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TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/00463


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Date
17/08/2026
Numéro
26/00463
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834f91195da062e0023af2

Texte de la décision

15,766 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 26/00463 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NTR

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Béatrice DEL CORTE
la SELARL DGD AVOCATS

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.D.C. [Adresse 2] [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS LEGRANDCARRERE & ASSOCIES, dont le siège social est situé [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentés par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société d’assurance à forme mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 16 janvier, 03 février et 26 mars 2026, Monsieur [C] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 5],
représenté par son syndic la SAS LEGRANDCARRERE & ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD et la MATMUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 18, 42 et 17 de la loi du 10 juillet 1945, de voir :
- condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], assortie de la garantie de son assureur la compagnie AXA assurance IARD et subséquemment la MATMUT à lui verser la somme provisionnelle de 24 000 euros à valoir sur le préjudice qu’il subit ;
- ordonner une expertise des locaux dont il est propriétaire au sein de la résidence.

L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00661 et appelée à l’audience du 11 mai 2026.

Monsieur [C] [E] expose qu’il est propriétaire du lot 1, comprenant un local commercial et une cave, au sein de la Résidence située au [Adresse 3] à [Localité 1] et donné à bail ; que l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ; que le 27 mars 2021, ses locataires l’ont avisé d’une difficulté liée à l’exploitation de la cave, laquelle a été inondée, suite à une rupture d’une colonne d’eaux usées desservant la copropriété ; que malgré l’intervention d’un professionnel pour vider la cave, les locaux étaient inexploitables et les locataires ont quitté les lieux ; que, par suite, la cave a été de nouveau inondée ; que dans le cadre de son rapport d’expertise établi en avril 2023, la société SAPIAN a confirmé que l’origine des désordres résultait d’une conduite d’eaux usées desservant le copropriété et a indiqué qu’aucune garantie ne pouvait être apportée sur l’état du plafond de la cave en raison de la gravité du sinistre ; que compte tenu de l’incapacité du syndic Monsieur [Z], totalement dépassé par l’ampleur du sinistre et la carence des deux compagnies d’assurance, la copropriété a fait le choix de désigner la société LEGRANDCARRERE & ASSOCIES en qualité de syndic professionnel lors de l’assemblée générale des copropriétaires en juin 2023 ; qu’après vidange de la cave, les travaux de réparation de la conduite d’eaux usées n’ont finalement été repris que le 08 décembre 2023 ; que le rapport de diagnostic structurel en date du 29 août 2025 a confirmé que le désordre avait eu pour conséquence une dégradation généralisée des structures porteuses et un état de ruine du plancher ; que depuis le dépôt de ce rapport, la situation est restée en l’état ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise du bien immobilier pour faire valoir ses droits et une somme provisionnelle.

Par acte du 27 février 2026, Monsieur [C] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 18, 42 et 17 de la loi du 10 juillet 1945, de voir :
- condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], assortie de la garantie de son assureur la compagnie AXA assurance IARD et subséquemment la MATMUT à lui verser la somme provisionnelle de 24 000 euros à valoir sur le préjudice qu’il subit ;
- ordonner une expertise des locaux dont il est propriétaire au sein de la résidence.

L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00463 et appelée à l’audience du 11 mai 2026.

Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 26/00463 par mention au dossier le 11 mai 2026 et l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 22 juin 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [C] [E], le 29 avril 2026, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir :
- ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 26/00463 et RG 26/00661;
- constater comme parfait le désistement partiel d’instance à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son ancien syndic la SAS LEGRANDCARRERE & ASSOCIES ;
- condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], assortie de la garantie de son assureur la compagnie AXA assurance IARD et subséquemment de la MATMUT à lui verser la somme provisionnelle de 24 000 euros à valoir sur le préjudice qu’il subit ;
- ordonner une expertise des locaux donnés à bail,

Le demandeur expose que le syndic de copropriété actuel est la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES, désignée par l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2025.

- le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], la SA AXA FRANCE IARD et la AXA FRANCE IARD MUTUELLE, partie intervenante, le 19 juin 2026, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent de voir :
- juger recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD MUTUELLE ;
- leur donner acte de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée ;
- débouter Monsieur [C] [E] de sa demande de provision,

- la MATMUT, le 22 mai 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir:
- lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise;
- débouter Monsieur [C] [E] de sa demande de provision.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Le désistement partiel d’instance à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son ancien syndic la SAS LEGRANDCARRERE & ASSOCIES

L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.

L’article 395 du même code précise que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.

En l’espèce, au vu des pièces produites et des explications fournies par les parties, il y a lieu de déclarer le désistement parfait à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son ancien syndic, la SAS LAGRANDCARRERE & ASSOCIES, le syndic de copropriété actuel étant désormais la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES, désignée par l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2025

L'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD MUTUELLE

Dans la mesure où la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD MUTUELLE, coassureur de l’immeuble litigieux, est susceptible d’être actionnée devant le juge du fond, il est nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées à son contradictoire afin qu’elle fasse valoir ses droits.

Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [E], par les pièces qu’il verse aux débats dont le constat amiable de dégât des eaux, la déclaration de sinistre, et les diagnostics, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.

En l’espèce, Monsieur [E] fait valoir, au soutien de sa demande de provision d’un montant de 24 000 euros, que pendant 32 mois consécutifs sa cave a été inondée ce qui n’a donc pas permis de louer le local commercial et ladite cave ; qu’il est indéniable et confirmé par le bureau d’études structure CINAPS que le dégât des eaux en raison de son ampleur a altéré de façon très significative la structure et le plancher constituant le sol du local commercial, ce qui nécessitera des travaux de démolition et de reconstruction conséquents ; que pendant toute la durée de ces travaux, le local commercial comprenant la cave qui en constitue l’accessoire ne pourront être remis en location, ce qui contribue à l’aggravation de son préjudice.

Il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant la défectuosité d’une colonne d’eaux usées desservant la copropriété et ses conséquences, que le dommage de Monsieur [E] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], la SA AXA FRANCE IARD et la MATMUT de le réparer n’est pas sérieusement contestable.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 18 000 euros.

Les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

DONNE ACTE à Monsieur [C] [E] de son désistement d’instance à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son ancien syndic, la SAS LAGRANDCARRERE & ASSOCIES ;

DECLARE la compagnie AXA FRANCE IARD MUTUELLE recevable en son intervention volontaire ;

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder

Monsieur [H] [T]
[Adresse 12]
courriel : [Courriel 1]

avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 1], dans les locaux propriété de Monsieur [C] [E], lot n°1 composé d’une cave en sous-sol et d’un local commercial au 1er étatge ;

- convoquer et entendre les parties ;

- se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission ;

- visiter les lieux et les décrire ;

- vérifier si les désordres allégués existent, et dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance ;

- en déterminer le degré de gravité ; dire s’ils sont susceptibles de compromettre l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;

- donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis;

- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que  Monsieur [C] [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], la SA AXA FRANCE IARD et la MATMUT à payer à Monsieur [C] [E] la somme provisionnelle de 18 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

DIT que Monsieur [C] [E] conservera provisoirement la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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