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TJ 74010, 30 juill. 2026, RG 25/02498


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Date
30/07/2026
Numéro
25/02498
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834e19195da062e002334a

Texte de la décision

11,116 caractères

Grosse délivrée le Minute : 26/00384

Expéditions le

JUGEMENT DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02498 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAMG

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDERESSE

L’INSTITUT D’ASSURANCE SUVA, dont le siège social est sis [Adresse 1] SUISSE

représenté par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026

GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort

Clôture prononcée le : 22 mai 2026
Dépôt des dossiers à l'audience du : 18 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 juillet 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 30 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [F], salarié en Suisse, a souscrit aux assurances obligatoire et facultative en matière d'indemnités journalières auprès de l’Institut d’assurance SUVA par l'intermédiaire de son employeur.

Le 18 septembre 2023, Monsieur [F] a été victime d’un accident professionnel, et l’Institut d’assurance SUVA a accepté la prise en charge de ce sinistre jusqu’au 18 février 2024.

Se prévalant de renseignements concernant la reprise d’une activité professionnelle par Monsieur [F] au cours de son arrêt, l’Institut d’assurance SUVA a convoqué Monsieur [F] par courrier du 17 juillet 2024, à un entretien auquel il ne se serait pas présenté.

Par courrier du 10 octobre 2024, l’Institut d’assurance SUVA a mis en demeure Monsieur [F] de lui rembourser la somme de 15 855,95 CHF, et lui a adressé deux rappels par courriers les 11 décembre 2024 et 02 janvier 2025.

***
Par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2025, l’Institut d’assurance SUVA a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de :
“ VU le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 1 7/06/2008 sur la
loi applicable aux obligations contractuelles,
VU la Loi fédérale sur I‘assurance-accidents du 20/03/1981,
VU la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 06/10/2000
VU l’ordonnance fédérale sur I‘assurance-accidents du 20/12/I982,
VU l'article 1343-2 du Code Civil,
VU l‘article 514 du Code de Procédure Civile,
VU l’article 514, 695, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
VU les pièces versées aux débats,

- RECEVOIR la société SUVA en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer à la société SUVA :
> L’équivalant en euros de la somme 15 588,95 [Localité 2] Suisses, soit la somme en principal
de 16 969,99 € (calculée en application du taux de change en cours au 14 novembre 2025)
> Outre les intérêts au taux légal suisse de 5%, a compter du 25 novembre 2025, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer, conformément à l’article 117 de l’OLAA.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,
- MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [T] [F] au paiement d'une somme de 1.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur [T] [F] aux entiers dépens,
- DÉBOUTER Monsieur [T] [F] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

***
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.

Cité à étude, Monsieur [F] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 22 mai 2026 lors de l’audience de conférence par ordonnance du même jour.

Les parties, convoquées à l’audience du 22 mai 2026, ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
A titre liminaire, il sera aussi rappelé que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I) Sur la demande de restitution des prestations

1) Sur la loi applicable

En application du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties, à défaut, la loi applicable au contrat est celle du pays dans lequel le prestataire a sa résidence.

***
En l’espèce, bien que résidant en France selon les éléments communiqués au dossier, il appert que Monsieur [F] a été affilié par l’intermédiaire de son employeur, en qualité de salarié en Suisse, aux assurances obligatoire et facultative en matière d’indemnités journalières auprès de la société SUVA, institut d’assurance maladie suisse et domiciliée en Suisse. Monsieur [F], non comparant, n’a formulé par principe aucune observation. Par conséquent, la loi applicable au fond du présent litige est le droit suisse.

2) Sur le bien-fondé de la demande de restitution des prestations

En vertu des dispositions de l’article 25 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 :
“1. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2. Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3. Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.”

***
En l’espèce, la société SUVA sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui verser l’équivalent en euros de la somme totale de 15 855,95 [Localité 2] suisses.

Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que Monsieur [F] a bénéficié, à la suite d’un accident professionnel le 18 septembre 2023, d’une prise en charge par la SUVA de ce sinistre, acceptée selon lettre du 05 octobre 2023 qui n’est toutefois pas versée devant la juridiction.

Elle affirme que Monsieur [F] a perçu des indemnités journalières de la part de la SUVA jusqu’au 18 février 2024 en produisant des ordres de paiement par ailleurs non traduits et donc par nature irrecevables devant la présente juridiction.

Elle soutient ensuite avoir reçu des renseignements à propos de la situation professionnelle de Monsieur [F] et soutient à cet égard que l’intéressé a perçu indûment les indemnités, en ce qu’au cours de l’intervalle de son arrêt de travail, il aurait occupé une activité professionnelle au plus tard dès la mi-octobre 2023. Aucun élément concernant ces renseignements n’a été produit pour corroborer les allégations de la SUVA.

Si elle soutient avoir convoqué Monsieur [F] à un entretien au vu de s’expliquer sur sa situation professionnelle en produisant notamment les courriers adressés à ce dernier, cependant, le simple fait que ce dernier ne se soit pas présenté à l’entretien ne permet pas de conclure à lui seul, sans autre élément corroborant ce fait, à une reprise de sa part de son activité professionnelle au cours de son arrêt.

Dès lors, la SUVA ne procède que par voie d’affirmation, et ne démontre pas suffisamment que les prestations ont été indûment versées.

Par ailleurs, elle ne démontre pas Monsieur [F] était de mauvaise foi, ni que cette restitution ne le mettrait pas dans une situation difficile, conditions exigées afin de permettre la restitution des sommes versées.

Dès lors, sa demande est infondée.

Par conséquent, il convient de débouter la société SUVA de sa demande de restitution des prestations, et des demandes subséquentes(intérêts au taux légal suisse de 5% à compter du 25 novembre 2025 et capitalisation des intérêts par année entière) selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

II) Sur les autres demandes

1) Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SUVA, partie défaillante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, et déboutée de sa demande de condamner Monsieur [F] aux dépens.

2) Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’occurrence, la société SUVA, partie condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3) Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

CONSTATE la recevabilité de l’action de l’Institut d’Assurance la SUVA ;

DIT que la loi applicable au fond au présent litige est le droit suisse ;

DÉBOUTE l’Institut d’Assurance la SUVA de ses demandes :

- de restitution de la contre valeur en euros de la somme de 15 855,95 [Localité 2] Suisses, soit la somme en principal de 16 969,99 euros,
- les intérêts au taux légal suisse de 5%, a compter du 25 novembre 2025, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer, conformément à l'article 117 de l'OLAA,
- la capitalisation des intérêts par année entière ;

DÉBOUTE l’Institut d’Assurance la SUVA de sa demande de voir condamner Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE l’Institut d’Assurance la SUVA aux entiers dépens ;

DÉBOUTE l’Institut d’Assurance la SUVA du surplus de ses demandes et de toute demande contraire aux présentes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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