TJ 74010, 30 juill. 2026, RG 17/00472
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026 Minute : 26/392
DOSSIER N° : N° RG 17/00472 - N° Portalis DB2Q-W-B7B-ED7T
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 30 Juillet 2026
Nous, Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026 , juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 36
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29
[Localité 1]
- Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 3] Résidence [Adresse 4]
- Madame [U] [K], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [I] [X] épouse [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique de donation-partage en date du 23 janvier 1981, Monsieur [F] [K] et Madame [B] [A], épouse [K], parents de Messieurs [R], [Z], [Y] et [E] [K], ont accordé des donations à leurs deux enfants au titre de partage anticipé de certains de leurs biens, comme suit :
- Il a été fait don à Monsieur [Z] [K] des parcelles cadastrées section AX n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et la moitié indivise de la parcelle AX [Cadastre 4] à usage de chemin indivis.
- Monsieur [E] [K] a reçu la parcelle AX [Cadastre 5] et la moitié indivise de la parcelle AX [Cadastre 4] à usage de chemin indivis.
L’acte prévoyait les conditions de création d’un chemin de desserte commun sur la parcelle AX [Cadastre 4].
En 1987, Monsieur [Z] [K] et son épouse ont construit leur maison d’habitation sur la parcelle AX [Cadastre 1] et ont fait réaliser un chemin à hauteur de leur habitation sur une nouvelle assiette, non exclusive à la seule parcelle AX [Cadastre 4].
En 2000, Monsieur [Z] [K] et son épouse ont fait construire un abri à bois sur la parcelle AX [Cadastre 4].
Un projet de constitution de servitude sur le chemin réalisé sur la parcelle AX [Cadastre 1] par Monsieur [Z] [K] et son épouse, avec licitation de la moitié indivise de la parcelle AX [Cadastre 4], a été réalisé au profit de la parcelle AX [Cadastre 5]. Monsieur [E] [K] n’a pas donné suite à ce projet.
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Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mars 2017, Monsieur [E] [K] a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de :
- “DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [E] [K] ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à remettre la « parcelle de terrain à usage de chemin indivis cadastré section AX n° [Cadastre 4] » en l’état afin que le droit de passage accessoire à la propriété de l’immeuble figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 2], Lieu-Dit « [Localité 3] », section AX Numéro [Cadastre 5] puisse être librement exercé et ce, sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jours passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé résultant de l’entrave faite à l’accès de sa propriété ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d’ANNECY et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, caution et sans garantie.”
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 17/00472.
***
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juin 2018, Monsieur [E] [K] a fait assigner Monsieur [Q] [K] et Mademoiselle [U] [K] devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de :
- “DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [K] est recevable et bien fondé à appeler en cause Monsieur [Q] [K] et Mademoiselle [U] [K] ;
- ORDONNER la jonction de la présente procédure avec l’instance enrôlée sous le numéro de rôle 17/00472 ;
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [E] [K] ;
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [K], Mademoiselle [U] [K] et Monsieur [Z] [K] à remettre la « parcelle de terrain à usage de chemin indivis cadastré section AX n° [Cadastre 4] » en l’état afin que le droit de passage accessoire à la propriété de l’immeuble figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 2], Lieu-Dit « [Localité 3] », section AX Numéro [Cadastre 5] puisse être librement exercé et ce, sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jours passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [K], Mademoiselle [U] [K] et Monsieur [Z] [K] à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé résultant de l’entrave faite à l’accès de sa propriété ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [K] et Mademoiselle [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Monsieur [Q] [K] et Mademoiselle [U] [K] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d’ANNECY et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, caution et sans garantie.”
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/01518.
***
Suivant ordonnance de jonction d’instance en date du 3 octobre 2018, les procédures enregistrées au rôle sous les numéros RG 18/01518 et RG 17/00472 ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro unique : RG 17/00472.
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Suivant ordonnances du juge de la mise en état du 29 décembre 2022, la demande formulée par Monsieur [Z] [K] aux fins d’expertise a été rejeté en l’état, et il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Suivant ordonnance de prorogation de délai en date du 29 juin 2023, le délai pour effectuer la médiation a été prorogé au 5 octobre 2023.
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Suivant ordonnance de clôture en date du 04 mars 2026, l’affaire a été clôturée à la même date et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2027.
Selon ordonnance du 2 avril 2026, la clôture du 4 mars 2026 a été rabattue.
***
Suivant leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 janvier 2026, Monsieur [Z] [K], Monsieur [Q] [K], Madame [U] [K] et Madame [I] [X], épouse de Monsieur [Z] [K], demandeurs à l’incident, demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
- “JUGER les demandes de Monsieur [Z] [K], Madame [I] [X] épouse [K], Monsieur [Q] [K] et Madame [U] [K] recevables et bien-fondées ;
- ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties le cas échéant après avoir ORDONNE un transport sur les lieux ;
- DESIGNER pour y procéder tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
• Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
• Prendre connaissance des documents de la cause ;
• Se rendre sur les lieux au [Adresse 7] à [Localité 4], parcelles n° AX [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et décrire leur configuration ;
• Indiquer quelle est ou quelles sont les solutions d'un accès direct à la voie publique par le fonds de Monsieur [Z] [K], parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] en déterminant le trajet le plus court et le moins dommageable pour assurer la desserte de la parcelle n°[Cadastre 5] jusqu’a la voie publique ;
• Donner son avis sur la répartition des coûts de construction et d’entretien de l'accès direct à la voie publique de la parcelle n°[Cadastre 5], et une éventuelle répartition des surfaces nécessaires a la création d'un tel accès ;
• Donner son avis sur les préjudices en découlant et l'indemnité qui sera allouée à Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [X] épouse [K] ;
• Donner son avis sur la faisabilité et l’opportunité de créer un chemin d’accès à la parcelle AX [Cadastre 5] sur la parcelle AX [Cadastre 4] comme sollicité par Monsieur [E] [K], ainsi que les préalables nécessaires pour envisager ce chemin, décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y parvenir ;
• Déterminer ses conséquences dommageables pour Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [X] épouse [K], chiffrer les préjudices en découlant ;
• Entendre tous sachants que l'Expert souhaite auditionner ;
• Dire que l'expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix ;
• Adresser un pré-rapport, recueillir les dires et observations des parties et y répondre ;
- DEBOUTER Monsieur [E] [K] de sa demande tendant à voir « SUPPRIMER des chefs de mission de l’expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, celui qui consiste pour ce dernier à : « Donner son avis sur la faisabilité et l’opportunité de créer un chemin d’accès à la parcelle AX [Cadastre 5] sur la parcelle AX [Cadastre 4] comme sollicité par Monsieur [E] [K], ainsi que les préalables nécessaires pour envisager ce chemin, décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y parvenir » et à « REMPLACER le chef de mission supprimé par le chef de mission suivant : « Donner son avis sur les modalités de réalisation du chemin d’accès a la parcelle AX [Cadastre 5] sur la parcelle AX [Cadastre 4] » ;
- SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- DEBOUTER Monsieur [E] [K] de l’intégralité de ses demandes contraires et plus amples;
- CONDAMNER Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [Z] [K], à Madame [I] [K], à Monsieur [Q] [K] et à Madame [U] [K] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [K] aux entiers dépens de l'instance.”
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, Monsieur [E] [K], défendeur à l’incident, demande à la juridiction de céans de :
- DONNER ACTE à Monsieur [E] [K] formule toutes protestations et réserve d’usage à la demande d’instruction présentée par les défendeurs ;
- SUPPRIMER des chefs de mission de l’expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, celui qui consiste pour ce dernier à :
« Donner son avis sur la faisabilité et l’opportunité de créer un chemin d’accès à la parcelle AX [Cadastre 5] sur la parcelle AX [Cadastre 4] comme sollicité par Monsieur [E] [K], ainsi que les préalables nécessaires pour envisager ce chemin, décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y parvenir » ;
- REMPLACER le chef de mission supprimé par le chef de mission suivant :
« Donner son avis sur les modalités de réalisation du chemin d’accès à la parcelle AX [Cadastre 5] sur la parcelle AX [Cadastre 4] » ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER Monsieur [Z] [K] Monsieur [Q] [F] [K], et Mademoiselle [U] [N] [K] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [F] [K], et Mademoiselle [U] [N] [K], Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d’ANNECY et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”
En sus, selon l’article 146 du même code, “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”
L’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours avant le 7 mai 2026, dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; […] »
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En l’espèce, Monsieur [Z] [K], Monsieur [Q] [K], Madame [U] [K] et Madame [I] [X], épouse de Monsieur [Z] [K], sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et demande de débouter Monsieur [E] [K], de sa demande tendant à voir supprimer des chefs de mission de l’expert.
En défense, Monsieur [E] [K] formule protestations et réserves d’usage et demande de supprimer et de remplacer des chefs de mission de l’expert.
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Il y a lieu de relever tout d’abord que la médiation précédemment ordonnée et prorogée s’est avérée infructueuse pour la clore amiablement ce litige. Aussi, dans un tel contexte, les demandeurs à l’incident justifient de la nécessité d’une telle mesure d’expertise concernant la réalité d’un chemin d’accès sur la parcelle AX [Cadastre 4].
Il est ainsi versé notamment à ce titre une étude du cabinet [D] [G], géomètres experts, en date du 29 novembre 2019 qui indique que la topographie des lieux ne permet pas de créer une voie de desserte de 5 mètres de large sur la parcelle AX [Cadastre 4] sans piétiner sur les propriétés voisines.
Aussi, ils apportent a minima des éléments relatives à la réalisation d’un chemin de passage sur la parcelle indivise AX [Cadastre 4]. Il y a toutefois nécessité d’un point de vue technique plus approfondi pour éclairer le tribunal quant à la solution du litige.
Dès lors, pour apprécier la réalité de la faisabilité d’un chemin de desserte sur la parcelle AX [Cadastre 4] tel que prévu à l’acte de donation-partage du 23 janvier 1981, c’est à bon droit que les demandeurs sollicitent une expertise judiciaire, en ce qu’ils justifient d’un motif suffisamment légitime.
Concernant les chefs de mission, l’expertise judiciaire visant à permettre d’éclairer le juge du fond au regard de considérations techniques, il apparaît nécessaire de conserver l’ensemble des missions sollicitées par le demandeur à l’incident. De ce fait, il ne sera pas procédé au remplacement d’une mission telle que sollicité par le défendeur à l’incident mais sa proposition de mission viendra s’ajouter aux autres demandes.
Par conséquent, cette expertise sera ordonnée au contradictoire de Monsieur [E] [K] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les frais d’expertise judiciaire resteront à la charge des demandeurs à l’incident, la responsabilité du défendeur à l’incident n’étant pas appréciée à ce stade de la procédure, et la mesure d’expertise ayant précisément pour objectif d’éclairer le tribunal quant à la solution judiciaire du litige.
II) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige, en dépit des demandes des parties formulées à ce titre, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Enfin, compte tenu de la désignation d’un expert, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner d’office un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de cette expertise judiciaire. Il convient dès lors de retirer du rang des affaires en cours le dossier, qui sera rétabli à la diligence de l'une ou l'autre des parties, une fois que la cause du sursis aura cessé.
PAR CES MOTIFS
Nous, MASSON Amandine, juge de la mise en état, par décision contradictoire,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Madame [L] [T] - [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] - (Tel : [XXXXXXXX01] - [Localité 5] : [XXXXXXXX02] - [Etablissement 1] : [Courriel 1]) ;
DISONS que l'expert aura pour mission :
- Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
- Prendre connaissance des documents de la cause ;
- Se rendre sur les lieux au [Adresse 7] à [Localité 4], parcelles n° AX [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et décrire leur configuration ;
- Indiquer quelle est ou quelles sont les solutions d'un accès direct à la voie publique par le fonds de Monsieur [Z] [K], parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] en déterminant le trajet le plus court et le moins dommageable pour assurer la desserte de la parcelle n°[Cadastre 5] jusqu’a la voie publique;
- Donner son avis sur la répartition des coûts de construction et d’entretien de l'accès direct à la voie publique de la parcelle n°[Cadastre 5], et une éventuelle répartition des surfaces nécessaires à la création d'un tel accès ;
- Donner son avis sur les préjudices en découlant et l'indemnité qui sera allouée à Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [X] épouse [K] ;
- Donner son avis sur la faisabilité et l’opportunité de créer un chemin d’accès à la parcelle AX [Cadastre 5] sur la parcelle AX [Cadastre 4] comme sollicité par Monsieur [E] [K], ainsi que les préalables nécessaires pour envisager ce chemin, décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y parvenir ;
- Donner son avis sur les modalités de réalisation du chemin d’accès à la parcelle AX [Cadastre 5] sur la parcelle AX [Cadastre 4] ;
- Déterminer ses conséquences dommageables pour Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [X] épouse [K], chiffrer les préjudices en découlant ;
- Entendre tous sachants que l'Expert souhaite auditionner ;
- Dire que l'expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix ;
- Adresser un pré-rapport, recueillir les dires et observations des parties et y répondre ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DISONS que l’expert devra informer la juridiction de son acceptation de la mission ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée in solidum par Monsieur [Z] [K], Monsieur [Q] [K], Madame [U] [K] et Madame [I] [X], épouse de Monsieur [Z] [K], avant le 30 septembre 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
RÉSERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
DISONS qu’il est sursis à statuer sur les demandes formées en la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu’il sera rétabli à la diligence de l’une ou l’autre des parties, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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