TJ 74010, 30 juill. 2026, RG 25/00839
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026 Minute : 26/388
DOSSIER N° : N° RG 25/00839 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F37V
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 30 Juillet 2026
Nous, Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aurélie DA SILVA, avocat au barreau d’ANNECY, avocat potulant, vestiaire : 66
DÉFENDERESSE
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne DELZANT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Maître Colin MAURICE, de la SARL CM et L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES ACCESSOIRES
[Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Franck LAVERGNE du cabinet LAVERGNE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 22, Me Édouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON,avocat plaidant
FRANCECLAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Franck LAVERGNE de la SARL LAVERGNE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 22, Maître Claire VANNINI de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SOCIETE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSIT (ci-après S.A.T.) est spécialisée dans le transport et la logistique. Dans le cadre de ses activités, elle déclare en douane des marchandises et s'acquitte de taxes.
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Arguant d’un litige en lien avec ledit paiement des taxes, par exploit du 9 juin 2022, la S.A.T a d’abord fait assigner l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir :
“- DÉCLARER la société SAT recevable et bien fondée ;
- ANNULER les décisions du Directeur régional des douanes de [Localité 1] du 25 avril 2022 rejetant les 3 demandes de remboursement déposée par la S.A.T. au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, et tirer toutes les conséquences de droit qui en découlent;
- CONDAMNER la DGDDI à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.”
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/00546 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE, regroupant par ailleurs plusieurs assignations.
Par la suite, la S.A.T. a également adressé d’autres demandes de remboursement, notamment de taxes fiscales affectées (TFA) acquittées auprès du BUREAU DE FERNEY-VOLTAIRE, puis face aux refus, a fait assigner, à plusieurs reprises, L’ADMINISTRATION DES DOUANES devant le tribunal judiciaire d’Annecy (cf. procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01123, RG 24/01617, RG 24/02119 et RG 25/00292), en sus de la présente instance.
***
Par courriers des 6 janvier, 3 février et 3 mars 2025, la SOCIETE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSIT (si-après dénommée S.A.T.) a adressé au bureau des douanes de [Localité 2] trois demandes de remboursement de taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat d'un montant de 58 057 euros acquittées du 1er décembre 2024 au 28 février 2025.
Par décisions des 30 janvier, 20 et 27 mars 2025, ces demandes ont été rejetées par le directeur régional des douanes d'[Localité 3].
***
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la S.A.T a fait assigner l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de :
- “déclarer la société S.A.T. recevable et bien fondée,
- annuler les décisions du Directeur régional des douanes d’[Localité 3] des 30 janvier, 20 et 27 mars 2025 rejetant les 3 demandes de remboursement d’un montant total de 58 057 € déposées par la société S.A.T. au titre de la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, et tirer toutes les conséquences de droit qui en découlent,
- condamner la DGDDI à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
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Selon ses dernières conclusions d'incident déposées en date du 25 novembre 2025, l’administration des douanes demande au tribunal de :
- “ juger l’administration des douanes et droits indirects, recevable et bien-fondé en ses conclusions d’incident et en ses demandes,
- ordonner un sursis à statuer dans la présente instance et ce jusqu’au prononcé de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Mulhouse dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°22/00546,
- réserver au fond les demandes présentées par les parties.”
Selon ses dernières conclusions d'incident déposées en date du 03 mars 2026, la société S.A.T. demande au tribunal de :
- “ordonner un sursis à statuer dans la présente instance et ce jusqu’au prononcé de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Mulhouse dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°22/ 00546,
- réserver au fond les demandes présentées par les parties.”
Par conclusions notifiées via RPVA le 7 août 2025, le centre technique des industries mécaniques (ci-après dénommé CETIM) a notifié des conclusions d'intervention volontaire accessoire pour la présente instance, et a demandé de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées via RPVA le 7 janvier 2026, FRANCECLAT, comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table a également notifié des conclusions d’intervention volontaire accessoire pour la présente instance et a demande à la juridiction de céans de:
- “ donner acte [...] de son intervention volontaire accessoire au soutien de la défenderesse à la procédure ;
- enjoindre à la S.A.T. de [lui] communiquer [...] la répartition des montants dont elle a demandé la restitution pour chacun des CTI et des CPDE concernés ;
- débouter la S.A.T. de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la S.A.T. à [lui] verser [...] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la S.A.T. aux entiers dépens de l’instance.”
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les interventions volontaires
Il résulte de l'article 330 du code de procédure civile que « l’intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
1) Sur l’intervention volontaire accessoire du CETIM :
En l’espèce, le CETIM conclut à la recevabilité de son intervention volontaire accessoire aux demandes de l'administration des douanes au motif que les taxes litigieuses lui sont affectées, indépendamment de la personne qui est en charge de les collecter et que ces taxes servent à financer la recherche et le progrès dans le domaine de l'industrie. Le CETIM indique qu'il est donc intéressé à toute procédure contentieuse mettant en cause l'assiette, le légalité, le recouvrement ou la contestation de la taxe fiscale affectée.
L'administration des douanes et la SAS S.A.T. n'ont pas conclu sur ce point.
Au vu des moyens soulevés par le CETIM, il y a lieu de considérer que celui-ci a bien intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir l’administration des douanes en qualité de bénéficiaire direct des fonds issus de la taxe fiscale litigieuse.
En conséquence, l'intervention volontaire du CETIM sera déclarée recevable.
2) Sur l’intervention volontaire de FRANCECLAT et la demande de communication :
S’agissant du même raisonnement que pour le CETIM, l’intervention volontaire de FRANCECLAT sera également déclarée recevable ; l’administration des douanes et la S.A.T. n’ayant par ailleurs pas conclu sur ce point.
S’agissant de sa demande d’enjoindre à la S.A.T. de lui communiquer la répartition des montants dont elle a demandé la restitution pour chacun des CTI et des CPDE, il convient de relever que si elle allègue de l’absence de communication par la demanderesse de ladite répartition des taxes, cependant d’une part, son allégation n’est corroborée par aucune pièce versée en procédure justifiant de démarches diligentées à l’égard de la société en vue de cette transmission, et d’autre part, sa demande n’est pas motivée par intérêt particulier pour la présente procédure. Par ailleurs, l’administration des douanes et la S.A.T. n’ont pas conclu sur ce point.
Par conséquent, il convient dès lors de rejeter la demande de FRANCECLAT concernant la communication de cette pièce.
II) Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge”.
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, “La décision de sursis [qui est une exception de procédure] suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”
L'article 379 du code de procédure civile dispose qu'à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.
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En l'espèce, il est justifié qu’une procédure antérieure à la présente instance, enregistrée sous le numéro RG 22/00546, est actuellement pendante devant la juridiction de [Localité 1] qui aura notamment à statuer sur des demandes identiques après examen de moyens similaires. Dès lors, l'issue de cette procédure est, en conséquence, très importante pour la présente instance en ce qu'elle pourrait, le cas échéant, avoir une incidence quant à l'annulation des décisions de l'administration des douanes.
Force est également de constater que la juridiction de céans a également été saisie par la S.A.T. par assignations des 31 mai 2024, 23 août 2024, 31 octobre 2024 et 4 février 2025, enregistrées respectivement sous les numéros RG 24/01123, RG 24/01617, RG 24/02119 et RG 25/00292,et que des sursis à statuer ont également été prononcées dans le cadre de ces instances dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par conséquent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer sera ordonné jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Mulhouse sous le numéro RG 22/00546.
Il convient également de retirer du rang des affaires en cours le dossier, qui sera rétabli à la diligence de l’une ou l’autre des parties, une fois que la cause du sursis aura cessé.
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Il convient enfin de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine MASSON, juge de la mise en état,
DÉCLARONS RECEVABLE l'intervention volontaire accessoire du centre technique des industries mécaniques (CETIM) ;
DÉCLARONS RECEVABLE l'intervention volontaire accessoire de FRANCECLAT, comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table ;
DÉBOUTONS la demande de communication de pièce formulée par FRANCECLAT, notamment d’enjoindre à la SOCIETE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSIT de lui communiquer la répartition des montants dont elle a demandé la restitution pour chacun des CTI et des CPDE concernés ;
DISONS qu'il est sursis à statuer sur les demandes formées en la présente instance jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Mulhouse sous le numéro RG 22/00546 ;
DISONS que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu'il sera rétabli, à la diligence de l'une ou l'autre des parties, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé ;
REJETONS le surplus des demandes et toute demande contraire aux présentes ;
RÉSERVONS les dépens de l'incident ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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