TJ 74010, 30 juill. 2026, RG 26/00060
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Texte de la décision
Grosse délivrée le Minute : 26/00381
Expéditions le
JUGEMENT DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LES MARAIS DU BULLOZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AMBIANCE FENETRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 22 mai 2026
Dépôt des dossiers à l'audience du : 22 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 juillet 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 30 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2011, la SCI LES MARAIS DU BULLOZ a donné à bail commercial à la SARL AMBIANCE FENETRES un local d’une surface de 122 m² environ situé au sous-sol sis [Adresse 3] à ANNECY LE VIEUX (74940), d’une durée de neuf années, prenant effet le 1er avril 2011, moyennant un loyer annuel hors taxes de 6 240 euros, avec indexation annuelle, et comprenant un dépôt de garantie de 1 040 euros.
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Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, la SCI LES MARAIS DU BULLOZ a fait signifier à la SARL AMBIANCE FENETRES un commandement de payer les loyers impayés arrêtés au 31 août 2028, s’élevant à la somme de 20 450,74 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SCI LES MARAIS DU BULLOZ a fait assigner la SARL AMBIANCE FENETRES devant le tribunal judiciaire d’Annecy, au visa de l’article 1217 du code civil, aux fins de :
- “Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre la SCI LES MARAIS DU BULLOZ et la SARL AMBIANCE FENETRES en date du 30 mars 2011, à compter du jugement a intervenir.
- Condamner la SARL AMBIANCE FENETRES à payer a la SCI LES MARAIS DU BULLOZ la somme de 24 126,90 € au titre de l'arriéré de loyer arrêté au 1er décembre 2025.
- Condamner la SARL AMBIANCE FENETRES à payer à la SCI LES MARAIS DU BULLOZ les loyers postérieurs au 1er décembre 2025, avec indexation desdits loyers, et ce jusqu‘au prononcé du jugement à intervenir.
- Condamner la SARL AMBIANCE FENETRES à payer à la SCI LES MARAIS DU BULLOZ une indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers indexés à compter du jugement à intervenir, et jusqu'a la libération des locaux.
- Ordonner l'expulsion de la SARL AMBIANCE FENETRES de tous occupants de son chef des locaux en cause, avec l'assistance de la force publique, dès la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 € par jour de retard.
- Condamner la SARL AMBIANCE FENETRES à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL AMBIANCE FENETRES aux entiers dépens.”
***
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
La SARL AMBIANCE FENETRES n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 22 mai 2026 lors de l’audience de conférence par ordonnance du même jour.
Les parties, convoquées à l’audience du 22 mai 2026, ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
A titre liminaire, il sera aussi rappelé que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la résiliation judiciaire du bail
L'article 1103 du code civil énonce que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
En vertu de l’article 1217 du code civil, “ La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
L'article 1224 de ce code dispose que "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas de faute suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."
***
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation, le demandeur fait valoir le non-paiement des loyers par le preneur, soutenant que ce dernier est redevable de la somme de 24 126,90 euros, et que le commandement de payer n’a pas donné lieu à une régularisation postérieure.
Compte tenu de l’absence de constitution du défendeur, il convient d’examiner si la demande de résiliation fondée sur l’arriéré locatif est bien-fondée.
En l’occurrence, la SCI LES MARAIS DU BULLOZ, justifie du contrat de bail commercial conclu avec la SARL AMBIANCE FENETRES, moyennant un loyer de 6 240 euros, avec indexation annuelle de plein droit sans “besoin d’une notification préalable”. Elle verse également le commandement de payer en date du 08 septembre 2025 mettant en exergue des impayés arrêtés au 31 août 2025 s’élevant à la somme de 20 450,74 euros, ainsi qu’un décompte comprenant la période du 01er octobre 2023 au 01er décembre 2025.
Le défendeur non constitué n’a pas présenté d’observations sur ces impayés.
Au vu des éléments versés, la SCI LES MARAIS DU BULLOZ justifie du non-paiement des loyers par le preneur, qui caractérise au vu du montant élevé et de la période, sans l’intervention d’aucune régularisation même a minima partielle depuis le 01er octobre 2023, d’un manquement grave du preneur aux clauses du bail le liant avec son bailleur. Dès lors, ce manquement justifie la résiliation judiciaire du bail commercial.
En conséquent, il sera fait droit à la demande en résiliation du bail commercial de la SARL AMBIANCE FENETRES à compter de la présente décision et son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sera ordonnée dès la signification de la décision, avec l'assistance de la force publique le cas échéant si nécessaire.
La demande d’astreinte sera toutefois rejetée, celle-ci n’étant pas justifiée par le demandeur.
II) Sur le paiement des dettes locatives
En l’occurrence, le demandeur justifie des impayés locatifs à hauteur de 24 126,90 euros correspondant à la période comprise entre le mois d’octobre 2023 au mois de décembre 2025, sans versement justifié du preneur aux fins de régulariser les impayés, même partiellement. Pour autant, il résulte du contrat que le preneur s’est acquitté avant l’entrée en jouissance d’un dépôt de garantie à hauteur de 1 040 euros. En l’absence d’éléments contraires, il sera considéré que le dépôt de garantie a été dûment versé et celui-ci sera donc déduit des impayés.
Dès lors, la SARL AMBIANCE FENETRES sera condamnée à payer au demandeur la somme de 23 086,90 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 01er décembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie.
Il convient en sus de condamner la SARL AMBIANCE FENETRES à s’acquitter des loyers (comprenant l’indexation annuelle conventionnelle) postérieurs au 01er décembre 2025 jusqu’à la présente décision, ainsi que d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers indexés à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux.
III) Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL AMBIANCE FENETRES, partie défaillante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Par conséquent, la SARL AMBIANCE FENETRES est condamnée à payer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 30 mars 2011 entre la SCI LES MARAIS DU BULLOZ et la SARL AMBIANCE FENETRES à compter de la présente décision ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL AMBIANCE FENETRES, ainsi que de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente décision, le cas échéant si nécessaire avec l’assistance de la force publique ;
DÉBOUTE la demande formulée par la SCI LES MARAIS DU BULLOZ d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la SARL AMBIANCE FENETRES à payer à la SCI LES MARAIS DU BULLOZ la somme de 23 086,90 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 01er décembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SARL AMBIANCE FENETRES à payer à la SCI LES MARAIS DU BULLOZ les loyers postérieurs au 01er décembre 2025 (comprenant l'indexation annuelle conventionnelle) jusqu'à la présente décision, ainsi que d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer indexé à compter de la présente décision et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL AMBIANCE FENETRES à payer à la SCI LES MARAIS DU BULLOZ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL AMBIANCE FENETRES aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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