TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/00579
Vérifier : TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00579 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NLG
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à la SELAS CMC P.I
Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C. LE BATTANT, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire SIMONET de la SELAS CMC P.I, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. L’O MEDOC, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 février 2026, la SC LE BATTANT a fait assigner la SARL L’O MEDOC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce et L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin de voir :
- constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 02 juin 2015 pour les locaux situés [Adresse 3] est acquise depuis le 20 janvier 2026;
- constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
- ordonner l’expulsion de la SARL L’O MEDOC, et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
- ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
- condamner la SARL L’O MEDOC, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 4521,36 euros ;
- condamner la SARL L’O MEDOC au paiement d’une somme de 2 182,48 euros par mois, soit 72,75 euros par jour, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 20 janvier 2026 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
- condamner la SARL L’O MEDOC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse expose que, par acte en date du 02 juin 2015, elle a donné à bail à la SAS LE MALT des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que par acte sous-seing privé du 09 septembre 2019, la SAS LE MALT a cédé son fonds de commerce avec droit au bail à la SARL L’O MEDOC ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 19 décembre 2025, elle a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain ; que par acte du 19 décembre 2025 elle a également fait délivrer au preneur une sommation d’avoir à faire cesser le trouble résultant de la sous-location non autorisée visant également la clause résolutoire, demeurée sans effet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 juin 2026.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL L’O MEDOC n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
Aux termes de l'article 835 du même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ou à défaut d’exécution de l’une quelconques des clauses et conditions du bail ou des obligations imposées par le bailleur ;
- que ledit bail stipule que le preneur ne pourra sous-louer les lieux objet du bail, sauf agrément préalable et écrit du bailleur ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 19 décembre 2025 pour un montant de 4 679,52 euros dont 4364,96 euros au titre des loyers et charges impayés correspondant aux mensualités de novembre et décembre 2025, 156,40 euros au titre du solde de la taxe foncière de 2025 et 158,16 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- qu’une sommation d’avoir à faire cesser le trouble lié à la sous-location non autorisée a été régulièrement signifiée au preneur le 19 décembre 2025, en vain.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 19 janvier 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL L’O MEDOC, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 19 janvier 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL L’O MEDOC est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SARL L’O MEDOC à payer à la SC LE BATTANT la somme provisionnelle sollicitée de 4 521,36 euros au titre de l’arriéré locatif objet du commandement de payer du 19 décembre 2025 (mensualités de novembre et décembre 2025 et solde de la taxe foncière de 2025) et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;
- de condamner la SARL L’O MEDOC au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 182,48 euros, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL L’O MEDOC, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SARL L’O MEDOC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et l’article L.145-41 du code du commerce
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SC LE BATTANT et la SARL L’O MEDOC ;
DIT qu'à compter du 20 janvier 2026, la SARL L’O MEDOC est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL L’O MEDOC, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL L’O MEDOC à payer à la SC LE BATTANT :
1°) au titre de l’arriéré locatif objet du commandement de payer du 19 décembre 2025 (mensualités de novembre et décembre 2025 et solde de la taxe foncière de 2025), la somme provisionnelle de 4 521,36 euros ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 2 182,48 euros par mois à compter du mois de janvier 2026 ;
AUTORISE la SC LE BATTANT à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL L’O MEDOC ;
CONDAMNE la SARL L’O MEDOC aux dépens, et la condamne à payer à la SC LE BATTANT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.