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TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/00374


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Date
17/08/2026
Numéro
26/00374
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834f8d195da062e0023adc

Texte de la décision

13,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

35E

Minute

N° RG 26/00374 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IIK

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à Me Lucile CATHALO
la SELARL [Adresse 1]
la SELAS SIMON ASSOCIES

Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDEURS

Madame [T] [P] [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. SOC DE FINANCEMENT DES [Localité 3] DE NATURE
[Localité 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Elizaveta VASINA-DUGUINE de la SELARL LEX-PORT, avocat postulant au barreau de [Etablissement 1], Maître Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 15 janvier 2026, Mme [L] et M. [M] ont fait assigner la SA SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (la SOCNAT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, afin de voir :
- à titre principal, ordonner à la défenderesse de leur communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- les attestations d’assurance couvrant l’ensemble des équipements et installations communes du CHM ;
- les documents comptables permettant de justifier de l’emploi des fonds issus des redevances perçues auprès des titulaires des droits d’usage pour les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
- tout document permettant d’identifier l’affectation des excédents éventuels et des mises en réserve issues des redevances ;
- à titre subsidiaire, désigner un expert avec pour mission notamment :
- d’examiner la comptabilité relative aux redevances perçues ;
- de vérifier l’affectation des fonds ;
- de déterminer les excédents éventuels et leur utilisation ;
- de vérifier la conformité des assurances souscrites ;
- en tout état de cause,
- condamner la défenderesse à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les demandeurs exposent que depuis de nombreuses années, ils sont titulaires d’un droit d’usage de parcelle au sein du Centre Héliomarin de [Localité 5], le CHM ; que le CHM, situé sur un terrain appartenant à la commune de [Localité 6], est géré par la SOCNAT, avec laquelle ils ont signé le 21 mars 2017 un contrat leur conférant un droit d’usage de la parcelle « BASQUE BA0063 » ; qu’alors que les infrastructures ont été financées par les titulaires des droits d’usage, depuis quelques années, ils ne sont plus consultés pour la prise de décisions concernant les services, et n’ont obtenu aucune réponse à leurs interrogations sur la gestion (assurance, utilisation des redevances etc) malgré la mise en demeure du 27 août 2025 ; qu’au regard de leur qualité de propriétaires d’un bungalow et titulaires d’un droit d’usage, la SOCNAT joue à leur égard un rôle sui-generis de quasi-syndic ; qu’elle refuse sans explication d’affecter les fonds excédentaires aux investissements futurs ; que lors de l’assemblée générale de 2025, des actionnaires ont dénoncé une position s’apparentant à un abus de majorité ; que ces agissements constituent un trouble manifestement illicite.

L’affaire, appelée à l'audience du 11 mai 2026, a été renvoyée à celle du 29 juin 2026 pour échange des conclusions.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- les demandeurs, le ?, par des écritures aux termes desquelles ils maintiennent toutes leurs demandes ;

Ils soutiennent qu’en leur qualité de titulaires du droit d’usage, ils sont fondés à obtenir des explications sur le sort donné aux fonds qu’ils versent chaque année à la défenderesse dont les choix d’affectation des excédents de trésorerie leur causent un préjudice financier manifeste.

- la défenderesse, le 08 juin 2026, par des écritures aux termes desquelles elle conclut :
- in limine litis, à la nullité de l’assignation ;
- à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir ;
- à titre très subsidiaire,
- au débouté des demandeurs de toutes leurs demandes, aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’étant caractérisé, et les demandes se heurtant à des contestations sérieuses ;
- au rejet de la demande d’expertise en l’absence de motif légitime ;
- en tout état de cause, à la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le contrat, autorisant les demandeurs à positionner le bungalow dont ils sont propriétaires sur un emplacement en contrepartie d’une redevance annuelle, leur confère la qualité de titulaires d’un simple droit contractuel d’usage, limité dans le temps et dans son objet, précaire et accessoire, d’un emplacement au sein du CHM ; que leur situation juridique est donc celle d’occupants d’un emplacement de camping pour un usage de loisirs uniquement ; qu’ils ne sont ni cocontractants de la commune ni parties au bail commercial conclu par elle avec la commune ; qu’elle est quant à elle locataire principale et gestionnaire du centre, et non syndic de copropriété ; que ni le bail, ni le contrat de droit d’usage, ni le cahier des charges, ne prévoient un droit individuel d’accès à sa comptabilité au profit des usagers ; que les pièces réclamées relèvent du droit des sociétés et des prérogatives des seuls actionnaires ; qu’en l’absence de motif légitime, la demande d’expertise formée par les demandeurs, qui n’identifient clairement ni la nature du procès au fond, ni aucun fondement juridique déterminé, ni l’utilité des pièces, est insuffisamment motivée, disproportionnée et intrusive, et doit être rejetée.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II – MOTIFS DE LA DECISION

sur la nullité de l’assignation :

La défenderesse soutient, au visa de l’article 54 du code de procédure civile, que l’assignation est nulle au motif qu’elle ne mentionne pas l’adresse des demandeurs en Allemagne où ils sont domiciliés ni n’indique qu’ils font élection de domicile à l’adresse de leur conseil ; que cette lacune lui cause un grief dans la mesure où elle génère une incertitude qui compromet la régularité des notifications ultérieures et fait obstacle à l’exécution éventuelle de la décision à intervenir ; que l’adresse au CHM correspond à un simple hébergement touristique précaire et limité à la durée du séjour.

Aux termes de l’article 54, la demande initiale doit, à peine de nullité, mentionner le domicile de chaque demandeur.

Les demandeurs sont cependant fondés à opposer :
d’abord, au visa de l’article 760 alinéa 2 du code de procédure civile, que la constitution d’avocat emporte élection de domicile, de sorte qu’ils ont élu domicile chez leur conseil ;ensuite, qu’en application de l’article 144 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; qu’en l’espèce, l’irrégularité ne fait pas grief dans la mesure où leur adresse en Allemagne figure sur le contrat, où elle est rappelée en tant que de besoin dans leurs conclusions, et où ils reçoivent une partie de leur correspondance au CHM qui est leur résidence.
Il y a lieu en conséquence, en l’absence de grief, de déclarer l’assignation valable.

sur la recevabilité des demandes :

La défenderesse fait valoir que les demandeurs n’ont pas qualité à agir dès lors qu’ils ne sont ni copropriétaires ni cogestionnaires du CHM.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous eux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

Il résulte des pièces et des débats :
qu’aux termes du bail commercial conclu avec la commune de [Localité 7], celle-ci est seule propriétaire du sol , et la SOCNAT étant seule locataire exploitante du centre dont elle assume entièrement les frais et charges ;qu’aux termes du contrat conclu le 21 mars 2017 entre les demandeurs et la société SOCNAT, celle-ci leur a consenti un droit d’usage de la parcelle BASQUE BA0063, pour la durée du bail, moyennant une redevance annuelle dont le montant est réactualisé chaque année.
Les demandeurs soutiennent qu’ils sont titulaires de droits réels, le droit d’usage étant l’un des trois éléments de la propriété démembrée ; que la redevance n‘est pas simplement la contrepartie du droit de stationner leur bungalow sur une parcelle déterminée ; que si une partie de la redevance représente la valeur de l’emplacement de base du droit d’usage de la parcelle, une autre partie concerne les charges variables, dites de jouissance, inhérentes au statut de propriétaire bénéficiaire d’un droit d’usage ; que la participation à ces charges ressort notamment des charges dites de copropriété ; que le rôle de la SOC NAT, consistant à organiser la perception des redevances et la gestion des services communs, s’apparente à celui d’un syndic de copropriété ; qu’à défaut, il peut être assimilé à un gestionnaire d’affaires et/ ou à un mandat.

La défenderesse oppose cependant à bon droit que les demandeurs ne sont ni associés ni copropriétaires ni cogestionnaires du CHM ; que les bungalows sont des biens meubles ; que les droits consentis à leurs occupants ne leurs confèrent aucun droit réel ni aucun droit au maintien de leurs bungalows au terme du bail ; que les demandeurs ne visent aucun fondement textuel ni contractuel leur permettant d’obtenir communication de sa comptabilité ou de contrôler l’affectation globale des redevances ; qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle serait tenue à un devoir général de reddition de comptes à chacun des usagers en dehors de tout texte spécial.

Il en ressort que la qualité à agir des consorts [L]/[M] se heurte à une contestation qui doit être qualifiée de sérieuse.

Sur le fond :

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

La demande de communication de pièces se fonde sur l'article 835 qui permet au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour empêcher un péril imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

La défenderesse fait valoir à bon droit que les circonstances décrites ne permettent de caractériser ni l’urgence, ni l’existence d’un dommage imminent, ni la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite.

En conséquence, l’obligation de communication de la SOCNAT étant sérieusement contestable, la demande de communication ne relève pas du pouvoir du juge des référés.

La demande d’expertise formée à titre subsidiaire se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile qui requiert la démonstration d’un motif légitime que les demandeurs échouent en l’état à établir.

La demande sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les demandeurs seront condamnés à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu les articles 834 et 835, et 145 du code de procédure civile ;

Déclare l’assignation valable ;

Dit n’y avoir lieu à référé ;

En conséquence, déboute Mme [L] et M. [M] de leurs demandes ;

Condamne Mme [L] et M. [M] à payer à la SA SOCIETE DE FINANCEMENT DES [Localité 3] DE NATURE (la SOCNAT) la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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