TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/00340
Vérifier : TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 26/00340 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LLH
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à la SELARL ADRIEN [Localité 2]
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Thomas LAURENT
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thomas LAURENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Mutuelle MACIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 février 2026, Madame [Y] [N] a fait assigner la MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.
Madame [Y] [N] expose qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 14 juin 2016 lui occasionnant de multiples fractures et contusions ; que son état de santé a nécessité notamment une intervention chirurgicale avec pose de matériel d’ostéosynthèse, puis un séjour de longue durée en centre de rééducation ; qu’elle avait souscrit auprès de la MACIF un contrat “garantie accident” ayant pour objet de couvrir les accidents survenus dans le cadre de la vie privée dès lors que le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 10 % ; qu’aux termes de son rapport en date du 18 mai 2017, le docteur [Z], missionné par la MACIF pour une expertise médicale amiable, a retenu un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 8% et une date de consolidation au 10 mai 2017 ; que se fondant sur ce rapport, la MACIF, par courriel du 26 mai 2017, l’a informé de son refus de garantie ; que toutefois, postérieurement à cette expertise, elle a poursuivi des séances de kinésithérapie et a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 13 avril 2018 concernant l’abaltion du matériel d’ostéosynthèse au niveau du membre inférieur gauche ; qu’elle a contesté les conclusions du rapport d’expertise mais la MACIF a refusé de procéder à la réouverture de son dossier ; qu’après de multiples relances, la MACIF lui a indiqué, par courrier du 14 mars 2025, refuser d’intervenir au motif que l’article 7 point D du contrat souscrit précise que lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 50% aucune aggravation ultérieure ne peut être prise en compte ; que cependant, contrairement à ce qu’a retenu le docteur [Z], elle n’était pas consolidée en mai 2017 et son taux d’AIPP est bien supérieur à 8% notamment au regard de son intervention chirurgicale du 13 avril 2018 ; qu’en outre elle a de nouveau été opérée le 23 octobre 2025 en raison d’une gêne persistante liée au matériel d’ostéosynthèse du bras droit posé en 2016 ; qu’il est prévu qu’elle se fasse retirer le matériel d’ostéosynthèse au niveau du bras gauche le 19 février 2026 ; que la MACIF a refusé de donner suite à ses demandes malgré notamment sa mise en demeure du 12 juin 2025 ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 08 juin 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 29 juin 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [N], le 25 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elle :
- maintient sa demande d’expertise ;
- conclut au rejet des demandes de la MACIF ;
- sollicite la condamnation de la MACIF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- la MACIF, le 04 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elle :
- conclut au rejet des demandes de Madame [Y] [N] ;
- sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la MACIF s’oppose à la demande d’expertise au motif notamment que l’action au fond que souhaite engager Madame [N], soumise à la precription biennale prévue à l’article L.114-1 du code des assurances et rappelée à l’article 6 des conditions générales du contrat souscrit, est manifestement prescrite depuis le 26 mai 2019, soit deux ans après son courriel de refus de garantie en date du 26 mai 2017 ; qu’aucune contestation ni élément interruptif ou suspensif de prescription n’est intervenu avant le courrier de Madame [N] en date du 30 août 2024, soit près de 7 ans plus tard.
Madame [N] soutient que le délai de prescription biennale ne lui est pas opposable au motif que la MACIF ne rapporte pas la preuve que la clause relative à la prescription a été portée à sa connaissance et qu’elle l’a acceptée au moment de la souscription du contrat d’assurance. La demanderesse ajoute que certaines causes interruptives de droit commun prévues aux articles 2241 et suivants du code civil n’ont par ailleurs pas été reproduites aux termes de conditions générales de la MACIF, de sorte qu’aucune prescription, y compris de droit commun, ne trouve à s’appliquer.
A ce stade du litige, l’action engagée par Madame [N] n’apparaît pas manifestement prescrite et vouée à l’échec.
Madame [N], par les pièces qu’elle verse aux débats dont les comptes rendus médicaux postérieurs au rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, cette dernière ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la MACIF les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle et non comprises dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [C] [E],
[Adresse 3]
courriel : [Courriel 1]
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examinés Madame [Y] [N] ;
Examiner Madame [Y] [N] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident du 14 juin 2016 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Dit que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans le contrat d’assurance “garantie accident” souscrit pas Madame [Y] [N] auprès de la MACIF ;
Déterminer si l’état de santé de Madame [Y] [N] est consolidité, et dans l’affirmative, préciser depuis quelle date ; et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Fixer le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de Madame [Y] [N];
Faire toutes observations utiles à l’accomplissement de la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [Y] [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DEBOUTE la MACIF de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que Madame [Y] [N] conservera provisoirement la charge des dépens, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.