TJ 74010, 30 juill. 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
Grosse délivrée le Minute : 26/00385
Expéditions le
JUGEMENT DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00072 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAET
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] [U], demeurant [Adresse 1] SUISSE
représentée par Maître François HOFFMANN de la SELARL HOFFMANN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 22 mai 2026
Dépôt des dossiers à l'audience du : 18 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 juillet 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 30 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Madame [P] [N] [U] a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de :
“ Vu le traité de Rome I en son article 4,
- Dire que le droit suisse est applicable au présent contrat, au visa notamment des articles 1 et suivants, 127 et 135 du code des obligations suisse,
- Dire que le contrat de prêt échangé oralement entre Madame [N] [U] et Monsieur [J] était parfait au sens des obligation par l’échange de leur consentement mutuel, en application des obligations suisses,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [N] [U] une somme de 43 150 euros augmentée du taux légal de 5% l’an à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 19 juin 2025,
- Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [N] [U] une somme de 2 000 euros au titre de la réticence abusive,
- Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [N] [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers frais et dépens.
***
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [J] n’a pas constitué avocat.
Les parties, convoquées à l’audience du 22 mai 2026, ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
A titre liminaire, il sera aussi rappelé que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la demande de paiement
1) Sur la loi applicable
En application du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties, à défaut, la loi applicable au contrat est celle du pays dans lequel le prestataire a sa résidence.
***
En l’espèce, Madame [N] [U] fonde sa demande sur l’existence d’un prêt entre elle et Monsieur [J], et donc par nature d’une relation contractuelle entre eux.
Or, la demanderesse réside en Suisse et à défaut d’éléments contraires, les parties au contrat n’ont pas choisi la loi applicable. En sus, Monsieur [J], non comparant, n’a formulé par principe aucune observation.
Par conséquent, la loi applicable au fond du présent litige est le droit suisse.
2) Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 127 du code des obligations suisse, les actions se prescrivent pas dix ans lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. En sus, la prescription est interrompue, selon l’article 135 du même code, lorsque le débiteur reconnaît la dette.
***
En l’espèce, Madame [N] [U] soutient avoir prêté plusieurs sommes d’argent à Monsieur [J] au cours de l’année 2018, d’abord par un virement du 27 décembre 2018, ainsi que d’autres virements les 3 et 6 décembre 2018. L’acte introductif d’instance est en date du 16 décembre 2025, soit moins de dix ans depuis les virements litigieux. En sus, Monsieur [J], non comparant, n’a formulé par principe aucune observation.
Par conséquent, la demande de Madame [N] [U] sera déclarée recevable car non prescrite selon le droit suisse.
3) Sur le bien-fondé de la demande
L’article 1 du code des obligations suisse dispose que “Le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et de manière concordante manifesté leur volonté.” “Cette manifestation peut être expresse ou tacite.”
En sus, l’article 11 du même code indique que “La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi.”
En vertu de l’article 17 du même code, “La reconnaissance d’une dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause”.
Selon les termes de l’article 318 du code des obligations, en l’absence de terme de restitution ou de délai d’avertissement, l’emprunteur dispose pour la restitution, de six semaines à compter de la première réclamation du prêteur.
***
En l’espèce, si aucun contrat de prêt écrit n’a été justifié, toutefois, Madame [N] [U] verse le virement de 40 040 euros réalisé le 27 décembre 2018 qui ne porte pas le nom du destinataire mais qu’elle évoque dans ses échanges par mail avec Monsieur [J] qui reconnaît expressément les sommes dues auprès de cette dernière, sans aucune contestation. Elle fournit également un relevé de compte bancaire, mentionnant les virements réalisés à Monsieur [J] d’un montant respectif de 1 000 CHF le 03 décembre 2018 et de 2 000 CHF le 06 décembre 2018. Ces éléments, corroborés par la reconnaissance expresse de Monsieur [J] permettent de caractériser un contrat de prêt oral entre les parties.
Par courrier recommandé distribué le 19 juin 2025, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [N] [U] a mis en demeure Monsieur [J] de lui rembourser la somme de 43 150 euros sous un mois, composée de la somme de 40 000 euros et de la somme de 3000 CHF évaluée à 3 150 euros.
Madame [N] [U] justifie également des diligences réalisées aux fins de confirmer ou trouver l’adresse de Monsieur [J] dans le cadre de cette procédure de recouvrement en versant le contrat de mandat souscrit le 24 mars 2025.
En sus, Monsieur [J], non comparant, n’a formulé par principe aucune observation.
Dès lors, la demande de remboursement est bien-fondée.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] à payer à Madame [N] [U] la somme de 43 150 euros, assortie des intérêts au taux légal de 5% l’an à compter de la réception de la mise en demeure le 19 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 73 du code des obligations suisse.
II) Sur l’autre demande en paiement
Madame [N] [U] demande également la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la réticence abusive. Elle ne fonde sa demande sur aucun moyen de droit.
Par application de l’article 41 du code des obligations, il est constant (en Suisse) que les dommages et intérêts punitifs ne sont pas admis.
Dès lors, la demanderesse n’est pas fondée à solliciter cette somme. Au surplus, ses moyens de fait sont insuffisants pour qualifier la réticence abusive en ce qu’elle ne justifie pas de la mauvaise foi de l’intéressé.
Par conséquent, il convient de la débouter de cette demande.
III) Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [J], partie défaillante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Par conséquent, Monsieur [L] [J] est condamné à payer à Madame [P] [N] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DIT que la loi applicable au fond au présent litige est le droit suisse ;
CONSTATE la recevabilité de l’action de Madame [P] [N] [U] ;
CONSTATE que le contrat de prêt échangé oralement entre Madame [P] [N] [U] et Monsieur [L] [J] était parfait ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à Madame [P] [N] [U] la somme de 43 150 euros, assortie des intérêts au taux légal de 5% l’an à compter de la réception de la mise en demeure le 19 juin 2025 ;
DÉBOUTE Madame [P] [N] [U] de sa demande de condamner Monsieur [L] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la réticence abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à Madame [P] [N] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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