONNER la compensation des créances réciproques,
- ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

A titre subsidiaire,
- JUGER recevable l’action en responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour manquement à son obligation d’information,
- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser à Monsieur [U] la somme de 382 055,51 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure le prêt litigieux,
- ORDONNER la compensation des créances réciproques,
- ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.”

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 02 juin 2025, la CRCAM demande au tribunal de :
- “Dire et juger que l’ensemble des demandes formalisées par Monsieur [T] [U] à l’encontre du Crédit Agricole Mutuel des Savoie sur le fondement du non-respect de l’obligation d’information s’avèrent prescrites,
En conséquence, déclarer irrecevables des demandes de ce chef,
- Dire et juger non fondée la demande principale de Monsieur [U] sur le fondement des clauses abusives,
- Dire et juger non fondée la demande subsidiaire de Monsieur [U] sur le fondement de l’obligation d’information, si elle n’est pas déclarée prescrite,
- Voir condamner Monsieur [U] [T] à payer au Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement d’une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
- Voir condamner le même aux entiers dépens.
- Rejeter toutes autres demandes.

***
La clôture de l'instruction du dossier a été prononcée le 02 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 04 juin 2026.

Le 22 mai 2026, notifiées par RPVA, la CRCAM a déposé des conclusions d’incident d’ordonner notamment la révocation de l’ordonnance de clôture pour statuer sur une fin de non-recevoir.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées via RPVA le 03 juin 2026, la CRCAM demande au juge de la mise en état de :
- “ Déclarer irrecevable car prescrite au 1er janvier 2016 ou au plus tard le 31 janvier 2019, l’action en restitution des sommes perçues par le Crédit Agricole des Savoie formée par Monsieur [U].
- Renvoyer le cas échéant l’incident au fond.
- Ordonner le cas échéant la révocation de l’ordonnance de clôture.
- Voir condamner Monsieur [U] aux dépens de l’incident outre au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”

Dans ses conclusions d’incident n°1 notifiées via RPVA le 03 juin 2026, Monsieur [U] demande au juge de la mise en état de :
- “JUGER recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives,
- DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [U] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

L'article 802 du code de procédure civile dispose que “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. […]

Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.”

L'article 803 du code de procédure civile dispose que “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”

Selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, “Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”

En vertu des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, “Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.”
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

***
En l'espèce, il appert que l’ordonnance de clôture de la présente instance en date du 02 octobre 2025, a ordonné la clôture de la procédure, mention faite qu’aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats sous réserve des dispositions de l’article 802 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile.

Après l’ordonnance de clôture, la CRCAM a notifié via RPVA le 22 mai 2026 des conclusions d’incident notamment pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, aux fins de statuer sur une fin de non-recevoir et in fine de déclarer irrecevable l’action en restitution engagée par Monsieur [U]. La CRCAM soulève la prescription de l’action en restitution, en faisant valoir une jurisprudence postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 05 novembre 2026.

A titre liminaire, l’irrecevabilité des conclusions d’incident est à exclure du fait de l’application de l'alinéa 4 de l'article 802 du code de procédure civile qui dispose que les exceptions de procédure sont recevables lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture. Or, en l’occurrence, la jurisprudence visée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie est postérieure à l'ordonnance de clôture. En effet, s’il est établi que dès l'arrêt du 17 septembre 2025 un revirement de jurisprudence est intervenu, sa portée a été confirmée par l’arrêt du 05 novembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.

Avant l’ouverture des débats lors de l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026, le juge de la mise en l’état a avisé les parties du renvoi au fond de la fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile compte tenu de l’état d’avancement de l’affaire. Pour une bonne administration de la justice, le tribunal, après ouverture des débats, a décidé de mettre en délibéré au fond pour statuer sur l’intégralité des demandes en avisant oralement les parties.

Cependant, l’examen approfondi des conclusions dans le cadre du délibéré amène au constat suivant : les parties n’ont pas déposé de conclusions récapitulatives sur le fond. Les dernières conclusions déposées devant la juridiction de céans concernent la procédure d’incident et exclusivement la fin de non-recevoir, qui sont au surplus adressées au juge de la mise en état.

Or, en vertu des dispositions des articles 768 et 789 du code de procédure civile, il convient de relever qu’en l’état la juridiction ne doit répondre qu’aux dernières conclusions qui par nature, étant donné le renvoi de la fin de non-recevoir au fond, auraient dû concerner des conclusions récapitulatives tant sur cette fin de non-recevoir que sur le fond du litige contrairement à une décision rendue également ce jour dont les conclusions au fond comprenait également des demandes et motifs sur la fin de non-recevoir (RG 22/01939). Au surplus, les deux jeux de conclusions amènent à des demandes contradictoires (comme par exemple les montants relatifs à l’article 700 du code de procédure civile) et les conclusions au fond n’évoque pas la recevabilité de la demande.

Au vu de l’ensemble de ces éléments caractérisant une cause grave, il apparaît nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, aux fins de permettre à chacune des parties de régulariser ses conclusions, en versant des conclusions récapitulatives qui reprendront la fin de non-recevoir ainsi que le fond, en sus adressées au tribunal. En effet, dans le cadre de la présente instance, la procédure est écrite et non orale, et dès lors, le tribunal reste lié par les demandes écrites des parties et non par la simple oralité des demandes des parties.

Au-delà d’une bonne administration de la justice, il appartient à la juridiction de céans de s’assurer du respect des garanties apportées par la procédure civile, garde-fou de la sécurité des procédures. Dès lors, un rabat de clôture s’impose pour permettre à chacune des parties de régulariser ses conclusions pour éviter que la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions (uniquement d’incident et adressées au juge de la mise en état), conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience électronique de mise en état du 02 septembre 2026 aux fins de régulariser la procédure et de permettre aux parties de conclure dans leurs dernières conclusions récapitulatives sur la fin de non-recevoir et le fond de l’affaire.

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, il convient de rappeler aux parties que la fin de non-recevoir est renvoyée au fond.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2025 ;

RAPPELLE que la fin de non-recevoir est renvoyée au fond ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 02 septembre 2026 pour conclusions récapitulatives regroupant la fin de non-recevoir et le fond du litige;

RAPPELLE que cette décision est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

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