TJ 13001, 17 août 2026, RG 24/04497
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
17 Août 2026
ROLE : N° RG 24/04497 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MOSI
AFFAIRE :
[H] [F]
C/
CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée BANQUE POSTALE IARD
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me BENHAIM
Me BORDET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me BENHAIM
Me BORDET
N°2026/ CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Madame [H] [F] née [Z], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2],de nationalité française, infirmière libérale, demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Monsieur [K] [F], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], auto entrepreneur,de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Emilie LEGZIEL, avocat
DEFENDERESSES
La société CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, SA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°493253652, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président du conseil d’administration en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Laurent MOUILLAC, avocat
CPAM DU VAR, dont le siège social est service contentieux - [Adresse 5], prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
En présence de M [Q] auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 21 mai 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties représentées à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 puis prorogé au 17 Août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F], respectivement conducteur et passagère transportée, ont été victimes le 2 mai 2023 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 10 octobre 2023 au docteur [J] concernant chacune des victimes.
Il a également été alloué à chacune d’elles une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel d'un montant de 1 500 €.
L'expert a établi ses rapports définitifs le 25 septembre 2024.
Par exploits en date des 13 et 15 novembre 2024, Mme [H] [Z] épouse [F] et M. [K] [F] ont fait citer devant la présente juridiction la société CNP ASSURANCES IARD et la CPAM DU VAR afin d'obtenir réparation de leur préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de leur assignation, qui constitue leurs dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les époux [F] demandent au tribunal de condamner la société CNP ASSURANCES IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à payer :
à Mme [F] la somme de 7 645 €, déduction faire de la provision, au titre de son préjudice corporel globalà M. [F] la somme de 9 363 €, déduction faire de la provision, au titre de son préjudice corporel global.Ils demandent également la condamnation de la société d'assurance à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder aux victimes et s'oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DU VAR, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 7 mai 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En outre, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
En l'espèce, le droit à indemnisation des victimes n'est pas contesté.
Le droit à indemnisation de Mme [H] [Z] épouse [F] et de M. [K] [F] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ces derniers par l'accident survenu le 2 mai 2023 .
Sur la réparation du préjudice de Mme [H] [Z] épouse [F]
Il résulte du rapport du docteur [J] que l'accident a entraîné pour la victime une contusion indirecte du rachis cervical laissant persister quelques séquelles à la mobilité.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 au 10 mai 2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 2 au 22 mai 2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 mai au 23 octobre 2023
- des souffrances endurées : 2 /7
- une consolidation au 23 octobre 2023
- un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [H] [Z] épouse [F] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DU VAR se sont élevés, selon décompte versé en pièce 12 par la demanderesse, à la somme de 204,67 €.
Mme [H] [Z] épouse [F] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 204,67 € revenant intégralement à l'organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, Mme [H] [Z] épouse [F] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [H] [Z] épouse [F] sollicite une somme de 685 €.
La société d'assurance propose une somme de 513,75 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi:
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 21 jours = 168€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 154 jours = 492,80 €
Total de la somme allouée : 660,80 €
Sur les souffrances endurées
Mme [H] [Z] épouse [F] sollicite une somme de 4 500 €.
La société d'assurance propose une somme de 3 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait des phénomènes algiques, de l’astreinte aux soins et du port d'une contention cervicale. Il convient également de prendre en compte la violence du choc traumatique et les séances de kinésithérapie.
Il convient d'allouer une somme de 3 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [H] [Z] épouse [F] sollicite une somme de 3 360 €.
La société d'assurance propose une somme de 2 600 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l'âge de la victime, 51 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 23 octobre 2023, il convient de fixer la valeur du point à 1 580 € et d'accorder la somme de 3 160 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société CNP ASSURANCES IARD sera condamnée à payer à Mme [H] [Z] épouse [F] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 660,80 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 160 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 1 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur la réparation du préjudice de M. [K] [F]
Il résulte du rapport du docteur [J] que l'accident a entraîné pour la victime un une contusion du rachis en totalité laissant persister quelques séquelles à la mobilité du rachis cervical et une gêne à l'antéflexion du rachis thoraco-lombaire.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3 au 15 juin 2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 2 au 23 mai 2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 mai au 1er novembre 2023
- des souffrances endurées : 2/7
- une consolidation au 2 novembre 2023
- un déficit fonctionnel permanent : 3 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [K] [F] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DU VAR se sont élevés, selon décompte versé en pièce 11, par le demandeur à la somme de 867,20 €.
M. [K] [F] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 867,20 € revenant intégralement à l'organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, M. [K] [F] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [K] [F] sollicite une somme de 723 €.
La société d'assurance propose une somme de 542,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 22 jours = 176€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 162 jours = 518,40 €
Total de la somme allouée : 694,40 €
Sur les souffrances endurées
M. [K] [F] sollicite une somme de 4 500 €.
La société d'assurance propose une somme de 3 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait des phénomènes algiques, de l’astreinte aux soins et du port d'une contention cervicale. Il convient également de prendre en compte la violence du choc traumatique et les séances de kinésithérapie.
Il convient d'allouer une somme de 3 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [K] [F] sollicite une somme de 5 040 €.
La société d'assurance propose une somme de 3 900 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à la mobilité du rachis et les céphalées, et les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l'âge de la victime, 52 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 2 novembre 2023, il convient de fixer la valeur du point à 1 680 € et d'accorder la somme de 5 040 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société CNP ASSURANCES IARD sera condamnée à payer à M. [K] [F] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 694,40 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 040 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 1 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il apparait que les demandeurs ont assigné la société d’assurance aux fins d’indemnisation, sans attendre de connaître l’offre amiable qui devait lui être faite par cette dernière, ou son mandataire, dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance du rapport d’expertise, conformément à l’article L211-9 du code des assurances.
Eu égard à leur choix de passer outre cette phase amiable pour assigner immédiatement la société d'assurance, l’équité ne commande pas de les indemniser de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société CNP ASSURANCES IARD aux dépens avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [H] [Z] épouse [F] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 2 mai 2023 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES IARD à payer à Mme [H] [Z] épouse [F], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 660,80 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 160 €
Provision à déduire : 1 500 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [K] [F] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 2 mai 2023 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES IARD à payer à M. [K] [F], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 694,40 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 040 €
Provision à déduire : 1 500 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [H] [Z] épouse [F] et M. [K] [F] de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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